Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/07843
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé lequel M. [G] [H]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07843 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLLX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 juillet 2025
Date de saisine : 03 décembre 2025
Décision attaquée : n° f23/01727 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 04 juillet 2025
APPELANT
Monsieur [G], [A], [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrat en charge de la mise en état, et par Fanta Diaby, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le mail du 29 juillet 2025 par lequel M. [G] [H] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 04 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans un litige l'opposant à la SA [1] ;
Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 16 décembre 2025 ;
Vu les avis d'irrecevabilité adressé le 17 décembre 2025 et le 02 février 2026 à l'appelant ;
Vu le courrier du 19 juin 2026 par lequel M. [G] [H] indique qu'il n'a pas eu d'information sur les modalités de l'appel dans la mesure où le document de notification ne comportait pas de verso alors que le recto renvoyait au verso ;
Vu la convocation du 19 février 2026 à l'audience incident du 09 juillet 2026 réceptionnée par M. [G] [H] le 07 mars 2026 ;
Vu l'audience du 09 juillet 2026 à 9 h 00 à laquelle les parties ont été convoquées et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS
Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, "à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat..."
Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L'article R1461-2 du même code ajoute que "l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire".
Or, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, indiquent que " La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1o Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2o Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5o L'indication de la décision attaquée ;
6o L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7o Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. "
En outre, selon les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appel formé par un avocat doit l'être par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.
Autrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), soit d'un défenseur syndical.
A défaut l'appel est irrecevable.
Toutefois, selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il résulte de ce texte que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l'espèce, M. [H] indique dans un courrier du 19 juin 2026 qu'il n'a pas eu l'information selon laquelle la représentation était obligatoire, et précise que le conseil de prud'hommes lui a adressé un document renvoyant à des informations inscrites sur un verso qui ne comportait pas d'informations.
Il ressort en effet des échanges de mails entre M. [H] et le greffe de la cour que ce dernier ignorait la nécessité de recourir aux services d'un avocat ou d'un délégué syndical pour interjeter appel.
Faute d'éléments sur la notification à M. [H] des modalités d'exercice de son recours, le délai d'appel n'a pas couru.
Aussi, il n'est pas possible de prononcer une irrecevabilité de l'appel sans au préalable inviter l'intéressé à exercer son recours dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, soit par l'intermédiaire d'un avocat, soit par l'intermédiaire d'un défenseur syndical.
Dans l'attente l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026.
Les dépens de l'instance d'appel seront réservés en l'état.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision insusceptible de déféré devant la cour,
INVITE M. [G] [H] à interjeter appel du jugement rendu le 04 juillet 2026 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans les formes légales, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification de la présente ordonnance ;
RENVOIE l'affaire à l'audience d'incident du 12 novembre 2026 à 9h00 en salle FENELON (1-F04), et dit que la présente ordonnance vaut convocation ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée en lettre recommandée avec réception ;
RÉSERVE en fin de cause les dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2025
- Identifiant source
- 6aae89d0c27382d099849d48
