Cour de cassation, other, 14 avril 2021, 21-70.005
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- other
- Date
- 14/04/2021
- Numéro d'affaire
- 21-70.005
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:AV15004
Résumé
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016
Extrait
Demande d'avis n°B 21-70.005 Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence AJ1 Avis du 14 avril 2021 n° 15004 P R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile. La Cour de cassation a reçu le 11 février 2021, une demande d'avis formée le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans une instance opposant M. [Q] à la société CPCP Telecom ; La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales ; Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « L'article 29 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, re…