Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.240
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Qu'en statuant ainsi alors que l'avis adressé aux parties indiquait seulement que la juridiction envisageait de soulever "le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel", ce qui ne permettait pas aux appelants de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés.
- Contexte: Attendu, selon les arrêts attaqués et les jugements sur appel desquels ils statuent, que M. Y. et huit autres salariés de la société La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des rappels de salaires; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y. et huit autres salariés.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.240
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00037
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvois n° X 17-28.240 à A 17-28.243 G 17-28.250 à K 17-28.252 Q 17-28.256 et R 17-28.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 17-28.240 à A 17-28.243, G 17-28.250 à K 17-28.252, Q 17-28.256 et R 17-28.257 formés respectivement par : 1°/ M. Nicolas Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Karine Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Régine A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Fabienne B..., épouse K..., domiciliée [...] , 5°/ M. Cédric C..., domicilié [...] , 6°/ Mme Sandrine D..., domiciliée [...] , 7°/ M. Louis André E..., domicilié [...] , 8°/ Mme Yvette I... J... , domicilié [...…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvois n° X 17-28.240 à A 17-28.243 G 17-28.250 à K 17-28.252 Q 17-28.256 et R 17-28.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 17-28.240 à A 17-28.243, G 17-28.250 à K 17-28.252, Q 17-28.256 et R 17-28.257 formés respectivement par : 1°/ M.
Nicolas Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Karine Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Régine A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Fabienne B..., épouse K..., domiciliée [...] , 5°/ M.
Cédric C..., domicilié [...] , 6°/ Mme Sandrine D..., domiciliée [...] , 7°/ M.
Louis André E..., domicilié [...] , 8°/ Mme Yvette I...
J... , domicilié [...] 9°/ Mme Jessica F..., domiciliée [...] , contre neuf arrêts rendus le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
G..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
G..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.
Y..., de Mmes Z..., A... et B..., de M.
C..., de Mme D..., de M.
E..., de Mme I...
J... et de Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-28.240 à A 17-28.243, G 17-28.250 à K 17-28.252, Q 17-28.256 et R 17-28.257 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les jugements sur appel desquels ils statuent, que M.
Y... et huit autres salariés de la société La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des rappels de salaires; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016 et invitation d'avoir à présenter leurs observations sur ce moyen ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avis adressé aux parties indiquait seulement que la juridiction envisageait de soulever "le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel", ce qui ne permettait pas aux appelants de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer la somme globale de 1 800 euros à Mmes Z..., A..., B..., D..., J..., F... ainsi qu'à MM.
Y..., C..., E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.