Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 24/00948
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 18 148,41 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARLU [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
272 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AB/CD
Numéro 26/1748
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/06/2026
Dossier : N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZXG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [F]
C/
SARLU [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Avril 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 09 mars 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SARLU [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00271
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021.
Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022.
Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur.
Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail.
Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.
Le 12 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Le 28 octobre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 15 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du salarié.
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du bien fondé du licenciement et en paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Déclaré recevable et bien-fondée l'action intentée par M. [J] [F],
- Condamné la SARL [1] à lui payer :
* 328,31 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 32,83 euros brut au titre des congés payés sur cette somme,
- Condamné la SARL [1] à lui remettre ses bulletins de salaires et ses documents de rupture modifiés sous astreinte de 10 euros d'astreinte par jour de retard à partir d'un mois à compter de la mise à disposition de la présente décision,
- Condamné la SARL [1] à payer à M. [J] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [1] aux entiers dépens et dépens d'exécution,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 26 mars 2024, M. [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondée l'action interjetée par M. [J] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 15 mars 2024,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à titre subsidiaire, en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 328,31 euros brut au titre des heures supplémentaires et 32,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [F] les rappels de salaire sur heures supplémentaires suivants :
* 863,82 euros bruts outre 86,38 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2020,
* 881,79 euros bruts outre 88,18 euros bruts de congés payés afférents sur l'année 2021,
- Condamner la S.A.R.L. [1] à payer à M. [F] la somme de 11 057 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée à l'article L. 8223-1 du code du travail,
- Dire et juger que l'inaptitude de M. [F] a une origine professionnelle,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la SARL [1] à protéger sa santé et sa sécurité dans l'entreprise sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
En conséquence,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3 685,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis (1 842,79 euros x 2),
* 861,26 euros net au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 2 381,40 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (28 jours x 12,15 taux horaire),
* 6 450 euros nets (3.5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, (obligation de sécurité)
* 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, (exécution déloyale du contrat)
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
* 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépends de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée,
- Condamner à remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Dire que les sommes allouées à M. [J] [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [J] [F] la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARLU [1] demande à la cour de :
- Recevoir la société [1] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- Débouter par conséquent M. [F] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées contre la société [1],
En toute hypothèse :
- Condamner M. [F] à payer à la société [1] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [F] au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la cause, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.
Toutefois, l'appelant principal peut, en application de l'article 915-2, alinéa 1er du code de procédure civile, compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, et la remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de rupture'.
La SARLU [1] estime qu'en ne reprenant pas dans sa déclaration d'appel les différentes demandes formulées devant le conseil de prud'hommes, le salarié n'a saisi la cour d'appel d'aucune demande, et que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Subsidiairement, elle indique que le conseil de prud'hommes n'a pas débouté le salarié de toutes ses demandes puisqu'il lui a accordé un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, or ce chef de jugement n'est pas critiqué dans l'acte d'appel et donc la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
M. [F] n'a pas conclu sur ce point de procédure.
Sur ce,
La cour relève que l'acte d'appel de M. [F] ne vise que les chefs de jugement l'ayant débouté de 'toutes' ses demandes (outre les frais irrépétibles et la remise des documents sociaux sous astreinte) et non pas les chefs de jugement lui ayant accordé partiellement le rappel de salaire qu'il sollicitait au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Toutefois, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, M. [F] a valablement complété son acte d'appel dans ses premières conclusions du 25 juin 2024 en demandant notamment à la cour de :
'REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à titre subsidiaire, en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à lui payer la somme de 328,31 euros brut au titre des heures supplémentaires et 32,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [F] les rappels de salaire sur heures supplémentaires suivants :
' 863,82 € bruts outre 86,38€ bruts de congés payés afférents sur l'année 2020 ;
' 881,79 € bruts outre 88,18 € bruts de congés payés afférents sur l'année 2021.'
Par ailleurs, il est rappelé que l'acte d'appel dans lequel il est sollicité l'infirmation du jugement ayant débouté l'appelant de ses demandes formulées en première instance n'a pas à reprendre in extenso l'ensemble des demandes, et la cour est valablement saisie des demandes qui ont été rejetées en première instance dès lors qu'elles sont reprises dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant, et tel est le cas en l'espèce.
En conséquence, l'effet dévolutif porte bien sur l'ensemble des demandes présentées par M. [F].
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [F] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont il a réclamé le paiement à plusieurs reprises.
Il rappelle qu'il n'a pas signé le contrat de travail invoqué par l'employeur.
Il produit aux débats ses feuilles hebdomadaires de route et un décompte détaillé pour l'année 2020 et l'année 2021.
Il conteste avoir été placé en activité partielle à partir du mois d'avril 2020 comme le soutient l'employeur et produit précisément ses feuilles de route pour les mois d'avril et mai 2020.
L'un de ses collègues, M. [I], atteste également du fait que l'employeur avait mentionné sur son propre bulletin de paie début janvier 2021 une cinquantaine d'heures de chômage partiel alors que ce salarié n'avait pas été en chômage partiel.
Pour sa part, la SARLU [1] conteste l'existence d'heures supplémentaires et indique n'avoir jamais autorisé le salarié à en effectuer.
Elle se prévaut du contrat de travail mentionnant que toutes heures supplémentaires donnent lieu en priorité à récupération et à défaut, à paiement, et que l'exécution des heures supplémentaires doit être soumise à autorisation de la hiérarchie.
Elle critique le décompte réalisé par le salarié et indique qu'il existait des périodes d'activité partielle.
Elle fait également valoir que les réclamations du salarié ont varié dans le temps y compris lorsqu'il a saisi l'inspection du travail.
La SARLU [1] ajoute que la convention collective applicable autorise le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine ou par cycle de 12 semaines, ce qui a été le cas en l'espèce.
Sur ce,
Dans la mesure où M. [F] n'a signé ni contrat de travail ni avenant, la SARLU [1] ne peut se prévaloir de dispositions contractuelles organisant la récupération d'heures supplémentaires au lieu de leur rémunération.
Cependant il est exact que la convention collective du transport routier et activités auxiliaires, complétée par l'accord-cadre du 4 mai 2000 (étendu par arrêté du 30/07/01) modifié par l'accord du 16 juin 2016 (étendu par arrêté du 19/07/18 - JO du 27/07/18), autorise le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine ou par cycle de 12 semaines, ainsi que l'attribution d'un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées dans ou au-delà du contingent annuel conventionnel de 480h, mais les modalités de ce repos compensateur de remplacement doivent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Or la SARLU [1] ne justifie d'aucun accord d'entreprise ni d'établissement conclu en ce sens.
De plus, il résulte des dispositions de l'article D 3312-7 du code des transports que :
'La durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21du code du travail' c'est-à-dire la durée maximale hebdomadaire de 48 h de temps de travail effectif, sauf dérogation de l'Inspection du Travail.
La SARLU [1] se prévaut de ces dispositions dérogatoires au droit commun, sans justifier les avoir concrètement mises en place dans l'entreprise ; au contraire le contrat de travail (non signé du salarié) qu'il produit se réfère à une durée de travail de 35 h hebdomadaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le décompte du temps de travail de M. [F] doit s'effectuer à la semaine, sur une durée de 35 h hebdomadaires au-delà de laquelle sont applicables les majorations légales des heures supplémentaires.
Il est rappelé que l'accomplissement par le salarié, au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé, d'heures supplémentaires de manière régulière, lui ouvre droit au paiement de ces heures supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire qu'il démontre que ces heures supplémentaires ont été commandées par l'employeur.
En l'espèce, M. [F] a sollicité à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires par courriers adressés à l'employeur.
Il verse aux débats ses feuilles de route hebdomadaires qu'il a remplies et signées à la demande de l'employeur ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
A ces éléments précis, l'employeur n'oppose aucun autre décompte du temps de travail.
Le décompte M. [F] fait apparaître pour 2020 un total de 45,42 heures supplémentaires majorées à 25 % et 15,92 heures supplémentaires majorées à 50 %, ce qui correspond à un rappel de salaire de 863,82 € bruts.
La SARLU [1] soutient qu'à partir du mois d'avril 2020 le salarié a été placé en activité partielle et ne pouvait donc accomplir d'heures supplémentaires, or, comme le fait justement valoir M. [F], l'étude croisée des bulletins de salaire et des feuilles de route démontre les éléments suivants :
- en avril 2020, seule la feuille de route de la semaine 15 (du 06/04 au 12/04) laisse apparaître 36h55 de travail, repris dans le tableau des demandes de M. [F] ; sur le bulletin de salaire d'avril 2020, il était en activité partielle du 06/04 au 10/04 durant 5,84 h, seulement,
- aucune heure supplémentaire n'est sollicitée sur les semaines 14,16,17,18 du mois d'avril 2020,
- en mai 2020, seule la feuille de route de la semaine 19 (du 04/05 au 10 /05) laisse apparaître 41h40 ; sur le bulletin de salaire de mai 2020, M. [F] était en activité partielle du 04 au 08 /05 pour 8h75 seulement,
- aucune heure supplémentaire n'est sollicitée sur les semaines 18,20,21,22 du mois de mai 2020,
- les feuilles de route des semaines 15 et 19 sont en outre contresignées par l'employeur.
D'ailleurs, la SARLU [1] a fait parvenir à M. [F] un bulletin de salaire rectificatif au mois de décembre 2020 annulant la majorité des absences pour activité partielle mentionnées sur les bulletins précédents.
Il est donc dû à M. [F] la somme de 863,82 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2020 outre 86,38 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Pour l'année 2021, M. [F] a accompli 67,84 heures supplémentaires majorées à 25 % et 6,33 heures supplémentaires majorées à 50 %, soit un rappel de salaire dû de 1 096,81 €.
De cette somme, il convient de déduire les heures supplémentaires déjà payées par l'employeur en août 2021 pour un montant de 215,02 € bruts.
Ainsi il reste dû à M. [F] la somme de 881,79 € bruts pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 88,18 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
M. [F] rappelle avoir demandé à son employeur dès le 6 octobre 2021 le paiement des heures supplémentaires, puis le 21 avril 2022, et estime que c'est en connaissance de cause que l'employeur ne l'a pas rémunéré ni mentionné les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.
La SARLU [1] indique qu'aucun élément intentionnel n'est démontré.
Sur ce,
L'application erronée par l'employeur d'un dispositif de modulation du temps de travail au salarié, et l'absence de satisfaction immédiate des réclamations de celui-ci, ne font pas preuve de l'élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé, à défaut d'autre élément.
En conséquence, la demande de M. [F] présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose quant à lui que :
'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 1226-14 aliéna 1 du code du travail que :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.'
En l'espèce, M. [F] fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle alors que l'employeur était informé de la déclaration d'accident du travail régularisée par le salarié le 18 mai 2022, et qu'il aurait donc dû lui verser les indemnités de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il fait observer que la SARLU [1] a noté sur ses bulletins de salaire à partir de juin 2022 « absence accident du travail ».
M. [F] indique que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail est avéré et rappelle que la CPAM a reconnu le régime professionnel de l'accident du travail.
La SARLU [1] conteste devoir des indemnités spéciales de licenciement au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle car elle ignorait cette origine professionnelle dans la mesure où l'avis du médecin du travail ne la précise pas sur son avis. Elle rappelle que la prise en charge de l'arrêt de travail au titre des risques professionnels est postérieure au licenciement.
Sur ce,
Il n'est pas discuté que M. [F] a subi un accident du travail le 3 décembre 2021 et a été placé en arrêt de travail de manière continue depuis cette date, et que l'employeur a eu connaissance de ce motif avant le licenciement (comme le rappellent les bulletins de paie), jusqu'à sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 12 octobre 2022.
S'il est exact que la CPAM a refusé dans un premier temps la prise en charge de l'arrêt de travail au titre des risques professionnels, il est établi qu'à la date du licenciement, l'employeur avait reçu du salarié un certificat médical d'accident du travail, et que M. [F] avait formé un recours devant la commission amiable à l'encontre du refus de la CPAM, en vue de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Le lien entre l'accident du travail et la déclaration d'inaptitude ayant conduit au licenciement de M. [F] est établi et non discuté.
Dans ces conditions, et même si la décision de la commission de recours amiable est intervenue après le licenciement, M. [F] est fondé à obtenir les indemnités de rupture propres au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera alloué à M. [F] les sommes suivantes :
- 3 685,58 € bruts (deux mois de salaire) au titre de l'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 861,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement doublée.
Sur la demande de rappel de congés payés durant l'arrêt maladie :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-5, 5° du code du travail que sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l'espèce, M. [F] était en arrêt de travail pour accident du travail entre le 3 décembre 2021 et le 12 octobre 2022, il a ainsi cumulé 28 jours de congés payés, qui ne lui ont pas été rémunérés par l'employeur.
Il est donc fondé à obtenir à ce titre la somme de 2 381,40 € bruts, par ajout au jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude :
Il est constant que le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts.
En l'espèce, M. [F] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dans la mesure où l'accident du travail résulte de manière directe de l'altercation verbale entre la gérante de la SARLU [1] et M. [F], ainsi qu'il ressort de l'enquête administrative menée par la CPAM. Il ajoute que le refus de l'employeur de lui régler ses heures supplémentaires lui a ajouté du stress.
Il produit les éléments médicaux postérieurs à l'altercation, relatifs notamment à son passage au service des urgences d'[Localité 4] le 2 décembre 2021 pour des douleurs thoraciques, ainsi qu'à la consultation d'un psychologue spécialisé dans la souffrance au travail et d'un psychiatre.
Il rappelle qu'il a été privé d'emploi à l'âge de 55 ans et s'est inscrit à France travail après un arrêt maladie d'une durée d'un an, pour changer ensuite de domaine d'activité.
Il demande 3,5 mois de salaire à titre de dommages intérêts.
La SARLU [1] conteste tout manquement à ses obligations, elle ajoute que le salarié a très rapidement retrouvé un emploi d'ambulancier.
Elle indique que la gérante a tenu des propos malheureux lors d'une unique altercation avec le salarié, ce qui ne permet pas de considérer que l'inaptitude est la résultante d'un manquement permanent et constant de l'employeur à ses obligations.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats par les parties qu'une altercation est survenue sur le lieu de travail le 1er décembre 2021 entre M. [F] et sa supérieure Mme [Y] au sujet d'un document relatif à la planification de rendez-vous d'un patient, le salarié soutenant avoir déposé le document sur le bureau de sa responsable et lui avoir envoyé un SMS à ce sujet, et la gérante le traitant de menteur et l'accusant d'avoir ajouté ce papier sur son bureau au dernier moment.
Dans ce contexte, le salarié a juré sur la tête de son fils que ce n'était pas le cas, et Mme [Y] s'est emportée en le pointant du doigt et en indiquant 'alors votre fils, il va crever !'.
M. [F] indique avoir ressenti des palpitations cardiaques le soir même et le lendemain avec un sentiment d'oppression au niveau thoracique, et s'est rendu aux urgences hospitalières d'[Localité 4]. Durant son hospitalisation la gérante l'a rappelé pour lui faire de nouveaux reproches.
C'est dans ce contexte que le salarié a été placé en arrêt de travail et a consulté un psychiatre et un psychologue du travail.
L'ensemble de ces éléments traduit un comportement inapproprié de la gérante à l'égard de son salarié, comportement se trouvant à l'origine de l'accident du travail et de l'inaptitude qui s'est ensuivie.
Mme [Y] a admis, lors de l'enquête diligentée par la commission de recours amiable, avoir tenu les propos tels que rapportés par le salarié.
Dans ces conditions, la cour considère, contrairement au conseil de prud'hommes, que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité se trouvant à l'origine de l'inaptitude, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant rejeté les demandes du salarié présentées à ce titre.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [F], ayant 2 ans et 9 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Il est rappelé que M. [F] était âgé de 55 ans lors de la rupture, et percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 1 842,79 € bruts.
Il a retrouvé un emploi à temps partiel dans le secteur de l'aide à domicile 2 mois après son licenciement.
Dans ces conditions, la cour allouera à M. [F] la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [F] demande des dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise.
La SARLU [1] conteste ce manquement en rappelant le caractère isolé de l'altercation et le fait que le salarié n'est jamais revenu travailler ensuite, de sorte que l'on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas mis en 'uvre une quelconque mesure à la suite de l'altercation. En outre le salarié ne l'a jamais avertie d'une quelconque souffrance au travail.
Sur ce,
La cour constate que l'employeur ne justifie d'aucune mesure concrète prise dans l'entreprise pour prévenir dans celle-ci la survenance des risques psychosociaux, avant même qu'une altercation éclate entre la gérante et le salarié.
Il est rappelé que le respect par l'employeur de son obligation de sécurité n'est pas subordonné à l'existence préalable d'une plainte d'un salarié relative à ses conditions de travail.
En l'espèce, il est établi que le comportement verbalement agressif de la gérante à l'égard de M. [F] a eu des conséquences dommageables sur la santé psychologique de celui-ci.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi constitué et ouvre droit au salarié à l'indemnisation de son préjudice, que la cour fixe à 1 500 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [F] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, au regard du comportement inapproprié de la gérante à son égard.
La SARLU [1] réplique que c'est le salarié qui a adopté un comportement inapproprié à l'égard de la gérante, comme en témoigne la compagne de celle-ci, et que le salarié n'établit aucun préjudice.
Sur ce,
La cour relève qu'il n'est établi qu'une seule altercation entre le salarié et la gérante, et non un comportement habituellement inapproprié de celle-ci.
Par ailleurs l'attestation produite aux débats par l'employeur sur le comportement du salarié émane de la compagne de la gérante qui ne travaille pas sur les lieux ; la force probante de cette attestation est sujette à caution compte tenu des liens unissant le témoin à la gérante.
Enfin, M. [F] ne fait pas la démonstration d'un préjudice distinct de celui résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'il invoque les mêmes faits à l'appui de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de M. [F] relative à la remise des documents sociaux rectifiés en considération de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La SARLU [1], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 2 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à celui-ci en première instance.
La demande de la SARLU [1] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Juge que l'effet dévolutif de l'appel porte sur l'ensemble des demandes de M. [F],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [F] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé,
- condamné la SARLU [1] à payer à M. [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la SARLU [1] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
- 863,82 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2020,
- 86,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 881,79 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2021,
- 88,18 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Juge que l'inaptitude de M. [J] [F] est d'origine professionnelle,
Juge que le licenciement de M. [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARLU [1] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
- 3 685,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis,
- 861,26 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2 381,40 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Ordonne la remise par la SARLU [1] à M. [J] [F] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation [2] rectifiés en considération du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte y afférente,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARLU [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes (soit le 12 avril 2023) et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Condamne la SARLU [1] aux dépens d'appel,
Déboute la SARLU [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU [1] à payer à M. [J] [F] la somme de 2 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 mars 2024
- Identifiant source
- 6a2bcb50cdc6046d4708f87d
