Code du travail
Article R. 4121-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 septembre 2026, 25/12609
Cour d'appelCGT Caisse d'Epargne [Localité 3] (ci-après le syndicat CGT) ont été autorisés par ordonnance du 10 décembre 2024 à assigner la CEP [Localité 3] selon la procédure à jour fixe, pour l'audience du 25 mars 2025. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 décembre 2024 et de leurs conclusions notifiées le 25 mars 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles L. 2312-60, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121- 3, L.4132-2, L.4131-3, L.4132-4, R. 4121-1 et R.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelL'article L 4624-6 du code du travail dispose que : L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'article R4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127
Cour de cassationIl résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appel(Soc., 20 novembre 2024, n°23-19.352). Pour infirmation du jugement, Mme [B] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude et du licenciement qui s'en est suivi : -l'absence de justification de la création, des mises à jour (notamment en 2017) et de l'affichage du DUERP, pourtant obligatoires en application de l'article R4121-2 du code du travail ; -la circonstance qu'elle ait été déclarée apte sans réserve les 4 avril 2013 et 17 avril 2015 ne délie pas l'employeur de son obligation de protection de sa santé ; or ces avis démontrent que son état de santé s'est particulièrement dégradé entre avril 2015 et février 2018, au point d'être arrêtée pour maladie et finalement déclarée inapte puis invalide 2ème catégorie ; le Dr [J], médecin du travail a…
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741
Cour d'appelnotamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures. En application de l'article R.4121-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681
Cour de cassationdes chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mars 2023, soumis à la chambre sociale la question ainsi formulée : « Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). » Examen de la demande d'avis 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.444
Cour de cassation4121-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si l'association SESAME AUTISME RHONE ALPES a adopté des mesures de protection autres qu'envoyer un mail aux individus ayant agressé la salariée et assurer celle-ci de son soutien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il résulte de l'article R.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335
Cour d'appelproduits aux débats. En l'espèce, M. [M] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur les dommages-intérêts pour absence de document unique d'évaluation des risques professionnels : Au visa de l'article R 4121-2 du code du travail, M. [M] soutient que le document unique d'évaluation des risques invoqué par l'employeur est irrégulier faute de mise à jour durant six ans avant ses arrêts de travail et ajoute qu'il n'a jamais eu connaissance du document unique d'évaluation des risques du 10 octobre 2008. Il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'évaluation des risques professionnels. La société SANI BEAUNE conclut au rejet de la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915
Cour de cassation[V], responsable du « management QSSE » depuis janvier 2013, avait pour fonction de « mettre en place, coordonner, développer et optimiser » ce système de management, spécialement en matière de sécurité, de sorte qu'il lui incombait de « rédiger et maintenir à jour » notamment le « document unique d'évaluation des risques » lequel, selon la loi, doit être mis à jour au moins chaque année (art. R. 4121-2 du code du travail) ; qu'ainsi que l'a relevé la cour (p. 9, in fine), l'inspecteur du travail, le 8 juillet 2015, consécutivement à l'accident du travail subi par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477
Cour de cassation; que la loi, cependant, n'impose aucun délai pour la mise à jour du document unique d'évaluation des risques lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et R. 4121-2 du code du travail ; ALORS, en neuvième lieu, QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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