Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.456
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028
Cour d'appelsomme de 2 761,80 euros brut. Le salarié expose, au contraire, que l'absence d'information de l'employeur sur ses droits à congés, prévue par l'article L. 3141-19-3 du code du travail, fait obstacle au déclenchement du délai de report de quinze mois, dès lors qu'il n'a jamais repris le travail avant la rupture de son contrat. Aux termes de l'article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Selon l'article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137
Cour d'appelfonctionnant en jours ouvrés, il y avait lieu d'effectuer cette conversion. Sur ce ; L'article L 3141-4-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis la loi du 22 avril 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. En l'espèce, Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er mars 2022. Son licenciement est intervenu le 5 avril 2023 et la durée de son préavis était de trois mois.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801
Cour d'appelLes salariés peuvent prétendre à l'acquisition de droits à congés payés au titre de l'intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail par l'effet d'un arrêt de travail. L'article L 3141-5-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 24 avril 2024, dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que, durant son arrêt de travail, la salariée a acquis 10 jours de congés payés mais s'opposent sur le montant de cette indemnité.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467
Cour d'appelLa Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, nº 11-22.285, Bull. V, nº 73). S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551
Cour d'appelapplicables en matière d'accident du travail, de maladie et à la jurisprudence du 13 septembre 2023 ; Subsidiairement, condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 10 135,27 euros brut, assortie des intérêts légaux, au titre de ses droits à congés payés sur la période du mois de juillet 2019 au mois de juin 2020 par application de l'article L 3141-5 du code du travail ; En tous les cas : - condamner la société [8] à verser à M. [O] la somme de 5 880,30 euros net, assortie des intérêts légaux, à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ; Sur la clause de non-concurrence : - dire infondé l'appel incident formé par la société [8] ; - débouter la société [8] de sa demande présentée à titre subsidiaire visant à réduire à la somme de 12 136,32 euros la somme due à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00739
Cour d'appelPour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 dispose que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (') 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ».
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853
Cour d'appelEn l'espèce, l'employeur ne justifie d'aucune diligence en ce sens, de sorte qu'aucune prescription n'a commencé à courir. La demande de Monsieur [Z] [C] est donc recevable pour la période antérieure au 23 avril 2021 et le jugement doit être infirmé en ce sens. . Sur le fond : Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu'il convenait d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail alors applicable, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910
Cour d'appel. Ainsi, cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande de rappels de salaires formée en première instance. La salariée fonde sa demande sur l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638 selon lequel « (...) l'application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
Cour d'appelLe report des jours de congés acquis, non-pris sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont perdus, sauf disposition conventionnelle plus favorable, accord ou usage dans l'entreprise. Aux termes de l'article 5.5 de la convention collective nationale Syntec, les périodes d'absence sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés, sous réserve du respect des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail. Lesdites dispositions, dans leur version applicables à l'espèce, permettaient au salarié placé en situation de 'maladie professionnelle' de continuer à acquérir des jours de congés pendant leur arrêt, à l'inverse du salarié en maladie ordinaire, qui ne bénéficiait pas d'un tel avantage.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelInfirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 21194 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond légal n'étant pas opérant dès lors que l'appréciation du préjudice de la perte d'emploi ne l'a pas excédée, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.