Code du travail

Article R. 1452-7 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées241
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1452-7

241 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.187

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, à faire juger que l'obligation de reclassement n'était pas satisfaite et que son licenciement n'était pas intervenu dans le délai de l'article L. 1226-11 du code du travail, et au paiement d'une indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article R.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

prévention contre le harcèlement moral qui ne figuraient pas dans les demandes préalables à la conciliation sont aujourd'hui irrecevables. Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l'unicité de l'instance pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail. Par application de l'article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+8
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.861

Cour de cassation

demandes irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance ; Alors qu'en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'il résulte par ailleurs des articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que, d'une part, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que, si en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer entraîne une suspension de…

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt du 29 janvier 2020 d'avoir déclaré recevables les demandes formées par M. [L] à l'encontre de la société Sovitrat 14 ; AUX MOTIFS QUE « la cour rappelle que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'il résulte en outre, de l'article R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-7 du code du travail : 13. Il résulte des deux premiers textes que les dispositions du troisième, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 14.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.607

Cour de cassation

, de la condamner à restituer à l'employeur diverses sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement, au titre des commissions payées par erreur, au titre des frais de repas non justifiés, et de rejeter ses demandes de rappels de salaire, alors « que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en se fondant sur les articles 464 à 466 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [O] fondée sur la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 464 à 466 du code de procédure civile, ensemble l'article R.

31

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

qu'au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure vexatoire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée. La cour, statuant au visa de l'article R 1452-7 du code du travail alors applicable et des articles 8 et 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a fondé sa décision sur le fait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables mêmes en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. Par déclaration RPVA du 15 octobre 2020, Madame [I] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.514

Cour de cassation

[H] de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a estimé que la demande de requalification n'était pas nouvelle car elle avait été soumise aux premiers juges ; qu'en statuant ainsi alors que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans la première instance ayant abouti au jugement du 17 janvier 2014 n'avait pas statué sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.764

Cour de cassation

d'un rappel d'heures complémentaires et qu'ils échouent à démontrer le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, cependant que les salariés avaient la faculté de présenter de nouvelles prétentions jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 444 et 946 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile : 8.

34

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

La société SCHNOELLER indique que la saisine par Monsieur [J] [W] du conseil de prud'hommes en sa formation des référés le 5 février 2016 dans l'éventualité d'une future demande de rappel de salaire n'a pu interrompre le délai de prescription applicable à son action en contestation de licenciement, les deux actions tendant à des buts différents. Elle rappelle que les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail posant le principe d'unicité de l'instance, auquel se réfère le jugement attaqué, ont été abrogés par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. Monsieur [J] [W] indique qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.003

Cour de cassation

ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 4.

36

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

débouté l'association de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 12 février 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée le 14 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses nouvelles demandes sur le fondement de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur au 30 septembre 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale.

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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