Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 23/03988
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03988
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Résumé
N° RG 23/03988 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGD CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 14 décembre 2023 RG :F22/00251 [I] C/ SAS [1] MAÎTRE…
Texte de la décision
N° RG 23/03988 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGD CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 14 décembre 2023 RG :F22/00251 [I] C/ SAS [1] MAÎTRE [C] [M] CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE DE L'AGS DE [Localité 1] Grosse délivrée le 11 MAI 2026 à : - Me FASSIE - Me LAMY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 14 Décembre 2023, N°F22/00251 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [Q] [I] né le 23 Juin 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : SAS [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Entreprise MAÎTRE [C] [M] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL [1] » [Adresse 3] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE DE L'AGS DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 1] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Q] [I] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mai 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef cuisinier.
Par avenant en date du 30 septembre 2016, son salaire mensuel a été porté à 2.143,92 euros à compter du 1er octobre 2016, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, intégrant la majoration pour heures supplémentaires.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Du 15 juin 2019 au 31 juillet 2021, M. [Q] [I] était placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [Q] [I] s'est vu reconnaitre à compter du 1er août 2021 le statut de travailleur handicapé, catégorie 2.
Suite à une première visite de reprise en date du 21 septembre 2021, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l'employeur en date du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [I] inapte à son poste selon avis en date du 1er octobre 2021, précisant ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La lettre de licenciement pour inaptitude et les documents de fin de contrat sont datés du 15 octobre 2021.
Affirmant ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ni avoir reçu de lettre de licenciement, M. [Q] [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 23 mai 2022, afin d'obtenir le paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - condamné la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer : - la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents, - la somme de 2.285,10 euros au titre de l'irregularité du licenciement, - la somme de 2.285,10 euros au titre du défaut de procédure, - la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents, - la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation, - la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - débouté M. [I] pour le surplus de ses demandes ; - débouté la Sas [1] de sa demande reconventionnelle ; - rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ; - stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ; - mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la défenderesse.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [Q] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.