Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-21.466
Cour de cassation906 et 911 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et 906 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, en appel en matière prud'homale, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat. 6. En application du second, les conclusions sont notifiées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513
Cour d'appelpar l'intimé. Par ailleurs, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Selon l'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.647
Cour de cassation2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.000
Cour de cassationSelon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-12.002
Cour de cassation2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.931
Cour de cassation2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 décembre 2021, 20-11.932
Cour de cassation2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407
Cour de cassation; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié n'a pas choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical, autre que lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui avait lui-même la qualité de défenseur syndical, était valablement représenté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se voir privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié, qui avait la qualité de défenseur syndical, pouvait lui-même se représenter, la cour d'appel a également privé le salarié du droit à un procès équitable, et partant, violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.518
Cour de cassationIl résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.349
Cour de cassationUn salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 octobre 2020, 18/10604
Cour d'appelLa société Axcess demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au motif que le conseil de prud'hommes a estimé que la société ne pouvait pas être valablement représentée par M. [Z] [H], gérant d'une autre société, la SARL AMB, le conseil ayant retenu à tort que les deux sociétés n'avaient pas la même activité. Mme [F] ne présente pas d'observation sur cette demande. *** Aux termes des dispositions de l'article R.1453-2 du code du travail, les personnes habilités à assister ou représenter les parties devant le conseil de prud'hommes sont notamment les employeurs appartenant à la même branche d'activité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
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Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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