Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.239
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Qu'en statuant ainsi alors que l'avis adressé aux parties indiquait seulement que la juridiction envisageait de soulever « le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel », ce qui ne permettait pas aux appelants de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés;
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
- Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués et les jugements sur appel desquels ils statuent, que Mme Y. et neuf autres salariés de la société La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des rappels de salaires; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables;
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.239
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00036
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel formalisée contre le jugement du 23 novembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvois n° W 17-28.239 et B 17-28.244 E 17-28.247 à H 17-28.249 M 17-28.253 à P 17-28.255 S 17-28.258 et T 17-28.259 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 17-28.239, B 17-28.244, E 17-28.247 à H 17-28.249, M 17-28.253 à P 17-28.255, S 17-28.258 et T 17-28.259 formés respectivement par : 1°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Elodie Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme A... B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme C... D..., domiciliée [...] , 5°/ M. Mustapha E..., domicilié [...] , 6°/ Mme Anny F..., domiciliée [...] , 7°/ M. Max G..., domicilié [...] , 8°/ Mme Cori…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 36 F-D Pourvois n° W 17-28.239 et B 17-28.244 E 17-28.247 à H 17-28.249 M 17-28.253 à P 17-28.255 S 17-28.258 et T 17-28.259 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 17-28.239, B 17-28.244, E 17-28.247 à H 17-28.249, M 17-28.253 à P 17-28.255, S 17-28.258 et T 17-28.259 formés respectivement par : 1°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Elodie Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme A...
B..., domiciliée [...] , 4°/ Mme C...
D..., domiciliée [...] , 5°/ M.
Mustapha E..., domicilié [...] , 6°/ Mme Anny F..., domiciliée [...] , 7°/ M.
Max G..., domicilié [...] , 8°/ Mme Corinne H..., épouse I..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Delphine J..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Elianne K..., domiciliée [...] , contre dix arrêts rendus le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
L..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
L..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y..., Z..., B..., D..., F..., H..., J..., K... et de MM.
E... et G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 17-28.239, B 17-28.244, E 17-28.247 à H 17-28.249, M 17-28.253 à P 17-28.255, S 17-28.258 et T 17-28.259 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les jugements sur appel desquels ils statuent, que Mme Y... et neuf autres salariés de la société La Poste, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter des rappels de salaires ; que sur leur appel, la cour les a déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'obligation pour le juge ne pas dénaturer les écrits et l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les appels irrecevables, les arrêts visent les bulletins adressés aux parties appelantes contenant avis de relevé d'office du moyen tiré de l'application des articles R. 1453-2, 2°, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016 et invitation d'avoir à présenter leurs observations sur ce moyen ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avis adressé aux parties indiquait seulement que la juridiction envisageait de soulever « le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel », ce qui ne permettait pas aux appelants de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer la somme globale de 1 800 euros à Mmes Y..., Z..., B..., D..., F..., H..., J..., K... ainsi qu'à MM.
E... et G... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° W 17-28.239, B 17-28.244, E 17-28.247 à H 17-28.249, M 17-28.253 à P 17-28.255, S 17-28.258 et T 17-28.259, par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z..., B..., D..., F..., H..., J..., K... et MM.
E... et G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés le 20 janvier 2017 par les salariés (demandeurs au pourvoi), EN VISANT notamment « le bulletin adressé à la partie appelante le 8 février 2017 contenant : - injonction d'avoir à assigner la partie intimée, non constituée dans le délai prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, et de lui signifier la déclaration d'appel, - avis de relevé d'office du moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des textes susvisés [c'est-à-dire « les articles R 1453-2 2°, R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance »], - invitation d'avoir à présenter des observations sur ce moyen - fixation d'une date de plaidoirie avec avis de clôture et calendrier de procédure » ; ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en mentionnant que les bulletins datés du 8 février 2017 contenaient un « avis de relevé d'office du moyen d'irrecevabilité tiré de l'application des textes susvisés » (c'est-à-dire les « articles R 1453-2 2°, R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail dans leur rédaction issue du décret du 20 mai 2016, applicable à l'instance »), cependant que lesdits bulletins contenaient uniquement l'indication : « soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel », sans référence à un quelconque texte, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause.