Code du travail
Article L. 3141-5 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-5
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88 , pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-5
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
Cour d'appelLe report des jours de congés acquis, non-pris sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre de chaque année sont perdus, sauf disposition conventionnelle plus favorable, accord ou usage dans l'entreprise. Aux termes de l'article 5.5 de la convention collective nationale Syntec, les périodes d'absence sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés, sous réserve du respect des dispositions de l'article L 3141-5 du code du travail. Lesdites dispositions, dans leur version applicables à l'espèce, permettaient au salarié placé en situation de 'maladie professionnelle' de continuer à acquérir des jours de congés pendant leur arrêt, à l'inverse du salarié en maladie ordinaire, qui ne bénéficiait pas d'un tel avantage.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelInfirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société [1] à lui verser la somme de 21194 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond légal n'étant pas opérant dès lors que l'appréciation du préjudice de la perte d'emploi ne l'a pas excédée, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelLe jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à M. [F] les sommes suivantes : - 3 685,58 € bruts (deux mois de salaire) au titre de l'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - 861,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée. Sur la demande de rappel de congés payés durant l'arrêt maladie : Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-5, 5° du code du travail que sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338
Cour d'appelIl produit une unique pièce d'où il résulte l'attribution d'une somme début 2019 au titre de la participation mais n'explicite en rien le montant qui aurait pu lui être attribué les années suivantes de sorte que la cour n'est pas davantage en mesure d'apprécier une perte de chance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les congés payés, M. [O] au visa des dispositions de la convention collective et de l'article L.3141-5 du code du travail telles qu'issues de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 sollicite la somme de 12 753,80 euros sur la base des congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appel'heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l'année écoulée. Or, si les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail, ce n'est que pour la détermination de la durée du congé, aucune disposition légale ne prévoyant l'assimilation de cette suspension à du travail effectif pour le paiement de primes.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appelle contrat de travail. Le préjudice moral subi par le salarié à raison de ce manquement sera réparé par l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés du 28 février 2018 au 28 février 2019 : Il résulte de l'article L3141-5, 5° du code du travail dans sa version applicable au litige que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif pour déterminer la durée du congé. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06547
Cour d'appelde report limitée à 15 mois. Il est établi que s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364
Cour d'appelEn vertu des dispositions issues de la loi n° 2024-364 du 24 avril 2024 : - sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié) ; - l'article L. 3145-5-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appelLa salariée, qui fonde sa demande sur les arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, sollicite une somme correspondant à 45 jours de congés payés acquis au cours de son arrêt maladie. L'employeur objecte que les calculs de la salariée sont erronés et ne se reconnaît redevable que d'une somme de 5 269,64 euros brut à ce titre. Selon l'article L. 3141-5, 7° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Aux termes de l'article L. 3141-5-1 , par dérogation au premier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302
Cour d'appeldans la limite d'une durée ininterrompue d'un an. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande doit être limitée au montant de 2 169,30 €, soit 30 jours de congés payés pour une année. Les parties s'accordent sur une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail du 7 janvier 2018 au 31 octobre 2019. L'article L.3141-5 du code du travail dans sa version applicable au litige doit recevoir application et seule une période d'un an de suspension du contrat pour l'accident du travail subi par la salariée doit être prise en considération pour le rappel de congés payés ; la demande doit être accueillie à hauteur de 2 169,30 euros.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886
Cour d'appel3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. La convention collective applicable, en son article 23, ajoute qu'il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire d'un jour par 5 ans d'ancienneté. L'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449
Cour d'appel3141-27. L'article L 3141-24 du code du travail précise les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés. L'article L. 3141-3 du même code dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-5 du code du travail, modifié par la loi du 22 avril 2024 et l'article L 3141-5-1 du même code précisent les modalités d'acquisition de congés payés par le salarié au cours des périodes d'arrêt de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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