Code du travail
Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.555
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.551
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.552
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 19-16.557
Cour de cassationconstitué pour lui, qui était le seul qui avait qualité pour le représenter et conclure en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 901, 906 et 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.834
Cour de cassationd'infirmation du jugement, dans le dispositif des conclusions de la société, quant à l'annulation des avertissements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui est applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. 7.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 22-12.065
Cour de cassationLe demandeur ne saurait utilement se prévaloir d'un message transmis par voie électronique, dont il n'établit pas la réception par la cour d'appel, faute de produire un avis électronique attestant de cette réception conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-16.458
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant encore, pour écarter la force majeure, que les problèmes de santé rencontrés par le défenseur syndical qui représentait le salarié en appel n'empêchaient pas ce dernier de faire signifier lui-même les conclusions d'appel dans le délai de quatre mois, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 910-3 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassation; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur. » Réponse de la Cour Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. 8.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 décembre 2022, 21-16.186
Cour de cassationLe défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, bénéficie d'un statut résultant de dispositions légales et réglementaires qui sont destinées à offrir au justiciable représenté par celui-ci des garanties équivalentes à celles du justiciable représenté par un avocat quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. Il en résulte que, s'il n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199
Cour de cassation; que le Conseil relève un comportement caractérisant un abus de son droit d'ester en justice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. [K] à une amende civile, dont le montant est, au regard de sa situation personnelle, fixé à 1 euro ; 1°) ALORS QU'en application de l'article R. 1461-2 du code du travail en sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui demeure applicable aux appels introduits avant le 1er août 2016, la procédure suivie sur l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est orale ; que la cour d'appel a relevé que M. [K] avait interjeté appel le 11 février 2016 (arrêt, p.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 22/00637
Cour d'appelPar lettre adressée au président de la chambre sociale, datée du 15 avril 2022 mais transmise via le Réseau privé virtuel avocats le 9 septembre 2022, le conseil de M. [L] a demandé le rabat de la clôture et, subsidiairement, que soit accepté le dépôt de ses conclusions n° 3 devant le conseil de prud'hommes. Sur ce : Sur la révocation de la clôture et le dépôt de conclusions : Vu les articles 803 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, d'abord, que devant la cour statuant sur appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes, la procédure est écrite ; qu'il suit de là que la lettre adressée par le conseil de M.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.422
Cour de cassationSelon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment, par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
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