Code du travail

Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées64
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-2

64 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756

Cour de cassation

Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-20.677

Cour de cassation

à cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand ce justificatif était accompagné d'une lettre faisant état de l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'audience, ce qui sera confirmé par le bulletin de situation remis à sa sortie de l'hôpital à 19 h 30, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et les articles R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.842

Cour de cassation

[V] n'avait pas comparu a cette audience ni ne s'y était fait représenter, « il résulte des articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036

Cour de cassation

; qu'en jugeant recevable le recours engagé par le syndicat CGT FGA Picardie dès lors que celui-ci produisait les pouvoirs de représentation de 4personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans au préalable s'assurer que ce syndicat justifiait de son existence juridique, par la production de ses statuts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.890

Cour de cassation

Considérant qu'il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas discuté que de 2002 à 2007 M. [Y] a bien exercé les fonctions de défenseur syndical au nom de de l'Union locale COT de [Localité 1] ; qu'en cette qualité il a notamment assisté les salariés devant les juridictions prud'homales ainsi que le démontrent les décisions de celles-ci, produites aux débats ; Considérant que le défenseur syndical, conformément à l'article R 1453-2 du code du travail, est un délégué de l'organisation syndicale ; qu'il représente donc cette organisation, lié à elle, non, par des considérations matérielles et personnelles, mais par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, peu important que le délégué, soit, ou non, adhérent de l'organisation…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031

Cour de cassation

La procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

ou retraités, sans précision d'activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n'induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l'article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. [J] ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11.992

Cour de cassation

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177

Cour d'appel

Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Monsieur [X] [N] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et…

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, sans rechercher elle-même, au regard des différentes pièces produites, si le SAP avait bien la qualité d'organisation syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en contraignant le salarié à se défendre seul, quand il avait choisi de se faire assister par M.

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