Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.698
Cour de cassation1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016 ; qu'en vertu des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; qu'il résulte des dispositions susvisées que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, doivent être effectués soit par défenseur syndical, soit par avocat ; qu'en l'espèce, M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.737
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la requête aux fins de déféré et irrecevable l'appel formé par M. D... contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 6 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 1461-1 alinéa 2 et 3 du code du travail énonce que : « A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail » ; que la personne mentionnée au 2° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.800
Cour de cassationEn application de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la remise au greffe d'un acte de procédure s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.495
Cour de cassationde représenter ou d'assister M. P... : compte tenu de l'argumentation développée par la SAS Sodico expansion, il convient de rechercher en premier lieu si l'UL CGT de Chatou a qualité pour représenter ou assister M. P... devant la cour et en second lieu, si M. K... L... a le pouvoir de représenter ou d'assister M. P... pour le compte de cette organisation ; Qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239
Cour de cassation; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240
Cour de cassationirrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.245
Cour de cassation; que, sur leur appel, la cour d'appel les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.794
Cour de cassationont qualité pour représenter en justice et que M. B... justifie d'une désignation régulière pour représenter son organisation. Ils ajoutent que le code du travail ne définit aucune limite territoriale pour l'activité des délégués alors que l'appartenance de M. B... au syndicat n'est pas discutée et qu'il est bien salarié de l'entreprise Schindler. L'article R.1453-2 du code du travail désigne, pour assister ou représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, notamment : " 2° les délégués permanents et non permanents des organisations d'employeur et de salariés." Il est admis le caractère limitatif de cette liste. Il se constate, au vu des pièces produites aux débats, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.796
Cour de cassationont qualité pour représenter en justice et que M. E... justifie d'une désignation régulière pour représenter son organisation. Ils ajoutent que le code du travail ne définit aucune limite territoriale pour l'activité des délégués alors que l'appartenance de M. E... au syndicat n'est pas discutée et qu'il est bien salarié de l'entreprise Schindler. L'article R.1453-2 du code du travail désigne, pour assister ou représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, notamment : " 2° les délégués permanents et non permanents des organisations d'employeur et de salariés." Il est admis le caractère limitatif de cette liste. Il se constate, au vu des pièces produites aux débats, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-20.799
Cour de cassation; deuxièmement, le défaut de communication d'un pouvoir régulier de M. B... pour la représentation en justice. En réplique, M. Y... et le syndicat CGT Ile de France Grand Ouest soutiennent que les délégués permanents ou non permanents des organisations de salarié ont qualité pour représenter en justice et que M. B... justifie d'une désignation régulière pour représenter son organisation. L'article R.1453-2 du code du travail désigne, pour assister ou représenter les parties devant le conseil des prud'hommes, notamment : " 2° les délégués permanents et non permanents des organisations d'employeur et de salariés." Il est admis le caractère limitatif de cette liste. Il se constate, au vu des pièces produites aux débats, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-14.145
Cour de cassationn'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société Diaxhonit a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-1, R 1453-2 et R 1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles M. Eric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-19.129
Cour de cassationde l'assister ou le représenter en justice, à ce qu'il soit constaté que l'habilitation de M. A... était nulle et à ce qu'il soit jugé que la procédure était nulle, et de la condamner à verser à M. Y... les sommes de 839,50 euros au titre de la prime semestrielle pour la période allant du 16 décembre au 15 juin 2014 et de 400 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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