Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.647
Arrêt du 21 avril 2022Pourvoi n° 21-12.647
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 6 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10375
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° F 21-12.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.647 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Camping la sirène, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Abricot communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à l'association Syppox théâtre, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Camping la sirène, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Syppox théâtre, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] ;
1. ALORS QU'à supposer qu'il ait été relevé appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'article 85, alinéa 2, du code de procédure civile ne retient l'application des dispositions régissant la procédure à jour fixe qu'autant que « les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat » ; que tel n'est pas le cas de l'appel d'un jugement prud'homal dès lors que articles R. 1453-2 et R. 1461-1 du code du travail prévoit que la représentation est assurée soit par un défenseur syndical, soit par un avocat, à la suite de l'article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; qu'en décidant, au visa des articles 920 et 922 du code de procédure civile, que Mme [W] n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'avait donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, quand l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan ne relevait pas de la représentation obligatoire par avocat, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2. ALORS QU'à supposer, du reste, pour les besoins de la discussion que la constitution par avocat soit requise, en dépit de la faculté donnée aux parties de se faire représenter par un défenseur syndical, il résulte des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel, le Premier Président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, puis remettre avant la date d'audience, une copie de l'assignation au greffe, afin que la cour soit saisie, et ce à peine de caducité constituée d'office par la Cour ; qu'en considérant qu'elle était saisie d'un appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, quand le conseil de prud'hommes de Perpignan n'avait pas exclusivement statué sur la compétence dans le dispositif de son jugement pour avoir jugé que le salarié ne démontrait pas une situation de co-emploi, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 6 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10375
- Identifiant source
- 6260f797b2c302277d9c1a30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6260f797b2c302277d9c1a30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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