Code du travail
Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mai 2026, 26/01078
Cour d'appelL'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . » Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical. L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04941
Cour d'appelAutrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat, soit d'un défenseur syndical. À défaut l'appel est irrecevable. L'acte de notification du jugement que produit M. [I] au soutien de sa demande d'aide juridictionnelle, finalement rejetée, contient bien les précisions sur le mode de recours par référence aux articles R 1461-1, R 1461-2 et R 1453-2 du code du travail. Faute d'avoir procédé conformément aux dispositions ci-dessus citées et rappelées dans la notification du jugement critiqué, l'appel doit être jugé irrecevable. Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00076
Cour d'appelVu la constitution de l'Asssociation départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe ([1] de la Sarthe) le 20 mars 2026 ; Vu le message de l'[1] de la Sarthe reçu par RPVA le 20 mars 2026 aux termes duquel elle ne formule aucune opposition au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.1461-2 du code du travail, 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 16 février 2026, 25/01559
Cour d'appelil a régulièrement communiquée à ses correspondants administratifs et judiciaires, soulignant que l'acte de commissaire de justice ne mentionne pas les recherches effectives alors qu'il avait déménagé depuis plusieurs mois, en sorte que cette signification lacunaire et non circonstanciée ne peut faire courir aucun délai de recours. MOTIFS : L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734
Cour d'appel[R], défenseur syndical, a adressé un courriel à la cour faisant état d'une 'constitution en défense' au nom de M. [Z], sans joindre de mandat ni justifier d'une dénonciation à la partie adverse. Le 10 décembre 2024, la cour a sollicité les observations des parties au regard des dispositions des articles 802, 803 et 902 à 911 du code de procédure civile d'une part, et R.1461-2 du code du travail, L.1453-4 du même code, et de la représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, fondée sur un mandat d'autre part, quant au courriel reçu à la cour le 18 novembre 2024 aux fins de constitution au nom de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-10.632
Cour de cassationau titre d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que l'appel qui l'avait saisie avait été formé le 15 mars 2013 par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et dans leur rédaction postérieure à ce décret, et des articles 946 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui sont applicables à la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 946 et 954 du code de procédure civile : 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 22 février 2024, 23/02345
Cour d'appelElle soutient que le délai de recours contre cet avis n'a pas couru dès lors qu'elle ne s'est pas vu notifier l'avis ; que l'avis du 8 avril 2022 n'a pas été annulé par le conseil de prud'hommes statuant en référé, qui a dit que la demande d'annulation relève de la compétence du bureau de jugement ; qu'elle entend toujours contester la prétendue aptitude de la salariée dans le cadre de la procédure d'appel. En vertu des articles R. 1451-1 et R. 1461-2 du code du travail, sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure avec représentation obligatoire régie par le code de procédure civile s'applique devant les juridictions prud'homales.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, 21-23.752
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.550
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.553
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.554
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.556
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
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Méthode et périmètre
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