Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.000
Mots-clés droit social
Requalification • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 16/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.000
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201217
Résumé
Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixé. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie, appelante d'un jugement d'un conseil de prud'homme statuant sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience et n'avait pas remis au greffe la copie de l'assignation, a déclaré caduque la déclaration d'appel en application des articles 920 et 922 du code de procédure civile
Extrait
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1217 F-B Pourvoi n° H 20-12.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [P] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-12.000 contre l'arrêt n° RG 19/01007 rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Syppox théâtre, dont le siège est chez M. [Z] [U], [Adresse 3], 2°/ à la société Camping La Sirène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Abricot communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi…