Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/00583
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 26 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 septembre 2020, elle a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
- Procédure: Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, Mme [D] [S] demande à la cour d'appel de: CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 janvier 2024 en ce qu'il a: DIT que la demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement est due DIT que la retenue opérée sur le solde de tout compte n'est pas justifiée En conséquence, CONDAMNE l'[1.
- Demandes: L'appelant en sollicite la confirmation, et que l'intimée n'en a pas formulé appel incident.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [D] [S]
- Conclusions notifiées l'[1]
- Conclusions notifiées Mme [D] [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C5
N° RG 24/00583
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD25
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 22/00310)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 22 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 02 février 2024
APPELANTE :
Madame [D] [S]
née le 28 septembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Association [1] (ASSOCIATION [1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026,
Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée en charge du rapport, et M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 10 septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [S], née le 28 septembre 1970, a été engagée par l'association [1] [1] le 1er mai 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, suivant la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 18 septembre 2020, elle a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Le 7 septembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive au poste de travail avec possibilité de reclassement.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée le 11 octobre 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier en date du 14 octobre 2021 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 avril 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble aux fins notamment qu'il soit jugé que l'[1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention, subsidiairement qu'elle n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, qu'elle a commis une faute à l'origine de son inaptitude, et qu'il soit ainsi jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'[1] a conclu au rejet des demandes de Mme [D] [S].
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [S] le 14 octobre 2021 est bien fondé,
- dit que la demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement est due,
- dit que la retenue opérée sur le solde de tout compte n'est pas justifiée,
En conséquence,
- condamné l'[1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
3 890,86 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
1 845,16 euros au titre du prélèvement irrégulier sur le solde de tout compte intitulé «absences non rémunérées »,
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande
-débouté Mme [S] du surplus de ses demandes
-débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle
-condamné l'[1] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 24 janvier 2024 à Mme [D] [S] et le 25 janvier 2024 à l'[1].
Mme [D] [S] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 2 février 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, Mme [D] [S] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 janvier 2024 en ce qu'il a:
DIT que la demande de paiement de l'indemnité spéciale de licenciement est due
DIT que la retenue opérée sur le solde de tout compte n'est pas justifiée
En conséquence,
CONDAMNE l'[1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
3 890,86 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
1 845,16 euros au titre du prélèvement irrégulier sur le solde de tout compte intitulé «Absences non rémunérées ».
1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE l'[1] de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE l'[1] aux dépens.
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 janvier 2024 en ce qu'il a:
DIT que le licenciement notifié à Mme [S] le 14 octobre 2021 est bien fondé
DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes.
Statuer de nouveau,
JUGER que l'[1] a violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention
JUGER à tout le moins que l'[1] n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de son salarié
JUGER que l'[1] a commis une faute à l'origine de l'inaptitude de Mme [S]
JUGER que l'[1] a violé son obligation de reclassement
JUGER que le licenciement notifié à Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l'[1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
8 000 euros net de CSG CRDS en réparation du préjudice subi par la violation de l'employeur de ses obligations de sécurité et devoir de prévention, et subsidiairement au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
38 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER l'[1] aux dépens
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, l'[1] demande à la cour d'appel de :
JUGER que l'[1] n'a pas violé son obligation de sécurité et son devoir de prévention
JUGER que l'[1] a exécuté loyalement le contrat de travail de la salariée
JUGER que l'[1] n'a commis aucune faute à l'origine de l'inaptitude de Mme [S]
JUGER que l'[1] n'a pas violé son obligation de reclassement
JUGER que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [S] à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et la retenue opérée sur le solde de tout compte
Il est relevé à titre liminaire que la cour n'est pas saisie de ces points, puisque l'appelant en sollicite la confirmation, et que l'intimée n'en a pas formulé appel incident.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4624-6 du code du travail dispose que :
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
L'article R4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année.
L'article R. 4541-8 du code de travail dispose que l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Il convient de rappeler qu'il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il s'ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l'emploi à raison d'un accident ou d'une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d'un défaut de pouvoir de la juridiction prud'homale (voir l'arrêt de rejet Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d'un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l'obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d'un fondement juridique tiré de l'obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le conseil de prud'hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l'obligation de prévention et de sécurité lorsqu'elle est sans lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il a ainsi été jugé que :
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, cass.soc. 3 mai 2018 pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, cass. Soc. 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306).
Les demandes au titre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par un salarié à l'encontre de son employeur devant le pôle social n'ont pas le même objet que celle résultant de la perte injustifiée de son emploi par un salarié à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité relevant de la compétence du juge prud'homal. (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.227).
Mais il a été jugé aussi :
9. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
10. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
11. Il en résulte que la réparation du préjudice allégué par le salarié du fait d'un harcèlement moral et d'une discrimination invoqués au soutien de la reconnaissance d'un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
(Soc., 14 novembre 2024, pourvoi n° 22-21.809).
En l'espèce, en premier lieu, si l'[1] produit un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnels en date du 24 janvier 2013, et un second en date du 31 janvier 2022, soit postérieurement au licenciement de Mme [D] [S], elle ne justifie en tout état de cause pas de sa révision annuelle entre les deux dates, contrairement aux dispositions légales, et a ainsi commis un manquement à son obligation de sécurité.
Dans un second temps, Mme [D] [S] fait valoir que l'[1] ne l'a pas fait bénéficier des formations relatives à la sécurité, indispensables compte tenu du poste qu'elle occupait d'agent de service intérieur, afin de prévenir tout risque de problèmes sanitaires.
L'[1] justifie seulement que Mme [D] [S] a assisté à une formation de deux jours, les 4 et 18 septembre 2019, portant sur la maîtrise des connaissances de base du nettoyage, des nouvelles techniques et méthodes de nettoyage. Mme [D] [S] étant employée par l'[1] depuis 2003, deux journées de formation en l'espace de 16 ans apparaissent amplement insuffisantes.
De plus, l'employeur ne justifie pas d'avoir, tel que le prévoit l'article R 4541-8 du code du travail suscité, fait bénéficier à la salariée d'une formation adéquate à la sécurité prévue pour les travailleurs accomplissant des manutentions manuelles, formation d'autant plus nécessaire que Mme [S] avait repris le travail à mi-temps thérapeutique le 11 septembre 2018 avec comme préconisations médicales le fait de ne pas porter de charge de plus de 10kg, de ne pas faire d'efforts physiques brusques et intenses et de porter un dispositif de protection de travailleur isolé.
Ce grief est donc avéré.
D'une troisième part, Mme [D] [S] invoque le fait que l'[1] ne justifie pas d'avoir suivi les préconisations du médecin du travail tel que prévu par l'article L 4624-6 du code du travail suscité, étant rappelé que la charge de la preuve repose sur l'employeur.
Ainsi, le 11 septembre 2018 le médecin du travail avait donc indiqué dans le cadre de la visite de reprise un certain nombre de restrictions suscitées.
De même dans le cadre de la visite de reprise du 30 juin 2020, le médecin du travail indiquait comme restrictions le port de charge supérieures à 5kg, ainsi que de ne pas faire d'efforts physiques brusques et intenses.
L'[1] invoque le fait d'avoir fait appel à une entreprise [2] en 2019, afin de déterminer le diagnostic organisation rationnelle avec une formation démarche qualité, et d'avoir ensuite mis en place leurs préconisations au mois de juin. Néanmoins, il ne démontre aucunement qu'il en est résulté une adaptation du poste de travail de Mme [D] [S], ni que les résultats du diagnostic et les modifications qui en ont découlés ont eu une conséquence sur le port des charges. Enfin, force est de constater qu'en tout état de cause cette démarche en termes de prévention des risques n'a été effectuée qu'en 2019, alors que Mme [D] [S] était employée depuis 2003.
Ensuite, il indique que suite à la préconisation médicale du 30 juin 2020, il a poursuivi la mise en place de la technique de la pré-imprégnation qui permet de limiter le port de charges lourdes, puisque les seaux auparavant d'une contenance de 10 litres ont été remplacés par des seaux de 2 litres. Néanmoins, il se contente de fournir une notice explicative de cette méthode produite par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime, sans démontrer l'avoir effectivement appliquée.
Force est de constater que l'employeur échoue à démontrer avoir adapté le poste de travail de Mme [S] suite aux préconisations médicales, ou à défaut que celui-ci ne nécessitait pas d'adaptation.
Pour autant, il résulte des moyens développés par Mme [S] que sous couvert d'un manquement allégué de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité effectivement avéré, elle sollicite en réalité pour partie l'indemnisation des conséquences de son accident du travail du 18 septembre 2020 qui relève d'une procédure et d'une juridiction spécifique.
En revanche, elle a effectivement subi un préjudice distinct en particulier à partir des premières restrictions du médecin du travail du 11 septembre 2018 non respectées par l'employeur ayant consisté pendant deux années en des conditions de travail dégradées et pénibles.
Infirmant, le jugement entrepris, il convient de condamner l'[1] à payer à Mme [S] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au titre du non-respect de l'obligation de reclassement :
L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'article L.1226-12 du code du travail dispose que :
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L'article L 1226-15 du code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
La présomption instituée par l'article L. 1226-12 du code du travail ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369)
Il résulte des articles L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005)
En l'absence de recherche de reclassement sérieuse et effective, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Soc. 26 janvier 2005, n° 03-40.332)
En l'espèce, il convient de relever que la proposition de reclassement qui a été faite par l'[1] le 23 septembre 2021, relative à un poste de surveillant de nuit en Ardèche, ou un poste de surveillant de nuit dans l'Ain, ne contient pas d'information précise quant à ces emplois, et notamment aucune fiche de poste, aucune mention du salaire, de la nature du contrat de travail proposé, ou encore des horaires.
La présomption en faveur de l'employeur d'avoir rempli son obligation de reclassement ne peut dès lors être retenue.
De plus, l'employeur transmet un registre unique du personnel à la date du 23 novembre 2023, dont il est tout de même relevé qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article L1221-13 du code du travail, puisqu'il est anonymisé et ne contient donc pas les noms et prénoms des salariés. Mme [D] [S] fait valoir qu'un certain nombre de postes qui auraient été adaptés à son état de santé ne lui ont pas été proposés, notamment un poste d'agent des espaces verts recruté le 27 septembre 2021, un agent administratif recruté le 18 octobre 2021, plusieurs agents de bureau recrutés en octobre, novembre et décembre 2021.
En réponse, l'[1] indique que ces postes n'étaient pas adaptés aux restrictions médicales, néanmoins il ne justifie pas avoir interrogé la médecine du travail en fournissant la fiche de poste, pour que celle-ci valide ou non ses suppositions.
Il en découle donc que l'[1] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée avait 20 ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, tel que le font apparaître ses bulletins de paie, avec une date d'entrée au 28 août 2001 et « l'attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle » en date du 2 octobre 2020, produit par l'employeur, qui mentionne bien une ancienneté de 19 ans.
En tenant ainsi compte de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, du fait qu'elle était toujours au chômage en mars 2026, et ceci depuis septembre 2023, après avoir été reconnue en qualité de travailleur handicapé le 26 mars 2025, et des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient de lui allouer la somme de 20 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la somme de 1000 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'[1], partie perdante à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'[1] à régler à Mme [D] [S] la somme de 1200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[1] aux dépens,
- débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement notifié à Mme [S] le 14 octobre 2021 est bien fondé,
- débouté Mme [D] [S] de sa demande indemnitaire formulée au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
DIT que l'[1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité ;
CONDAMNE l'[1] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'[1] à verser à Mme [D] [S] la somme de 20 000 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [D] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'[1] à payer à Mme [D] [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 janvier 2024
- Identifiant source
- 6aa3a97d195da062e025938b
