Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 26/03034
Cour d'appelVu les observations de l'avocat de la société [1] remises au greffe le 29 mai 2026 par lesquelles il soutient l'irrecevabilité de l'appel ; SUR CE, Selon les dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail, il est prévu que : Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359
Cour d'appel8 pages pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel de [2]. MOTIFS Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Selon l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Cour d'appelLa jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-6668 et de RG 26-369 sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien. Sur la recevabilité de l'appel L'article R 1461-1 du code du travail, modifié par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée à l'article R 1453-2 du même code [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 [défenseur syndical].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 21 mai 2026, 25/06978
Cour d'appelLe décret nº2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R.1461-2 du code du travail. En application de l'article R.1453-2 du code du travail, cette représentation obligatoire peut être assurée par un défenseur syndical. L'article R.1461-1 du même code dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/07053
Cour d'appelVu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/05401
Cour d'appelVu l'audience du 09 avril 2026 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 non réclamée, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04941
Cour d'appelVu l'audience du 09 avril 2026 à 09h00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 avec accusé de réception du 12 janvier 2026, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat' ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04307
Cour d'appelAu préalable il convient de joindre les trois dossiers dans la mesure où ils présentent un lien tel qu'il est d'une bonne administration de la justice de les évoquer ensemble. En droit, selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat...' Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 mai 2026, 25/04308
Cour d'appelAu préalable il convient de joindre les trois dossiers dans la mesure où ils présentent un lien tel qu'il est d'une bonne administration de la justice de les évoquer ensemble. En droit, selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat...' Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 3 septembre 2025, 25/00260
Cour d'appelDepuis le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la procédure d'appel est soumise aux règles de la représentation obligatoire et la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a permis que cette représentation obligatoire ne relève pas du monopole de l'avocat pouvant être aussi exercée par un défenseur syndical, tel que prévu par les dispositions des articles L 1453-4 et R 1453-2 du code du travail. Le défenseur syndical est choisi en fonction de son expérience des relations professionnelles et de ses connaissances du droit social, il bénéficie d'une formation obligatoire et exerce ses fonctions à titre gratuit, ce qui le différencie de l'avocat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-22.716
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il constatait qu'à la date à laquelle il statuait, M. [J] justifiait d'un pouvoir régulier donné par le syndicat FO Valeo embrayages [Localité 25] en date du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 121 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue. 5.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, 21-23.752
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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