Code du travail
Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1453-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177
Cour de cassationà des éléments extérieurs à cette déclaration » et notamment au témoignage de Maître Y..., avocat attestant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité et de la qualité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que le paraphe apposé au regard de la mention « P.O.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483
Cour de cassationarticle L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R. 1453-2 du code du travail, il n'avait pu se voir désigner qu'en qualité de " membre de l'entreprise ou de l'établissement " et donc de salarié ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le pouvoir établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.526
Cour de cassationY..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M. Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans une instance prud'homale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, et a invité M. X... à régulariser sa représentation pour une audience ultérieure dont il a fixé la date ; que l'UNSET et M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1453-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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