Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/08137
Cour d'appelBien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel en date du 18 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 janvier 2013 par l'appelant, ce dernier n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience . A l'audience du 18 septembre 2014 l' intimé demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2014, 14/02225
Cour d'appelConsidérant qu'il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas discuté que de 2002 à 2007 M. [Y] a bien exercé les fonctions de défenseur syndical au nom de de l'Union locale [Adresse 5] ; qu'en cette qualité il a notamment assisté les salariés devant les juridictions prud'homales ainsi que le démontrent les décisions de celles-ci, produites aux débats ; Considérant que le défenseur syndical, conformément à l'article R 1453-2 du code du travail, est un délégué de l'organisation syndicale ; qu'il représente donc cette organisation, lié à elle, non, par des considérations matérielles et personnelles, mais par des principes et valeurs communs au service de la personne défendue, peu important que le délégué, soit, ou non, adhérent de l'organisation ; Qu'il s'ensuit que, par nature, le mandat de défenseur…
Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juin 2014, 13-16.959
Cour de cassation; que la mission de l'avocat s'achève par l'exécution du jugement prononcé et implique, a minima, que l'avocat conseille son client sur son exécution ; qu'en jugeant pourtant que, devant le Conseil de prud'hommes, l'avocat ne peut représenter son client mais uniquement l'assister et que cette mission s'arrête avec le jugement rendu, la Cour a violé les articles 411, 412 et 420 du Code de procédure civile, l'article 1147 du Code civil ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-26.167
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Madame X...
Cour de cassation, cr, 5 février 2013, 12-81.155
Cour de cassationL'habitude n'est pas un élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, justifie sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer coupable de cette infraction un avocat radié du barreau, relève que ledit avocat a invoqué cette qualité pour assister une partie dans une procédure suivie devant le conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.152
Cour de cassationdevant cette cour dans l'affaire l'opposant à la société Adrexo, mandat délivré à son nom le 15 novembre 2010 par le secrétaire de l'Union Locale du syndicat CGT de Liévin & environs, dont les statuts permettent notamment l'accueil de syndiqués isolés ; que de ce fait, il justifie suffisamment de la qualité de délégué permanent ou non permanent d'une organisation de salariés au sens de l'article R. 1453-2 du code du travail et d'une habilitation pour assister et représenter Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-20.050
Cour de cassationà son employeur, la société TIV, nouvellement désignée CAT, le conseil de prud'hommes a refusé, le 18 novembre 2009, de reconnaître à M. Y..., alors sans emploi, le pouvoir de représenter le salarié et a renvoyé l'affaire à une audience suivante pour permettre à ce dernier de choisir un nouveau conseil, ce qu'il a fait ; que M. Y... a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes de refuser de lui reconnaître le droit d'assister un salarié en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassationqu'en conséquence le Conseil rejette la demande d'irrecevabilité formée par la société sur le fondement de l'article R1452-6 du Code du Travail ; qu'il convient de trancher le présent litige pour l'ensemble des salariés présents et assistés ou représentés conformément à la règle de droit applicable et conformément aux dispositions de l'article R. 1453-1 et R. 1453-2 du Code du Travail » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.570
Cour de cassationdes conditions de forme et de délai qui n'étaient pas critiquables, quand ce courrier était adressé à son avocat et non au greffe de la cour d'appel et que la lettre de transmission établie sur papier à en-tête de l'avocat de M. X... était signée par une secrétaire avec la mention "P/O", les juges du fond ont violé les dispositions des articles R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.590
Cour de cassationL'intimée a comparu et sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Magalie X... épouse Z... à lui payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu, en application de l'article 473 du Code de procédure civile, de statuer par défaut à l'égard de l'appelante. Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1, R. 1453-2 et R. 1461-2 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentations obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09-40.974
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que l'appelant avait été partie au procès devant les premiers juges et qu'ayant été débouté de ses demandes il avait intérêt à faire appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions de M. Fabien X..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail énumérant les personnes habilitées à représenter les parties en matière prud'homale sont d'interprétation stricte et qu'un fils, même muni d'un pouvoir spécial, n'est pas habilité à représenter son père ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que M. Fabien X...
Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2010, 09/04758
Cour d'appelIsoa à Mme Y..., alors que, lui-même salarié de la société, il a reçu de son employeur délégation de pouvoir de le représenter afin de présenter ses moyens de défense dans le litige l'opposant à Mme Y.... Il n'a, dès lors, pas non plus, la qualité de défenseur de la société, mais en est son représentant devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article R. 1453-2 1o du Code du Travail. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en l'espèce et que le contredit est irrecevable, la voie de l'appel étant seule ouverte. En second lieu, aux termes de l'article 6. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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