Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.756
Cour de cassationZ..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-20.677
Cour de cassationà cette audience à 13 h 30 et tout au long de l'après-midi, quand ce justificatif était accompagné d'une lettre faisant état de l'impossibilité pour le salarié d'assister à l'audience, ce qui sera confirmé par le bulletin de situation remis à sa sortie de l'hôpital à 19 h 30, la cour d'appel a violé l'article 931 du code de procédure civile et les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-13.842
Cour de cassation[V] n'avait pas comparu a cette audience ni ne s'y était fait représenter, « il résulte des articles 931 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036
Cour de cassation; qu'en jugeant recevable le recours engagé par le syndicat CGT FGA Picardie dès lors que celui-ci produisait les pouvoirs de représentation de 4personnes dont la qualité de salarié n'était pas contestée, sans au préalable s'assurer que ce syndicat justifiait de son existence juridique, par la production de ses statuts, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, ensemble les articles L. 2131-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 janvier 2017, 13/10913
Cour d'appelde réceptionné signée 30 avril 2014 par Madame [Y] [W], cette dernière n' a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience . A l'audience du 31 août 2016, la SARL GRIFFES MODE, intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.890
Cour de cassationConsidérant qu'il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas discuté que de 2002 à 2007 M. [Y] a bien exercé les fonctions de défenseur syndical au nom de de l'Union locale COT de [Localité 1] ; qu'en cette qualité il a notamment assisté les salariés devant les juridictions prud'homales ainsi que le démontrent les décisions de celles-ci, produites aux débats ; Considérant que le défenseur syndical, conformément à l'article R 1453-2 du code du travail, est un délégué de l'organisation syndicale ; qu'il représente donc cette organisation, lié à elle, non, par des considérations matérielles et personnelles, mais par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, peu important que le délégué, soit, ou non, adhérent de l'organisation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.031
Cour de cassationLa procédure de contredit est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit qu'est irrecevable le contredit formé en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes sans qu'il soit justifié d'aucun autre pouvoir, que ce soit un mandat de représentation devant la cour, qui emporterait pouvoir de former un recours contre la décision de première instance, ou encore un mandat spécial d'exercer une voie de recours, donné dans le délai prévu par la loi pour former contredit
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-10.316
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et d'avoir par conséquent condamné Monsieur A... R... E... à payer à Monsieur B... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805
Cour de cassationou retraités, sans précision d'activité commune liant les adhérents, pouvaient faire partie de cette association, n'induisait pas que cette dernière ne répondait pas aux conditions exigées par l'article L. 2131-2 du code du travail, de sorte que M. [J] ne pouvait être considéré comme un délégué d'une organisation syndicale habilitée, au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail, à assister ou représenter une partie devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11.992
Cour de cassationSi, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177
Cour d'appelMonsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; Monsieur [X] [N] s'étant en l'espèce abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, après renvoi contradictoire de son affaire et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190
Cour de cassation2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il a été jugé que l'objet de cette organisation n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code du travail, sans rechercher elle-même, au regard des différentes pièces produites, si le SAP avait bien la qualité d'organisation syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 1453-2 et L. 2131-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en contraignant le salarié à se défendre seul, quand il avait choisi de se faire assister par M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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