Code du travail
Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 1461-2
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1461-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.745
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions écrites des parties que celles-ci ont débattu de l'effet libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence en déclarant irrecevables les demandes sans avoir mis les parties en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conclusions écrites des parties que celles-ci ont débattu de l'effet libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence en déclarant irrecevables les demandes sans avoir mis les parties en mesure d'en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.029
Cour de cassationde Poitiers, par l'envoi d'un courrier recommandé reçu par le greffe le 3 juillet 2017 ; qu'en déclarant cet appel irrecevable au motif qu'un tel envoi n'était pas autorisé et qu'il appartenait à l'avocat éloigné et qui ne souhaitait pas se rendre à la cour de prendre un postulant, la cour d'appel a violé les articles 930-1 du code de procédure civile, R. 1461-2 du code du travail, 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22.407
Cour de cassation; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié n'a pas choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical, autre que lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui avait lui-même la qualité de défenseur syndical, était valablement représenté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se voir privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié, qui avait la qualité de défenseur syndical, pouvait lui-même se représenter, la cour d'appel a également privé le salarié du droit à un procès équitable, et partant, violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-20.411
Cour de cassationde l'exposante déposées le 29 mars 2019 via le réseau privé virtuel des avocats, conclusions qui complétaient son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considérant dans sa motivation, a violé les articles 455, alinéa 1 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code travail dans sa rédaction issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.483
Cour de cassationLa notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-22.053
Cour de cassationsur support papier et les déposer au greffe, peu important qu'elle ait également choisi, de manière superfétatoire, un avocat établi dans le ressort du barreau de la Guadeloupe, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-89 du 6 mai 2017, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.716
Cour de cassationL. 1332-4 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle ni sérieuse, que ce dernier aurait relevé avec pertinence le moyen tiré de ce que les faits seraient couverts par la prescription, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans aucune précision ni sur la forme ni sur la date de la convocation de M. [I] à l'audience du 24 septembre 2019, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette convocation et partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] et M. [M].
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.096
Cour de cassationdes dernières conclusions de M. [E] ne formulait aucune demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une telle demande, dont elle n'était pas saisie, a violé les articles 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et R1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail postérieurement à son licenciement, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984
Cour de cassation; qu'en ayant jugé que le licenciement prononcé le 25 juillet 2014 par la société Fujifilm n'était pas tardif, au motif d'un fait nouveau relatif à un contrat de maintenance JBIC que la société Fujifilm n'avait pas clairement visé dans ses conclusions, à l'appui de sa prétention de licenciement prononcé dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile et R.
Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005
Cour de cassationIl résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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