Code du travail

Article R. 1461-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées132
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1461-2

132 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108

Cour de cassation

et de 1000 euros alloués au syndicat CFE CGC MEDIAS 2000 et de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... une indemnité complémentaire de 3000 euros, le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 46 du décret du 20 mai 2016 et de l'article R 1461-2 du code du travail que les appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p.

63

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 janvier 2021, 20/06930

Cour d'appel

confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions, - condamner l'association l'Anonyme au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Il soutient en substance que, devant la cour d'appel, la procédure est celle prévue à l'article 26 du décret du 20 mai 2016 qui a modifié l'article R.1461-2 du code du travail, impliquant pour les appels à compter du 1er août 2016, l'application des règles de la procédure écrite et, en conséquence, celles de la procédure avec représentation obligatoire dont celles de la péremption d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les conclusions de M.

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.419

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

des documents sociaux rectifiés, quand la procédure suivie devant elle était soumise à la procédure avec représentation obligatoire et quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. W... M... n'avait pas demandé le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.611

Cour de cassation

; qu'il en résultait que Pôle Emploi n'avait pas soutenu sa demande oralement n'avait donc présenté aucune prétention devant la cour d'appel ; qu'en estimant néanmoins devoir faire droit à la demande de remboursement de Pôle Emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences résultant de ses propres constatations et a violé l'article 446-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.521

Cour de cassation

avocat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas de nature à entacher de nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56, 902, 114 et 117 du code de procédure civile, ainsi que de son article 909 dans sa rédaction applicable, ensemble des articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait nullement avoir subi un grief du fait de l'absence de la mention critiquée. 7. Le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 8.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.123

Cour de cassation

L'avocat de l'appelant a ainsi pu légitimement estimer qu'en l'absence de postulation, l'avocat constitué était bien Me V..., la seconde constitution apparaissant irrégulière, comme venant faire double emploi avec la première, alors qu'une double constitution n'est pas possible. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que par application de l'article R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.852

Cour de cassation

obligatoire les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte en outre de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui est applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. 7.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.448

Cour de cassation

1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375

Cour de cassation

1° ALORS QUE devant la juridiction prud'homale les parties qui ne comparaissent pas, peuvent être représentées par un avocat ; qu'il ressort des conclusions écrites que MM. WM... et XT... étaient représentés ; qu'en retenant néanmoins que ces derniers n'ont pas comparu devant la cour d'appel à l'issue du dépôt du rapport d'expertise et n'ont pas fait connaître de motif légitime pour justifier de leur défaut de comparution, la cour d'appel a violé les article R 1453-1 et R 1461-2 du code du travail dans la version applicable au litige et l'article 931 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCassation+6
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.161

Cour de cassation

, à peine de nullité, s'agissant des personnes morales, l'indication notamment de leur exacte dénomination ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement qui lui était déféré par la société R... et fils, rendu à l'encontre de la société R... D... et soutenu par cette dernière seulement, la cour d'appel a méconnu les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 alors applicables du code du travail, ensemble les articles 58 et 933 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 7.

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