Code du travail

Article R. 1461-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées169
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Période26 mai 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-1

169 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/10895

Cour d'appel

CONDAMNER la SARL [1] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution contractuelle ; - CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [R] éposue [Y] la somme de 5.400 euros en cause d'appel au visa de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens d'appel.' La clôture est intervenue le 9 février 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité des appels principal et incident L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d' appel est d'un mois.

Montant détecté : 10 125 €Licenciement+8
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26

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 26/02816

Cour d'appel

Vu la demande d'observations adressée au conseil de Mme [Q] le 21 avril 2026 par le conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité encourue de l'appel interjeté le 14 avril 2026 à l'égard du jugement notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 mars 2026 par Mme [Q] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2026 par le conseil de Mme [Q] ; SUR CE : Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel des jugements du conseil de prud'hommes est d'un mois. Le point de départ du délai d'appel est le jour de la notification. En l'espèce, le jugement du 9 mars 2026 a été notifié à Mme [Q] le 11 mars 2026, comme le montre l'avis de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressé par le conseil de prud'hommes.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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28

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501

Cour d'appel

Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.

29

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113

Cour d'appel

Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078

Cour d'appel

Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/07053

Cour d'appel

Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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32

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05401

Cour d'appel

juridictionnelle ; Vu les explications orales de l'appelant présent à l'audience ; Vu l'audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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33

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04941

Cour d'appel

; qu'il demande à ce que son appel puisse être déclaré recevable et qu'il ne manquera pas le cas échéant de saisir un avocat pour qu'il enregistre son appel ; Vu l'audience du 09 avril 2026 à 09h00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 avec accusé de réception du 12 janvier 2026, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat' ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069

Cour d'appel

condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des deux autres moyens évoqués par M. [F] dans ses écritures mais non repris dans son dispositif tenant d'une part, au fait que le jugement est rendu en dernier ressort, et d'autre part au fait que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail n'a pas été respecté, le conseiller de la mise en état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067

Cour d'appel

condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des deux autres moyens évoqués par Mme [B] dans ses écritures mais non repris dans son dispositif tenant d'une part, au fait que le jugement est rendu en dernier ressort, et d'autre part au fait que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail n'a pas été respecté, le conseiller de la mise en état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. Mme [B] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1].

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066

Cour d'appel

condamner la société [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des deux autres moyens évoqués par M. [F] dans ses écritures mais non repris dans son dispositif tenant d'une part, au fait que le jugement est rendu en dernier ressort, et d'autre part au fait que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R.1461-1 du code du travail n'a pas été respecté, le conseiller de la mise en état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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