Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées194
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

dépens d'appel. M. [E] et le syndicat [1] font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 11 mai 2022 ; si l'employeur a dans un premier temps appliqué les dispositions légales en créant en octobre 2024 un premier reliquat…

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

[I] et le syndicat [1] (ci-après: le syndicat CGT) font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 9 juin 2022 ; il lui reste dû un solde de 29 jours de congés payés et 4 jours de congés d'ancienneté ; la volonté manifeste…

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

appel. Mme [M] et le syndicat [6] de [8][4] font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Bien que la salariée ait continué à acquérir des congés durant la période postérieure au 22 novembre 2021, date de son arrêt de travail, ceux-ci n'ont pas été pris en compte par l'employeur ; - L'employeur a en coutre commis une…

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00527

Cour d'appel

salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, tandis que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant adaptation du droit de l'Union européenne (dite Loi DDADUE) a mis par son article 37 le code du travail en conformité en ce que l'article L. 3141-5 est ainsi modifié : Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.» . 49.

Condamnation : 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

perçu le montant de ses congés payés dans le cadre de son solde de tout compte alors qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé l'évolution jurisprudentielle du 13 septembre 2023, la cour de cassation n'étant pas compétente pour se substituer au pouvoir législatif en déclarant inapplicables les dispositions des articles L.3141-3 et L 3141-5 du code du travail, au surplus ces nouvelles dispositions, qui n'étaient imposées par aucune source de droit, ne peuvent être appliquées rétroactivement sans porter une atteinte excessive au principe de sécurité juridique.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 25/04827

Cour d'appel

justifie l'existence d'un différend. En vertu de l'article R. 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 15. La période de maternité est assimilée par l'article L. 3141-5 du code du travail à un temps de travail effectif et, en application des dispositions de ce texte ainsi que des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 dans leur rédaction issue de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le droit à 2,5 jours de congés par mois du salarié n'est pas non plus affecté par son placement en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Condamnation : 7 283 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988

Cour d'appel

sa situation n'a jamais été régularisée auprès de l'organisme de prévoyance, le privant des compléments de salaire qui lui étaient dûs pendant son arrêt de travail, - il s'est vu retirer le bénéfice de 12,5 jours de congés et n'a jamais été réglé de l'intégralité de son solde de tout compte, et en sollicite le paiement, - depuis le 24 avril 2024, l'article L 3141-5 du code du travail les périodes d'arrêt de travail pour maladie ouvrent droit à congés payés, il est donc fondé dans sa demande. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 juin 2024, la SAS [1] demande à la cour de : A titre principal, - constater et déclarer que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas, En conséquence, - constater et déclarer que la Cour n'est saisie d'aucune demande de M.

Condamnation : 5 114 €Licenciement+15
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20

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516

Cour d'appel

La SAS [1] soutient que les dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 applicables au litige ne permettent au salarié que d'obtenir le paiement de congés payés que dans une limite de 218 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés ; que pour cette période, M. [X] [Z] avait acquis 21 jours de congés, et a donc été rempli de ses droits. Motivation.

Condamnation : 7 906 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Cour d'appel

3245-41 du code du travail, pour la période antérieure au 30 avril 2021 et d'autre part, Mme [G] ne détaille pas sa réclamation à ce titre et n'établit pas de décompte précis, étant rappelé que la règle s'applique selon laquelle quand le salarié reprend son poste après à son retour de congé parental après la prise de ses congés payés, il perd les congés payés afférents acquis avant son congés parental. Sur ce, Selon l'article L.3141-5 du code du travail dans la version en vigueur depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L.

Condamnation : 9 196 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/03784

Cour d'appel

agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité au titre des congés payés acquis de septembre 2017 à octobre 2024, l'arrêt retient que conformément à l'article L. 3141-5 du code du travail modifié par la loi du 22 avril 2024, les arrêts maladie même non professionnels ouvrent droit à congés payés, et ce rétroactivement, dans la limite de vingt-quatre jours par période d'acquisition. 13.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

Mme, [D] soutient que les nouvelles dispositions légales imposent que pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, les salariés acquièrent des congés payés et qu'elle n'a acquis aucun jour de congé pendant les trois mois d'arrêt. Elle sollicite une somme de 718,24 euros à ce titre. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Sur ce, L'Article L 3141-5 du code du travail dispose que 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L.

Condamnation : 24 462 €Licenciement+20
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