Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 juin 2022RG n° 20/01823

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 avril 2017
Montant net identifié
190 790,45 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €.
  • Demandes et arguments : Il sera, par ailleurs, réservé une suite favorable à sa demande provisionnelle, à parfaire, en paiement de la rémunération qu'elle aurait du percevoir depuis la rupture du contrat de travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Conclusions notifiées Madame [I]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 20/01823 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN4U

Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG

ARRÊT N° 22/576

AC

ORIGINE : jugement rendu le 21 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel et arrêt de cassation partielle rendu le 1er juillet 2020

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUIN 2022

Vu le jugement rendu le 21 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel et l'arrêt de cassation partielle rendu le 1er juillet 2020.

Vu la déclaration de saisine en date du 15 octobre 2020,

APPELANT :

Madame [Y] [H] [I]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

S.A. AIR AUSTRAL

[Adresse 2]

Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Premier Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF

Conseiller: Monsieur Martin DELAGE

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX

Qui en ont délibéré

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015.

En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

S'estimant victime de discrimination, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2015. Par conclusions ultérieures, elle a aussi invoqué un harcèlement moral.

Le 21 septembre 2016, Madame [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 du même mois. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 10 octobre 2016 au motif d'une mésentente grave entravant la bonne marche de l'entreprise. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis rémunéré de deux mois.

Le 22 décembre 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en sa formation de référé, aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration, procédure dont elle s'est désistée aux termes d'un courrier du 05 mai 2017, faisant suite au jugement du 21 avril 2017 par lequel le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes, estimant qu'elle n'était victime ni de discrimination, ni de harcèlement moral.

Appel de cette dernière décision a été interjeté par Madame [I] le 11 mai 2017.

Par arrêt rendu le 16 octobre 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a :

- Infirmé le jugement sur le rejet des demandes relatives à la discrimination et aux dépens,

- Dit que le retrait de fonction de formatrice sûreté relève d'une discrimination,

- Condamné la société AIR AUSTRAL à payer à Madame [Y] [I] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice en résultant et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700-1° du Code de procédure civile,

- Confirmé le jugement pour le reste,

- Déclaré irrecevables les demandes nouvelles de la salariée,

- Rejeté toute autre demande.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la chambre sociale de la cour de cassation, saisie par Madame [I], a cassé et annulé, mais seulement en qu'il déclare irrecevables les demandes de la salariée en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de salaires non perçus depuis la date du licenciement, subsidiairement en condamnation de l'employeur au paiement d'une somme en application de l'article L 1134-4 du code du travail outre d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la procédure vexatoire, plus subsidiairement ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice moral subi en raison de la procédure vexatoire, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

La cour, statuant au visa de l'article R 1452-7 du code du travail alors applicable et des articles 8 et 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 a fondé sa décision sur le fait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables mêmes en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

Par déclaration RPVA du 15 octobre 2020, Madame [I] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Suivant ordonnance du 20 octobre 2020, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, Madame [I] a signifié à la société AIR AUSTRAL sa déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance fixant l'audience à bref délai.

Par conclusions notifiées le 14 décembre 2020, Madame [I] demande à la cour de prononcer, au visa des dispositions des articles L 1134-4 ou L 1152-1 du code du travail, la nullité du licenciement et d'ordonner, à titre principal et sous peine d'astreinte, sa réintégration immédiate au sein de la société AIR AUSTRAL tout en lui allouant, à titre provisionnel, la somme de 174 018,07 € qu'elle aurait pu percevoir depuis la rupture de son contrat de travail.

Elle sollicite, de façon subsidiaire et à défaut de réintégration, la condamnation de la partie adverse à devoir lui verser, à titre provisionnel, la somme susvisée outre celles de 32 405 € au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et de 20 000 € en réparation du préjudice moral découlant du caractère vexatoire de la procédure subie.

De façon infiniment subsidiaire et faute pour la cour de prononcer la nullité du licenciement, elle forme une demande tendant à voir juger sans cause réelle ni sérieuse la décision de licenciement dont elle a fait l'objet et de se voir allouer, en conséquence, les sommes de 32 405 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 20 000 € en réparation du préjudice moral découlant du caractère vexatoire de la procédure subie.

Elle conclut enfin au rejet, en tout état de cause, de l'ensemble des demandes de la société AIR AUSTRAL et à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] soutient, en premier lieu et au visa de l'article L 1134-4 du code du travail, que la décision de licenciement fait suite à l'action en justice par elle valablement engagée pour des faits de discrimination et qu'il s'agirait, en l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.

Elle tire argument, outre de la concomitance des dates, de l'attitude de l'employeur lequel lui aurait proposé, le 26 juillet 2016 et à titre de reclassement, un poste de gestionnaire administrative sous réserve d'un abandon de l'action prud'homale, proposition formalisée le 22 août et acceptée dès le 16 septembre par la salariée avant que la direction des ressources humaines de la société AIR AUSTRAL ne la retire dès le 20 septembre, en supprimant au passage sa fiche de poste, et en lui remettant le 21 septembre un courrier daté du 19 du même mois la convoquant à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2016, soit deux jours avant la date d'évocation de leur différend devant le bureau de jugement, cette façon de procéder devant s'analyser comme une manoeuvre de déstabilisation.

Elle ajoute qu'il ne serait en rien justifié, en tout état de cause, de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, celui-ci étant prononcé dans un contexte de discrimination et la preuve de faits imputables au salarié à l'origine de la situation de mésentente grave invoquée n'étant pas rapportée ainsi, d'ailleurs, que son incidence sur la bonne marche du service.

Elle se prévaut enfin du non respect des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail et affirme avoir été licenciée pour avoir dénoncé, en l'absence de toute mauvaise foi de sa part, des faits de harcèlement moral

La société AIR AUSTRAL a, par conclusions du 14 janvier 2021, soulevé l'irrecevabilité et, à tout le moins, le mal fondé des demandes adverses devant conduire à une confirmation de la décision de première instance.

Elle a aussi formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.

Elle fait valoir que la cour de cassation aurait omis de prendre en considération le désistement d'instance effectuée le 05 mai 2017 devant la juridiction des référes du conseil des prud'hommes, alors saisie d'une demande d'annulation du licenciement, et n'aurait donc pas tiré toutes conséquences juridiques d'un désistement valant extinction d'instance.

Elle soutient, par ailleurs, que la décision de licenciement pour cause réelle et sérieuse repose sur des faits motivés et étayés, notamment par la grave mésentente s'étant installée au sein du service de par l'attitude de défiance persistante de Madame [I] vis à vis tant de son responsable de service que de ses collègues, attitude entravant, malgré la mise en oeuvre interne de diverses mesures dont une médiation, la bonne marche du service.

Elle conteste tout lien entre la saisine du conseil des prud'hommes et la décision, plus d'une année après, de rupture du contrat de travail et dénie, sur ce point, toute force probante à la décision précédente de la cour ayant définitivement jugé que le retrait des fonctions de formatrice sûreté présentait un caractère discriminatoire.

Elle ajoute qu'il n'est enfin nullement établi qu'elle ait décidé de procéder au licenciement de sa salariée pour avoir dénoncé de prétendus faits de harcèlement moral.

Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2021, Madame [I] a maintenu l'intégralité de ses demandes, sauf à porter à la somme de 187 790,45 € sa demande provisionnelle en paiement de salaires, et s'est prévalue de la parfaite recevabilité, tel que jugé par la cour de cassation, des demandes formulées en cause d'appel.

L'instruction a été clôturée le 29 juin 2021 avant d'être évoquée à l'audience du 18 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2022 par voie de mise à disposition.

DISCUSSION-MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Il résulte des textes applicables et de la décision rendue par la cour de cassation que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables mêmes en appel pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

Il s'ensuit que la demande principale en nullité du licenciement et les demandes subsidiaires, au demeurant déjà formulées lors de la première saisine de la cour d'appel, sont recevables en ce qu'elles dérivent du même contrat de travail, la saisine initiale du conseil des prud'hommes ayant été formulée le 25 septembre 2015, soit antérieurement à la date butoir du 1er août 2016.

Il ne saurait, à cet égard, être tiré de conséquences juridiques d'un désistement d'instance, et non d'action, intervenue dans le cadre d'une instance distincte en référé.

L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société AIR AUSTRAL sera donc rejetée.

Sur le licenciement et les demandes en découlant

Sur la demande formée au titre des dispositions de l'article L 1134-4 du code du travail

En application des dispositions de l'article susvisé applicables lors de la décision de licenciement : 'Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II (relatif au principe de non discrimination), lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.'

En l'espèce, il est constant que la salariée a engagé en septembre 2015 une action devant le conseil des prud'hommes en réparation de faits de discrimination. Il est non moins constant que par décision définitive de la cour, l'existence d'un acte discriminatoire commis à son encontre, lors de son retour de congé maternité, a été définitivement reconnu et sanctionné.

Il est aussi avéré que Madame [I] a été licenciée le 10 octobre 2016 avant même que la décision du conseil ne soit rendue.

S'agissant de la preuve du fait que la décision de licenciement soit une mesure prise par l'employeur en raison de l'existence de cette action en justice, il est pour le moins curieux de relever, ainsi que mis en exergue par la salariée, que la société AIR AUSTRAL ait proposé à Madame [I], le 26 juillet 2016 et à titre de reclassement, d'occuper un poste de gestionnaire administrative au sein du service des systèmes informatique et des communications, au statut d'agent de maîtrise, sous réserve d'un abandon de l'action prud'homale, proposition formalisée, sans condition de durée, le 22 août et acceptée, dès le 16 septembre, avant que la société AIR AUSTRAL ne la retire officiellement le 20 septembre, tout en supprimant incidemment sa fiche de poste, et indique à sa salariée qu'elle restait affectée sur son poste actuel...avant de lui remettre le lendemain un courrier daté du 19 septembre la convoquant à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2016, soit deux jours avant la date d'évocation de leur différend devant le bureau de jugement.

Il s'évince dès lors de ces éléments la preuve que l'attitude de l'employeur et sa décision d'acter la rupture des relations de travail est en lien étroit avant l'action en justice.

S'agissant, enfin, de la nécessaire preuve d'une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il sera noté que celui-ci a été prononcé en raison de l'existence d'une situation de mésentente grave entravant la bonne marche du service ; il ne peut, à cet effet, qu'être relevé la contradiction apparente dans le comportement de l'employeur.

lequel se prévaut des fortes dégradations des conditions de travail au sein du service et de l'existence de relations conflictuelles tout en revenant, sans justification particulière, sur l'offre faite à Madame [I] d'occuper un autre poste, en avancement, dans un service distinct. Il sera aussi relevé que le déplacement de Monsieur [X], victime selon l'employeur d'une profonde souffrance de par les relations conflictuelles entretenues avec Madame [I], est intervenu en octobre 2015, soit une année avant la décision de licenciement, l'éventuelle baisse de réactivité au sein du service découlant d'un éloignement physique de ses membres ne pouvant, à elle seule et en l'absence de tout autre élément objectif, justifier d'une dégradation marquée et durable de la bonne marche du service.

Il s'ensuit que la preuve du caractère réel et sérieux de la mesure de licenciement n'est pas établie.

En conséquence de quoi et en application des dispositions susvisées, la décision de licenciement sera annulée et la réintégration de Madame [I] ordonnée dans les conditions ci-après précisées.

Il sera, par ailleurs, réservé une suite favorable à sa demande provisionnelle, à parfaire, en paiement de la rémunération qu'elle aurait du percevoir depuis la rupture du contrat de travail.

L'équité commande enfin d'allouer à Madame [I] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en matière de renvoi de cassation, publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,

Vu le jugement rendu le 21 avril 2017 par le conseil de prud'hommes

de Saint-Denis de la Réunion, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la chambre sociale de la cour d'appel et l'arrêt de cassation partielle rendu le 1er juillet 2020.

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société AIR AUSTRAL

Déclare, sur le fondement des dispositions de l'article L 1134-4 du code du travail, nul et de nul effet la décision de licenciement de Madame [Y] [I] notifiée le 10 octobre 2016 par la société AIR AUSTRAL.

Ordonne, sous peine d'astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé le mois suivant la signification du présent arrêt, la réintégration de Madame [I] au sein de la société AIR AUSTRAL au poste et selon les conditions de rémunération précédemment en vigueur

Condamne la société AIR AUSTRAL à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 187 790,45 € qu'elle aurait pu percevoir depuis la rupture de son contrat de travail

La condamne aussi à verser à Madame [Y] [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne enfin aux dépens

Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT

DE GREFFE JUDICIAIRES

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 avril 2017
Identifiant source
62ad6d37552b2c05e5785b71
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62ad6d37552b2c05e5785b71.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2022.

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