Code du travail
Article R. 1461-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-2
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 26/00656
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête en déféré L'Ags demande à la cour de juger irrecevable la requête aux fins de déféré, M. [H] n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile en ce qu'il a déposé sa requête sur support papier, remis au greffe. Sur ce ; Il ressort des dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418
Cour d'appelPar dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, les consorts [C], appelants, demandent à la cour de : Sur le fondement de articles 1240,1242 alinéa 5 et 1343-2 du code civil, Sur le fondement des articles 16 et 700 du code de procédure civile, Sur le fondement des articles 222-33-2 du code pénal, Sur le fondement des articles L451-1, 452-5 du contrat de travail à durée déterminée, Sur le fondement des articles L1152-1, L1411-1, L1411-4 et R1461-2 du code du travail, Sur le fondement des articles L261-1 8) et L311-1 du code de l'organisation judiciaire, - annuler le jugement prononcé le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce que le tribunal précité a violé l'obligation pour le juge de respecter le principe contradictoire (article 16 alinéa 1er du code de procédure…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135
Cour d'appelVu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juin 2026, 26/01076
Cour d'appelLe décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. En l'espèce, M. [B] [Q] a effectué lui-même sa déclaration d'appel, par simple courrier et sans aucune constitution d'avocat.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 26/03034
Cour d'appel930-1 du code de procédure civile imposant, en l'absence de représentation par un défenseur syndical, que l'acte soit remis par la voie électronique; Vu les observations de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 29 mai 2026 par lesquelles il soutient l'irrecevabilité de l'appel ; SUR CE, Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que : Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 juin 2026, 26/01376
Cour d'appelle manquement procédural et justifie le rejet du déféré. Pour un exposé plus détaillé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées. MOTIFS La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état. Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. L'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du même code, prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359
Cour d'appel1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appel'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453-2 du même code [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 [défenseur syndical]. L'article R 1461-2 du code du travail modifié par le décret du 20 mai 2016 dispose que l'appel des jugements prud'homaux est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06978
Cour d'appelLe décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail. En application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical. L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 12 mai 2026, 25/02753
Cour d'appeleuropéenne des droits de l'homme. Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.' Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01501
Cour d'appelL'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01113
Cour d'appelL'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1461-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.