Code du travail

Article L. 3141-5 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées194
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-5

194 décisions
25

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

Elle en conclut que Mme [D] ne peut prétendre qu'aux droits suivants : -11, 5 jours ouvrés de congés payés dus ( = 20 jours ouvrés ' 8,5 jours ouvrés ) au titre de l'exercice 2020, -18,5 jours ouvrés de congés payés du ( = 20 jours ouvrés ' 1,5 jours ouvrés ) au titre de l'exercice 2021, soit un total de 30 jours sur les exercices 2020 et 2021. Selon l'article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 8 273 €Discipline / sanctions+8
Enregistrer Lire
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au paiement à la salariée de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et au syndicat d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors « que en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
28

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

29

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

; si la salariée réclame aujourd'hui l'application rétroactive des dispositions légales, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions conventionnelles appliquées à l'époque litigieuse. La société propose son propre calcul et reconnaît devoir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 25 jours. *** Aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; ['] 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. ».

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

inaptitude le 19 janvier 2021, soit plus de trois ans auparavant. M.[L] réplique que cette demande n'est pas prescrite, n'ayant eu connaissance de ses nouveaux droits qu'à partir du jour de la publication le 24 avril 2024 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui a entériné l'évolution jurisprudentielle déjà évoquée, par l'adoption du nouvel article L.3141-5 7° du code du travail. Cependant, l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
31

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

Lors du licenciement Mme [B] avait un solde de congés payés de 12,54 jours, que la SAS [9] a indemnisé à hauteur de 3.495,39 € sur la base d'un salaire brut mensuel de 5.045,50 €, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits sur ces 12,54 jours. S'agissant de la période de maladie du 17 octobre 2019 au 24 février 2022, en application de l'article L 3141-5 du code du travail modifié par la loi du 22 avril 2024, la salariée en arrêt maladie ordinaire devait acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 56 jours au total, à indemniser sur la base d'un salaire brut mensuel de 5.045,50 €. Il convient de faire droit à la demande de Mme [B] que celle-ci limite à 7.207,70 €.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 25-40.032

Cour de cassation

Par jugement du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes d'Epinal a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière notamment d'économie, de finance et de droit social, publiée au journal officiel du 23 avril 2024 en ce qu'il a modifié les articles L. 3141-5, L. 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-19-3 du code du travail sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.

Période d'essaiQPC : irrecevabilité+3
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé par arrêt du 19 novembre 2019 (TSN, C-609/17 et C-610/17) que les Etats membres qui accordent aux travailleurs des droits à des jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines "ne procèdent pas à une mise en œuvre de cette directive, au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux" ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3141-6 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

européenne 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle laquelle ne relevait pas de l'article L. 3141-5 du code du travail et, par motifs adoptés, que l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ayant pas été ratifié par le législateur français, il ne pouvait s'appliquer en droit français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les articles L. 3141-3 et L.

35

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

en cas d'arrêt de travail, la loi du 22 avril 2024 , a consacré cette jurisprudence en assurant la conformité du droit national au droit européen en matière en matière de congés payés en cas de maladie du salarié. L'article 37 de cette loi assure une rétroactivité au 1er décembre 2009 de certaines dispositions légales, dont celles (i) du 7° de l'article L. 3141-5 du Code du travail, selon lequel l'arrêt maladie non professionnel est considéré comme du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et (ii) de l'article L.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2025, 25-40.006

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 - Absence d'effet rétroactif - Dispositions non applicables au litige - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+6
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3141-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.