Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 10 mars 2026RG n° 25/03271

LicenciementContrat de travailMédecine du travail
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2025
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées Mme [D]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

10/03/2026

N° RG 25/03271

N° Portalis DBVI-V-B7J-RGHA

Décision déférée - 05 Septembre 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -R 24/00501

[W] [D]

C/

S.A. [1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/

***

Le dix Mars deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE

******

EXPOSE

Par déclaration en date du 3 octobre 2025, Mme [D] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2025 en procédure accélérée au fond par le conseil de Prud'hommes de Toulouse, dans l'instance l'opposant à la SA [2].

Par conclusions d'incident notifiées par Rpva les 20 et 22 janvier 2026, la SA [2] a demandé au président de la chambre de :

- juger irrecevable comme tardive et non motivée la déclaration d'appel formée par Mme [D] le 3 octobre 2025,

- juger caduque ladite déclaration d'appel comme ne respectant pas les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile,

- constater en conséquence l'extinction de l'instance et le désaisissement de la cour d'appel de Toulouse,

- condamner Mme [D] aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par Rpva le 5 février 2026, Mme [D] demande de déclarer son appel recevable et non frappé de caducité.

L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 10 février 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

La SA [2] soutient que l'appel est irrecevable comme tardif, dès lors que le délai pour l'interjeter est de 15 jours en procédure accélérée au fond, en vertu des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile et que Mme [D] a formalisé son appel le 3 octobre 2025 alors que le jugement a été notifié aux parties le 15 septembre précédent.

Mme [D] objecte qu'elle a accusé réception du courrier portant notification de la décision le 30 septembre 2025, que le délai qui lui était ouvert pour former appel courait donc jusqu'au 15 octobre, de sorte que sa déclaration d'appel en date du 3 octobre 2025 est recevable.

Sur ce,

Par application conjuguée des articles 481-1 du code de procédure civile, R 1454-26 du code du travail et 528 du code de procédure civile, le délai de 15 jours pour faire appel d'une décision rendue selon la procédure accélérée au fond court à compter de la remise effective à son destinataire du courrier recommandé portant notification, adressé par le greffe de la juridiction.

Au cas présent, il est constant que la décision a été rendue par le conseil de Prud'hommes selon la procédure accélérée au fond et notifiée par courrier recommandé à Mme [D] le 15 septembre 2025, laquelle en a accusé réception le 30 septembre suivant, ainsi qu'il ressort du suivi de la Poste.

Il s'ensuit que l'appel interjeté le 3 octobre 2025 l'a été dans le délai prescrit et est donc recevable.

Le moyen sera rejeté.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La SA [1] avance que la déclaration d'appel est caduque, Mme [P] ayant formé un appel ordinaire, alors que le conseil de Prud'hommes en sa formation des référés s'est déclaré incompétent sans statuer sur le fond et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en faisant référence dans son dispositif aux articles 83, 84 et suivants du code de procédure civile, qu'il lui appartenait de respecter en sollicitant du premier président de la cour une autorisation d'assigner à jour fixe.

Mme [D] rétorque que les articles visés dans le dispositif, dont certains intéressent des demandes qui n'ont été portées par aucune des parties, ne sont créateurs d'aucun droit ; que la partie adverse n'a jamais soutenu l'incompétence du conseil de Prud'hommes mais seulement conclu sur le fond au débouté ; que le conseil de Prud'hommes ne s'est pas non plus déclaré d'office incompétent mais a simplement jugé que la demande excédait les pouvoirs de sa formation.

Sur ce,

Mme [D] a saisi le conseil de Prud'hommes le 24 décembre 2024 pour contester l'avis émis par le médecin du travail le 10 décembre précédent, en ce qu'il l'a déclarée apte à reprendre son poste sous la seule recommandation d'un travail en alternance assis/debout, sans restriction supplémentaire.

Elle a demandé à être déclarée apte avec les contre-indications suivantes :

- absence de contact avec Mme [T],

- absence de position statique sur la journée.

La société employeur a conclu au débouté des demandes présentées par la salariée, qui ne dispose pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'avis du médecin du travail et a affirmé avoir agi conformément aux recommandations médicales.

Aux termes de sa décision, le conseil de Prud'hommes siégeant en la formation de la procédure accélérée au fond a :

-constaté l'existence d'une contestation sérieuse aux demandes et que l'urgence n'est pas manifeste,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit qu'il n'y a pas matière à référé.

Aux termes de ce dispositif, dont la formulation peut susciter des interrogations, le premier juge ne s'est pas déclaré incompétent mais a considéré que la demande excédait ses pouvoirs, sans que le visa de divers articles du code du travail ou du code de procédure civile, notamment les articles 83 et 84 du code de procédure civile ne soit de nature à influer sur le régime procédural applicable à l'appel, qui demeure un appel ordinaire.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel n'encoure pas la sanction de la caducité prévue par les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.

Au regard des développements qui précèdent, la déclaration d'appel est recevable.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SA [1] de sa demande aux fins de voir déclarer la déclaration d'appel irrecevable ,

Déboutons la SA [1] de sa demande aux fins de voir déclarer la déclaration d'appel caduque,

Disons que la déclaration d'appel est recevable,

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SA [1].

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementContrat de travailMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2025
Identifiant source
69b10c6ecdc6046d473d0c32
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69b10c6ecdc6046d473d0c32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.