Code du travail
Article R. 1452-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1452-6
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique des versions disponibles (4)
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
- R1452-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.336
Cour de cassationheures supplémentaires ne pouvait naître avant l'exécution par M. [C] desdites heures, ce dont il résultait que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.148
Cour de cassationEn principe, l'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, sauf l'hypothèse d'une demande qui, bien qu'ayant une cause distincte, tend au même but que la demande initiale de sorte qu'elle est virtuellement comprise dans celle-ci. Cette règle, dont l'application aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à partir du 1er août 2016 résulte clairement de l'abrogation, par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale énoncée à l'ancien article R. 1452-6 du code du travail, est dépourvue d'ambiguïté et présente un caractère prévisible, s'agissant de l'application du droit commun quant à l'extension des demandes interruptives de prescription.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846
Cour d'appelAinsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas le même objet que la demande visant à voir déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse quand bien même les fondements invoqués au soutien de chacune de ces demandes seraient-ils identiques. Si avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016, les dispositions combinées des articles R 1452-6 ; R 1452-7 du code du travail et 100 du code de procédure civile permettaient d'accueillir l'exception de litispendance dès lors que les demandes successives d'un salarié dérivaient d'un même contrat de travail, l'abandon du principe de l'unicité de l'instance depuis l'entrée en vigueur de cette loi ne le permet plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.707
Cour de cassationla cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes allouées à titre de rappel de salaires, outre congés payés afférents, sur le fondement de l'égalité de traitement, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription ; qu'aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 décembre 2025, 22/06227
Cour d'appelMOTIVATION : Alors que les mandataires liquidateurs de la société [9] et l' AGS soulèvent la fin de non recevoir de l'action qu'il a formée le 13 septembre 2021, tirée du non-respect du principe de l'unicité de l'instance, M. [W] [S] ne présente aucune observation sur ce moyen et l'éventuelle irrecevabilité de son action. Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, en sa rédaction issue du décret du 7 mars 2008 applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » Selon l'article R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 décembre 2025, 22/02608
Cour d'appelrévélé après l'extinction de l'instance primitive ; qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. Enfin, le principe de l'unicité de l'instance applicable aux instances engagées avant le 1er août 2016 prévoit dans son article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du code du travail que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 décembre 2025, 22/05076
Cour d'appel[V] avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel. M. [V] rétorque que le principe d'unicité de l'instance a été abrogé en 2016, soit plusieurs années avant l'introduction, en février 2021, de la présente instance dont la cause est née en 2018 et s'est cristallisée après l'arrêt de la cour d'appel en 2020. Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, applicable aux actions introduites avant le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Cour d'appelni la loi, ni la convention collective applicable n'imposent de matérialiser les évolutions professionnelles des salariés de sorte que cela ne saurait être constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail ; - il n'est pas établi que l'absence de fiche de poste aurait pu être préjudiciable au salarié dans le cadre des propositions de reclassement et des équipements de sécurité. *** Selon l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.054
Cour de cassation, il en était autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernaient l'exécution du même contrat de travail (Soc., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-42.307, Bull. civ., V, n° 91 ; Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.470). 8. Cette exception résultait de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale prévue par l'ancien article R. 1452-6 du code du travail abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et qui n'est demeurée applicable, en application de l'article 45 de ce décret, qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 9. Les moyens, qui énoncent un principe de droit qui n'est plus applicable, dès lors que l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2017, ne sont donc pas fondés.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11476
Cour d'appel; que la salariée invoquait déjà une situation d'acharnement de l'employeur sur la base d'une motivation identique et sollicitait des dommages et intérêts à ce titre. 14. Mme [V] ne répond pas sur les fins de non-recevoir soulevées. Réponse de la cour : 15. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 16. La règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R1452-6 alinéa 1er du code du travail applicable jusqu'au 1er août 2016 imposait aux parties au contrat de travail de formuler toutes les demandes liées à ce contrat dans le cadre d'une seule instance.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 septembre 2025, 21/11475
Cour d'appel; que la salariée invoquait déjà une situation d'acharnement de l'employeur sur la base d'une motivation identique et sollicitait des dommages et intérêts à ce titre. 15. Mme [O] ne répond pas sur les fins de non-recevoir soulevées. Réponse de la cour : 16. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 17. La règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R1452-6 al 1er du code du travail applicable jusqu'au 1er août 2016 imposait aux parties au contrat de travail de formuler toutes les demandes liées à ce contrat dans le cadre d'une seule instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-19.887
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-6
Un salarié peut demander à l’employeur les documents nécessaires à ses droits puis solliciter du juge une production ciblée. Pendant le procès, le Code de procédure civile permet…
Preuves et dossier prud’homalObtenir des preuves avant le procès avec l’article 145L’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès au fond, de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre un litige. Il faut démontrer un…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.