Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/03801
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 90 965,46 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [G] (la salariée) a été engagée par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (CISR) (la société ou l'employeur) en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 à temps plein.
- Procédure: Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 16 septembre 2025 sauf en ce qu'il a constaté l'abandon de toutes les demandes de Mme [G], relatives au 13ème mois, à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, à la remise des bulletins de salaires afférents et aux demandes subséquentes de congés payés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] [G].
- Raisonnement: La salariée soutient que si par arrêt en date du 26 février 2025, la Cour de cassation l'a jugée irrecevable en son action en nullité du procès-verbal de carence, la question demeure posée de la portée de ce procès-verbal.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [G]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/03801 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCVO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Septembre 2025
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] [Localité 2] (CISR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL EVOK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [G] (la salariée) a été engagée par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (CISR) (la société ou l'employeur) en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée.
A compter du 29 décembre 2022, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'en mai 2023.
Le 1er juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [G].
Le 10 juin 2023, la société a notifié à Mme [G] l'impossibilité de reclassement au sein de ses trois établissements.
Par lettre du 13 juin 2023, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 juin 2023 motivé comme suit :
' Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin dernier, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se dérouler le
23 juin 2023.
Par mail en date du 22 juin, vous nous avez indiqué que vous ne pourriez pas vous rendre à cet entretien.
Nous vous informons que nous sommes néanmoins contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à votre reclassement.
En effet, vous avez été embauchée au sein du CISR en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire.
Vous avez été en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2023.
Le 1er juin 2023 vous avez bénéficié d'une visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant: « Pourrait occuper un poste de travail similaire mais dans un environnement différent ».
Au regard de cet avis, nous avons examiné les possibilités de reclassement existantes au sein des trois établissements gérés par le CISR à savoir l'établissement situé au sein de la Clinique de l'Europe à [Localité 4], l'établissement situé au sein de l'hôpital d'[Localité 5] et l'établissement situé au sein de la Clinique Bergouignan à [Localité 5].
Comme nous vous l'avons expliqué dans un précédent courrier du 10 juin 2023, aucun reclassement ne s'est avéré possible.
En effet, chacun des établissements du CISR est organisé de la même façon et fonctionne avec :
- médecin
- manipulateur radio
- Secrétaire médicale
Aucun de ces postes ne peut malheureusement permettre votre reclassement :
- En effet, vous avez été déclarée inapte au poste de médecin et aucun aménagement ne peut être mis en place pour que vous puissiez l'exercer dans un environnement différent.
- Manipulateur radio :
Outre le fait qu'il faut être titulaire d'un diplôme d'Etat de manipulateur radio pour pouvoir occuper ce poste, aucun poste n'est à pourvoir quel que soit le site. De plus, au regard de vos fonctions, aucune permutation n'est à l'évidence envisageable.
- Secrétaire médicale :
Ce poste n'est disponible sur aucun site et aucune permutation n'est envisageable.
Au vu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Votre état de santé rendant impossible l'exécution du préavis, votre licenciement prendra effet dès l'envoi de ce courrier.(...)'
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courrier du 2 août 2023, Mme [G] a contesté son solde de tout compte.
Par requête du 5 septembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en demandes salariales et indemnitaires ainsi qu'en contestation de son licenciement.
Le 26 septembre 2023, la société a adressé à Mme [G] un bulletin de salaire de régularisation de son solde de tout compte, et a versé les sommes dues au titre des demandes de rectification de l'indemnité de licenciement de versement du 13e mois et de versement de l'indemnité de clause de non-concurrence échue.
Le 2 octobre 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la validité du procès-verbal de carence.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal judiciaire a annulé le procès-verbal de carence aux élections professionnelles produit par la société et daté du 7 mai 2023.
La société a formé un pourvoi à l'encontre de ce jugement. Par arrêt en date du 26 février 2025, la Cour de cassation a annulé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 27 février 2024 et a déclaré Mme [G] irrecevable en son action en nullité du procès-verbal de carence du 7 mai 2023.
Par jugement du 16 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- débouté le docteur [G] de sa demande au titre des intérêts légaux sur la somme de 45 092,02 euros entre le 27 juin 2023 et le 26 septembre 2023,
- constaté l'abandon de toutes les demandes du Docteur [G], relatives au 13ème mois, à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, à la remise des bulletins de salaires afférents et aux demandes subséquentes de congés payés,
- débouté le docteur [G] de ses demandes de versement d'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
- déclaré irrecevable la demande du docteur [G] au titre de ses indemnités de congés payés pendant son arrêt maladie,
- dit que le licenciement du docteur [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le docteur [G] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes,
- débouté le docteur [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le docteur [G] de sa demande d'exécution provisoire pour toutes les causes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de plein droit,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 14 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
La société a constitué avocat par voie électronique le 20 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande au titre des congés payés, en ce qu'il a jugé son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 26 814,84 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 681,48 euros,
indemnité compensatrice de congés payés à raison de la maladie : 6 500 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 629,69 euros,
- condamner la société aux intérêts légaux :
à compter de la demande en justice s'agissant des créances salariales,
à compter du jugement à intervenir s'agissant des créances indemnitaires,
- ordonner la production d'un bulletin de salaire au titre des condamnations prononcées,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile par devant le conseil et 4 000 euros par devant la cour d'appel,
- condamner la société aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si la cour estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société demande de fixer le montant des dommages et intérêts au plancher prévu par le code du travail, soit 3 mois de salaire et, si la cour jugeait recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de la limiter à la somme de 3 575,31 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, la salariée affirme que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1226- 2 du code du travail.
Elle indique qu'au regard de son effectif compris entre 11 et 20 salariés, l'employeur était tenu d'organiser des élections professionnelles, ce qu'il n'a pas fait.
Elle soutient que le procès-verbal de carence du 7 mai 2023 est un procès-verbal prématuré, qu'il n'a pas été établi à l'issue du second tour de scrutin, de sorte qu'il ne permet pas à l'employeur de s'exonérer de la consultation du CSE.
La salariée soutient que si par arrêt en date du 26 février 2025, la Cour de cassation l'a jugée irrecevable en son action en nullité du procès-verbal de carence, la question demeure posée de la portée de ce procès-verbal.
Elle considère que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin permet à l'employeur de s'exonérer de la consultation du CSE, qu'en l'espèce, il appartenait à l'employeur d'aller au terme du processus électoral ; que le procès-verbal de carence versé aux débats, établi avant tout tour de scrutin, ne l'exonère pas de son obligation, de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, l'employeur expose avoir mis en place des élections professionnelles au début de l'année 2023 conformément à l'article L 2314-5 du code du travail. Il affirme qu'en l'absence de candidat, un procès-verbal de carence a été dressé.
Il rappelle que par arrêt en date du 26 février 2025, la Cour de cassation a considéré que la régularité du procès-verbal de carence établi le 7 mai 2023 ne pouvait être remise en cause.
L'employeur indique qu'il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier la régularité du procès-verbal de carence établi à l'issue des opérations électorales, que les contestations relatives à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et qu'il appartient à la cour d'appel de tirer les conséquences de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation.
Sur ce ;
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte
consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant
à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause
réelle et sérieuse.
Lorsque le CSE n'a pas pu être mis en place ou renouvelé du fait de l'absence de candidature ou de quorum au premier tour et de l'absence de candidature au second, l'employeur établit, à l'issue du second tour, un procès-verbal de carence.
Les contestations visant l'électorat et la régularité des opérations électorales ou une décision administrative prise dans le cadre du processus préélectoral sont de la compétence du tribunal judiciaire.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que l'employeur a établi un procès-verbal de carence le 7 mai 2023, soit avant l'issue du second tour des élections.
Seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier du respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections des délégués du personnel et donc de non consultation du CSE.
Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, si l'employeur a établi un constat de carence avant le premier tour de l'élection des délégués du personnel organisé dans l'entreprise, aucun procès-verbal de carence n'a été établi à l'issue du second tour, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas respecté l'obligation prévue par l'article L 1226-2 du code du travail et, ce, peu important la régularité du procès-verbal de carence établi le 7 mai 2023.
En conséquence, par application des règles sus-visées, il y a lieu de juger le licenciement de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestés dans leur quantum par l'employeur, de sorte qu'il sera fait droit à la demande formée par Mme [G].
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 10 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire.
La salariée était âgée de 39 ans au jour de son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture des relations contractuelles.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur l'indemnité de congés payés
La salariée soutient ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail et, ce, en application de la loi du 22 avril 2024.
L'appelante conteste la motivation du conseil de prud'hommes selon laquelle sa demande serait irrecevable comme étant nouvelle.
Elle invoque les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et relève qu'au sein de sa requête initiale, elle formait des demandes salariales.
Elle demande que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 6 500 euros correspondant à 10 jours de congés payés acquis au cours de la période de son arrêt de travail, du 29 décembre 2022 au 31 mai 2023.
La société soutient que la demande est nouvelle, qu'elle doit être rejetée en l'absence de lien suffisant avec les demandes initialement formées.
En tout état de cause, l'employeur considère que le calcul effectué par Mme [G] est erroné; qu'elle a acquis 10 jours de congés payés au cours de la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 31 mai 2023 ; qu'en application de la règle plus favorable du 10ème et des textes précisant que pendant la période d'arrêt de travail, la rémunération est prise en compte à hauteur de 80%, seule une somme de 3 575,31 euros serait susceptible de lui être accordée.
Sur ce ;
Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la salariée a initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de demandes en lien avec l'exécution de celui-ci en ce qu'elle formait des demandes au titre du 13ème mois, de la contrepartie de la clause de non concurrence et, selon le jugement, des 'demandes subséquentes de congés payés'.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail pour maladie se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu'elle tend à l'exécution du contrat de travail et au paiement de créances salariales. Elle est recevable et il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé.
Les salariés peuvent prétendre à l'acquisition de droits à congés payés au titre de l'intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l'effet d'un arrêt de travail.
L'article L 3141-5-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 24 avril 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que, durant son arrêt de travail, la salariée a acquis 10 jours de congés payés mais s'opposent sur le montant de cette indemnité.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire brut mensuel de 8 938,28 euros de la salariée.
Le montant d'une journée de congés payés peut être calculé en application de la règle du maintien de salaire ou de la règle du dixième, l'employeur devant appliquer la méthode la plus favorable au salarié.
En l'espèce, en application de la règle du dixième, la salariée pourrait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 4 469,14 euros.
En application de la règle du maintien de salaire, la salariée pourrait prétendre à une indemnité moindre puisqu'il n'est pas contesté qu'elle ne travaillait que trois jours par semaine.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu d'accorder à la salariée la somme de 4 469,14 euros.
La salariée ne justifiant pas de la date exacte de sa première demande, les intérêts seront fixés à compter du 17 juin 2025, date de l'audience devant le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 16 septembre 2025 sauf en ce qu'il a constaté l'abandon de toutes les demandes de Mme [G], relatives au 13ème mois, à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, à la remise des bulletins de salaires afférents et aux demandes subséquentes de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [J] [G] ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes:
- 26 814,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 681,48 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 4 469,14 euros à titre d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,
Condamne la société [Adresse 4] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [J] [G] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [J] [G] un bulletin de paie récapitulatif ;
Condamne la société [Adresse 4] à verser à Mme [J] [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2025
- Identifiant source
- 6aa4df15195da062e0629d04
