Code du travail

Article R. 1453-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées64
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1453-2

64 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.177

Cour de cassation

à des éléments extérieurs à cette déclaration » et notamment au témoignage de Maître Y..., avocat attestant avoir signé l'acte en cause en remplacement de Maître Z... et sur instruction de ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117, 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R 516-5 et R 517-7 du Code du travail (devenus R 1453-2 et R 1461-1 dudit Code) ; ALORS D'AUTRE PART QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; que la preuve de l'identité et de la qualité du signataire de la déclaration d'appel doit pouvoir être rapportée par tous moyens y compris par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'en affirmant que le paraphe apposé au regard de la mention « P.O.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.483

Cour de cassation

article L. 121-1 (devenu L. 1221-1) du code du travail ; 2° / qu'il faisait valoir, dans ses conclusions, que M. Y... avait signé un pouvoir afin qu'il le représente, en sa qualité d'employeur, devant le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; que n'ayant aucune des autres qualités visées par les dispositions de l'ancien article R. 516-5 devenu R. 1453-2 du code du travail, il n'avait pu se voir désigner qu'en qualité de " membre de l'entreprise ou de l'établissement " et donc de salarié ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le pouvoir établi par M. Y...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.526

Cour de cassation

Y..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M. Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans une instance prud'homale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, et a invité M. X... à régulariser sa représentation pour une audience ultérieure dont il a fixé la date ; que l'UNSET et M. X...

Délégué syndicalIrrecevabilité+2
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