Code du travail
Article R. 1452-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1452-7
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1452-7
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00875
Cour d'appelréglement de l'acompte interviendrait après la pose et celui du solde à la vente d'un bien immobilier dont il était alors encore propriétaire. Réponse de la cour, Sur la recevabilité de la demande 17. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en abrogeant l'article R.1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, a supprimé la règle de l'unicité de l'instance, qui permettait aux parties de formuler de nouvelles demandes découlant d'un contrat de travail en cours d'instance ou même devant la cour d'appel, peu important le lien susceptible de les unir ou non aux demandes initiales et ce, sans que puisse leur être utilement opposée la prescription dont le cours avait été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-14.985
Cour de cassationpréjudice subi et en a réduit le montant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande relative à la privation d'avantages contractuels pendant la durée du préavis contractuel, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 23 janvier 2026, 25/07846
Cour d'appelAinsi la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'a pas le même objet que la demande visant à voir déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse quand bien même les fondements invoqués au soutien de chacune de ces demandes seraient-ils identiques. Si avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2016, les dispositions combinées des articles R 1452-6 ; R 1452-7 du code du travail et 100 du code de procédure civile permettaient d'accueillir l'exception de litispendance dès lors que les demandes successives d'un salarié dérivaient d'un même contrat de travail, l'abandon du principe de l'unicité de l'instance depuis l'entrée en vigueur de cette loi ne le permet plus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.594
Cour de cassationdécision à intervenir des 36 208 actions Spie SA qui auraient dû lui être rétrocédées et, subsidiairement, de condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer une somme correspondant à l'évaluation de ce préjudice à la date du 24 avril 2023, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008
Cour d'appeldit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé, - ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre. Motif de cassation (1e moyen) Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480
Cour d'appel; la société FEDEX ne peut soutenir une désorganisation de l'entreprise non évoquée par la lettre de licenciement. - M. [N] n'a pas retrouvé d'emploi, il perçoit une allocation adulte handicapé et a des charges de famille ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 16 mois de salaire. - M. [N] sollicite une indemnisation pour préjudice moral distinct, recevable en appel en application de l'article R. 1452-7 du code du travail, en raison des conséquences sur sa santé du licenciement lié à son état de santé. - En application de l'article 1231-7 du code civil, le juge peut décider du point de départ des intérêts, qui devra être fixé à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297
Cour de cassationsaisie que dans la limite du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020'', la cour d'appel a violé les articles 633 et 638 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 21. Selon les articles 638 et 633 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 22.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716
Cour d'appel; elle ajoute que les règles de prescription ne sont pas d'ordre public. Au surplus, même dans l'hypothèse de l'application du droit français, l'action a été introduite après expiration du délai de prescription d'un an. Pour contester la recevabilité des demandes nouvelles, la société Heeresinstandsetzungslogistik invoque l'abrogation de l'article R. 1452-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.084
Cour de cassation6. Le salarié fait grief à I'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles, ses demandes en paiement des sommes de 7 329,87 euros de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 à juin 2015 et de 732,98 euros de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00815
Cour d'appelCet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00624
Cour d'appelCet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00812
Cour d'appelCet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1452-7
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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