Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00824

Cour d'appel

Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00620

Cour d'appel

Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions. Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance. L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.753

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité ou de l'irrespect des engagements conventionnels de l'employeur, alors : « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-16.375

Cour de cassation

de prud'hommes de Rouen pour présenter ces mêmes demandes" ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée, qui n'était pas tenue de relever appel incident, était recevable à saisir de nouveau la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

2015. 8. Le moyen, qui critique un chef de dispositif inexistant, est irrecevable. Mais sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 10. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 11.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-14.052

Cour de cassation

de complément d'essayage, de remboursement de frais de repas, d'indemnité de transport et l'a débouté de ses autres demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors : « 1°/ que les dispositions des articles R. 1452-6 et R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.154

Cour de cassation

pas, comme les demandes initiales de la salariée, sur les contrats de travail conclus entre le mois de janvier 2013 et le mois de juin 2014, de sorte qu'elles ne dérivaient pas du même contrat de travail ; qu'en jugeant ces demandes recevables, quand elle constatait qu'elles dérivaient de plusieurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail en sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, abrogée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a d'abord constaté que l'action en requalification de contrats à durée déterminée conclus entre les parties avait été engagée par la salariée avant le 1er août 2016, a fait ainsi ressortir que cette action était soumise au principe de l'unicité de l'instance. 7.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.736

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié aux motifs qu'à la date du 1er août 2016, une instance était en cours entre le salarié et celui qu'il considérait comme étant son employeur, l'association Ladapt, et qu'il avait attrait en la cause l'association Le Colombier et qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret du 20 mai 2016 précité que les dispositions de l'article R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

constatations, dont il s'évinçait que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient en tout état de cause recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R.

22

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

Seule la convocation initiale en audience de conciliation valait citation en justice et pouvait interrompre les prescriptions alors en cours. - la salariée n'a contesté sa mesure de licenciement que dans ses conclusions du 15 avril 2019 déposées au greffe le 6 novembre 2019 soit hors du délai de contestation d'un an qui expirait le 30 mai 2018. ** Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
23

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

Seule la convocation initiale en audience de conciliation valait citation en justice et pouvait interrompre les prescriptions alors en cours. - le salarié n'a contesté sa mesure de licenciement que dans ses conclusions du 15 avril 2019 déposées au greffe le 6 novembre 2019 soit hors du délai de contestation d'un an qui expirait le 15 août 2018. ** Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
24

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

L'article 45 du même décret prévoit cependant que les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Il en résulte que les procédures d'appel continuent de donner lieu à application des articles R. 1452-6, 7 et 8 abrogés par l'article 8 du décret pour autant qu'elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016. L'article R. 1452-7 du code du travail prévoit que « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel (') Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ».

Condamnation : 300 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1452-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.