Code du travail
Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.923
Cour de cassationIl résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que les dispositions qu'il prévoit sont applicables en cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire. En outre, il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R.1461-2 du code du travail, que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-18.715
Cour de cassationEn matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.290
Cour de cassation910-4 du code de procédure civile ne concernait que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire et était donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seules les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. 8. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.291
Cour de cassation910-4 du code de procédure civile ne concernait que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire et était donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seules les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. 8. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.292
Cour de cassation910-4 du code de procédure civile ne concernait que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire et était donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seules les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. 8. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile que, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué dans un premier temps que Me [N] [X], mandataire liquidateur de la société Cave Canem surveillance sécurité, était représenté par Me [T], puis qu'il n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement convoqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé les articles 454 et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.753
Cour de cassation[Y] mal fondé et pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry en date du 24 octobre 2017, que l'acte d'appel n'avait pas été remis au greffe de la cour d'appel par un avocat ou par un défenseur syndical, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.000
Cour de cassationSelon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.002
Cour de cassationAux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. 5. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.931
Cour de cassationAux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction, dont émane le jugement frappé d'appel, imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. 5. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.932
Cour de cassationAux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. 5. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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