Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 19 septembre 2024RG n° 22/00741

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 31 mars 2022
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
8 357,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 avril 2022 et la SAS [6] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  4. Appel formé Madame [D] [P]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7EZ

[D] [P]

C/ S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 31 Mars 2022, RG F 20/00135

APPELANTE :

Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017.

Mme [P] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 janvier 2018s jusqu'au 8 février 2018 (opération de la main droite puis de la main gauche).

Lors de la visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à la reprise de son poste avec une reprise progressive des efforts pendant deux mois.

Le 17 avril 2018, la salariée a adressé à la Cpam de la Haute-Savoie, deux déclarations de maladie professionnelle concernant ses canaux carpiens gauche et droit.

Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Sa maladie professionnelle a été reconnue par la Cpam le 6 août 2018 concernant les deux canaux carpiens. Le 28 décembre 2018, la Cpam de la Haute-Savoie a fixé son taux d'incapacité permanente pour sa main gauche à 2 % et pour sa main droite à 3 %.

Le 27 janvier 2019, Mme [P] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt maladie, prolongé jusqu'au 26 décembre 2019.

Le 25 juin 2019 la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Le 10 septembre 2019, Mme [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 26 septembre 2019.

Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 2 juillet 2020 aux fins de voir juger son licenciement nul et à titre subsidiaire juger que l'employeur a violé son obligation de prévention et de sécurité, provoquant son inaptitude, et voir déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse

Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes

Condamné Mme [P] à payer à la SAS [6] la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [P] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [P] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 avril 2022 et la SAS [6] en a interjeté appel incident par voie de conclusions.

Par ordonnance du 20 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné à la SAS [6] de communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours courant à compter de la date de signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes relatives :

Aux visites de poste et observations sur le SPA effectuées par l'ast 74 et l'entreprise en septembre 2020,

A la mise à jour des TMS professionnels du secteur SPA réalisée par l'entreprise en novembre 2020,

Aux mises à jour sur le SPA et à l'étude du poste de praticienne accomplies par l'ASt74 et l'entreprise en juillet 2021, visées en page 2 dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 13 mars 2023.

S'est réservé la liquidation de l'astreinte,

Rejeté le surplus de la demande de communication de pièces

Condamné la SAS [6] à payer à Mme [P] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

Débouté Mme[P] de ses demandes de liquidation de l'astreinte provisoire

prononcée par le conseiller de la mise en état le 20 juin 2023 et de condamnations de la SAS [6] à lui verser une indemnité.

Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile

Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

Par conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, Mme [P] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Annecy le 31 mars 2022 en ce qu'il a statué comme suit :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné Mme [P] à payer à la SAS [6] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau.

À titre principal,

Juger que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude physique est nul.

Condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 15 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul.

À titre subsidiaire et très subsidiaire,

Juger que la SAS [6] n'a pas consulté son CSE sur l'inaptitude de Mme [P]

Juger que la SAS [6] a violé son obligation de sécurité et a provoqué l'inaptitude de Mme [P] .

Juger que le licenciement de Mme [P] du 26 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la SAS [6] à payer à Mme [P] la somme de 15 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Débouter la SAS [6] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes.

Condamner la SAS [6] à payer à Mme [P] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 6 mai 2024, la SAS [6] demande à la cour d'appel de :

Vu le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 31 mars 2022, Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 21 mars 2024, les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement déféré du 31 mars 2022 en ce qu'il a :

. Jugé que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

. Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;

. Condamné Mme [P] à payer à la société [6] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du CPC,

. Condamné Mme [P] aux entiers dépens

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription du fait que la maladie professionnelle a été déclarée le 17 avril 2018 et la saisine de la Juridiction réalisée le 2 juillet 2020, en conséquence Juger irrecevable comme prescrite la présente action, sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail,

Juger Mme [P] malfondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, y compris de sa demande de condamnation de la société [6] à hauteur de 21 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

En toutes hypothèses,

Constater que Mme [P] ne donne aucun fondement juridique utile au soutien de ses prétentions et débouter celle-ci de toutes ses demandes sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Juger que le licenciement pour inaptitude n'est pas nul et que l'avis d'inaptitude est définitif et s'impose aux parties, dire que les demandes de Mme [P] sont irrecevables au visa de l'article R.4624-45 du code du travail et l'en débouter, subsidiairement les dire infondées,

Déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cours d'instance par voie de conclusions signifiées le 4 novembre 2021, relative à la consultation du CSE dans le cadre de l'obligation de reclassement

Subsidiairement au fond, dire et juger qu'il n'existe pas d'obligation de consultation du CSE en présence d'une dispense de recherche de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Juger que la demande relative à l'exécution du contrat au titre de l'obligation de prévention et de sécurité est irrecevable comme prescrite au visa de l'article L 1471-1 du code du travail et subsidiairement infondée,

Se déclarer incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy et actuellement de la cour d'appel de Grenoble saisie d'un recours, sur la demande d'indemnisation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement la déclarer infondée,

Juger Mme [P] mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la débouter de toutes ses demandes plus amples et contraires,

Condamner Mme [P] à payer à la société [6] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la nullité du licenciement pour inaptitude :

Moyens des parties :

Mme [P] soutient d'une part que son licenciement pour inaptitude est nul. Elle expose à ce titre et à titre principal que l'avis d'inaptitude du 10 septembre 2019 du médecin du travail sur lequel se fonde le licenciement est irrégulier puisque le médecin du travail n'a pas coché la case « date de la dernière actualisation de la fiche entreprise » prouvant ainsi qu'il n'a pas procédé à la vérification de cette fiche et que cette dernière n'a pas été mise à jour en violation de l'article R.4624-42 du Code du Travail, le médecin du travail ne pouvant constater l'inaptitude médicale d'un travailleur à son poste que s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail.

La SAS [6] fait valoir au visa des articles R.4624-42 et R.4624-45 du code du travail que la Mme [P] a omis de saisir le conseil des prud'hommes dans le délai de 15 jours d'une contestation de la régularité de l'avis d'inaptitude du médecin du travail (formelle ou médicale) et que le délai de forclusion de 15 jours était valablement précisé sur celui-ci.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon les dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

Dès lors que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, la régularité de l'avis ne peut plus être contestée et cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste (Cass. soc., 7 déc. 2022, n°21-23.662).

Par conséquent en l'absence de recours, et l'avis du 10 septembre 2019 mentionnant les voies et délais de recours mais également l'article R.4624-45 du code du travail, cet avis d'inaptitude s'impose aux parties et au juge et ne peut être remis en cause devant le juge du fond saisi d'une contestation concernant le licenciement. Il convient dès lors de débouter Mme [P] de sa demande de nullité à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la consultation du CSE et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :

Moyens des parties :

Mme [P] soutient au visa de l'article L.1226-10 du code du travail que la consultation des représentants du personnel s'imposait à l'employeur et que ce défaut de consultation prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.

La SAS [6] soutient d'une part que cette demande est irrecevable, la salariée ayant formé une demande initiale en nullité de son licenciement en rapport avec l'avis inaptitude et que par voie de conclusions en cours de première instance, elle a formé une demande nouvelle irrecevable.

D'autre part, l'employeur expose que la loi exclut toute recherche de reclassement depuis la loi du 8 août 2016 en cas de dispense par le médecin du travail.

Sur ce,

Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder à l'appui de leurs prétentions.

Depuis le1er août 2016, le principe d'unicité d'instance a été supprimé en matière prudhommale, de même que la possibilité pour les parties de présenter des demandes nouvelles tout au long de l'instance, même en appel.

Toutefois, ce principe d'unicité de l'instance est atténué par les règles de droit commun de la procédure civile.

Ainsi les demandes additionnelles, qui sont celles qui permettent de modifier ses prétentions antérieures en les augmentant ou en les restreignant, sont-elles recevables à la condition, précise l'article 70 du code de procédure civile, qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. A défaut de lien suffisant, la prétention nouvelle doit être jugée irrecevable.

En l'espèce, Mme [P] avait dans sa requête initiale devant le conseil des prud'hommes sollicité à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le seul fait d'ajouter en cours de procédure de première instance un nouveau moyen de droit tendant aux mêmes fins que cette prétention ne constitue pas une demande nouvelle.

Par conséquent cette demande doit être déclarée recevable.

Il résulte des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur version applicables au présent litige, que lorsque le salarié est victime d'un accident ou d'une maladie, quelque soit son origine professionnelle ou non, est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il est de principe que l'employeur doit consulter le CSE et que cet avis du CSE, consultatif ne lie pas l'employeur. Cette obligation s'applique même si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un reclassement au salarié. Cette consultation doit avoir lieu avant que la proposition de reclassement ne soit présentée au salarié déclaré inapte.

Toutefois s'il ressort de l'avis d'inaptitude du Médecin du travail que « tout maintien du salarié en emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi », et que l'employeur est ainsi dispensé expressément de reclassement, l'employeur n'a pas à procéder au reclassement du salarié ni à consulter le CSE, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle. (Cass.soc. 08.06.22, n°20-22500)

En l'espèce, il ressort de l'avis d'inaptitude de Mme [P] en date du 10 septembre 2019 que le médecin du travail a coché la case selon laquelle« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » et a précisé « inapte au poste de praticienne Spa ; pas de reclassement possible ». Il en résulte que l'employeur n'avait pas à consulter le CSE s'agissant du reclassement de Mme [P].

Il convient de débouter Mme [P] de sa demande de juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse à ce titre.

Sur le non-respect de l'obligation de prévention et de sécurité et l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :

Moyens des parties :

Mme [P] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité.

Elle expose que l'employeur connaissait l'existence de deux reconnaissances de maladie professionnelle pour ses deux canaux carpiens droit et gauche depuis le 6 août 2018 et aurait dû être sensibilisé aux difficultés gestuelles rencontrées par les salariés effectuant des massages, Mme [P] ayant déclaré une rechute de sa maladie professionnelle le 23 janvier 2019. L'activité SPA n'a été portée à la connaissance du médecin du travail pour la première fois que le 10 septembre 2019 et a été intégrée dans le DUERP pour la première fois en septembre 2019 alors qu'elle y travaillait avec ses collègues depuis juin 2017. Le tableau récapitulatif des risques auxquels sont exposés les salariés SPA du 13 mars 2023 font état des TMLS et syndromes des canaux carpiens. Si la société avait réclamé l'étude du poste à la médecine du travail en 2017 et répertorié les risques de l'activité SPA dès 2017, elle aurait mis en 'uvre les mesures de prévention qui lui auraient évité ses deux maladies professionnelles des canaux carpiens gauches et droits, et l'inaptitude physique que ne pouvait manquer de déclarer le médecin du travail en septembre 2019. La répétition des tâches et leur contrainte importante sur les membres supérieurs de Mme [P] ne fait aucun doute et l'employeur n'a pas pris de mesures organisationnelles afin de lui permettre de bénéficier d'un temps de repos suffisant alors que les massages étaient faits plusieurs fois par jour ainsi que d'autres soins qualifiés de conforts alors très contraignants physiquement (mouvements appuyés, rapides et toniques). Le temps de repos de 10 minutes était en réalité utilisé pour refaire le lit, nettoyer la cabine, mettre l'huile à chauffer pour le soin suivant ou ranger les produits utilisés ou nettoyer la douche. Elle a demandé à plusieurs reprises un aménagement de son planning de soins, notamment après ses opérations, que l'employeur lui a refusé.

Mme [P] expose également, s'agissant de la prescription soulevée par l'employeur, que son action ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail mais sur la rupture du contrat de travail et que la prescription doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état qui a seul compétence pour examiner cette question.

La SAS [6] soulève quant à elle, d'une part la prescription de cette demande fondée sur la responsabilité contractuelle de l'employeur à savoir deux années au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle fait valoir que l'obligation de sécurité relevant de l'exécution du contrat de travail, la Cour de cassation applique ce délai de prescription de deux ans aux actions comme celle engagée par Mme [P]. Le point de départ de ce délai est fixé « au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » c'est-à-dire la date de déclaration de ses maladies professionnelles en avril 2018 après ses opérations de février 2018 et elle n'a saisi la juridiction prud'homale que le 2 juillet 2020. L'action étant dès lors prescrite.

La SAS [6] soutient d'autre part que la fiche d'entreprise existe et a été actualisée par le médecin du travail le 10 septembre 2019, l'activité SPA étant nouvelle. La demande relative à une étude plus approfondie fait pas partie des documents à établir obligatoirement par le médecin du travail. La SAS [6] fait également valoir que les tâches de Mme [P] étaient très polyvalentes en application de son contrat de travail et que si elle estimait son métier contraignant, elle connaissait la difficulté des missions inhérente au poste pour lequel elle avait fait des études. Elle a bénéficié de nombreuses formations depuis 2017 au cours desquelles les postures étaient expliquées, Mme [P] ne pouvant faire grief à l'employeur d'avoir eu à travailler en position

debout ce qui aurait eu pour effet de solliciter toutes les zones de son corps, ses mains et ses poignets. Le nettoyage de la cabine consistait en la remise en place de la cabine, c'est à dire en un changement de serviettes entre chaque massage et en fin de journée, en un lavage du sol et du lavabo. Aucune charge posturale, aucun risque n'est attaché à cette tâche qui ne nécessite aucune prévention ni formation professionnelle particulière. Mme [P] bénéficiait des temps de repos suffisants et après chaque soin ou massage. Elle n'exécutait pas plus de 8 massages ou 7 Heures de massage par jour, les soins prodigués étant extrêmement variés. Après seulement 5 mois de travail, elle s'est fait placer en arrêt de travail.

Enfin la SAS [6] soutient que demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du pôle social du tribunal judiciaire et que la juridiction prud'homale est incompétente quand elle résulte d'un manquement de l'employeur.

Sur ce,

Sur la compétence exclusive du conseiller de la mise en état :

Il est désormais de principe que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le 1er juge.

Or en l'espèce la question de la prescription été soulevée par la SAS [6] et tranchée par le conseil des prud'hommes. Par conséquent seule la Cour d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, est compétente pour statuer sur la question de la prescription de cette prétention.

Sur la prescription :

En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, l'action de Mme [P] porte sur la rupture de son contrat de travail et le non-respect de l'obligation de sécurité constitue un moyen sur lequel elle se fonde pour voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. L'action ne porte donc pas sur l'exécution du contrat de travail. Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 26 septembre 2019 et a saisi le conseil des prud'hommes le 2 juillet 2020 soit dans le délai d'un an susvisé applicable. Son action à ce titre n'est pas prescrite et il convient de rejeter l'exception ainsi soulevée.

Sur la compétence de la juridiction prud'homale :

Il doit être rappelé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, Mme [P] sollicite de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de l'indemniser du préjudice en résultant. La juridiction prud'homale est par conséquent matériellement compétente.

Sur le respect de l'obligation légale de sécurité :

Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Enfin l'article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l'employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.

En application de l'article R.4121-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

En l'espèce, Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Il n'est pas contesté que comme indiqué dans le cahier des charges annexé à son contrat de travail du 19 novembre 2018 (cahier des charges non versé aux débats par les parties ; le seul cahier des charges versé par la SAS [6] porte la date du 11 octobre 2019), elle assurait la prise en charge de la clientèle et effectuait les soins du visage et du corps.

Le DU de 2010 mis à jour pour la dernière fois en 2015 et produit aux débats par l'employeur ne fait pas état des fonctions de praticienne SPA de Mme [P] embauchée en 2017 ni des risques liés à cette activité.

Le DUERP produit aux débats mis à jour le 13 mars 2013 a manifestement été modifié par Mme [V] (infirmière) à compter du mois d'avril 2019 comme le tableau de la page 1 l'indique sans que ce DUERP ne soit effectivement révisé chaque année, et s'agissant du SPA à partir de septembre 2020, soit postérieurement à la rechute de Mme [P] et à son licenciement pour inaptitude le 26 septembre 2019.

Si l'employeur conclut que ce n'est pas parce que les risques n'ont pas pu être répertoriés par écrit dans le DUERP de 2017 puisque mis à jour ultérieurement en 2019, 2020 et 2021, que les risques n'avaient pas été évalués dès l'ouverture du SPA, il ne démontre pas que ces risques ont effectivement été évalués à compter de cette date tous les ans, que des mesures de prévention ont été mises en place et notamment lors de la création cette nouvelle activité SPA en 2017, conformément aux dispositions légales susvisées.

En outre, l'employeur ne justifie pas comme conclu que les formations effectuées par Mme [P] comprenaient des conseils et instructions relatives aux contraintes posturales et positions à adopter pour se préserver du développement de pathologies telles que celles dont souffrait la salariée, et caractéristique de ce type d'activité de massages.

Il n'est pas démontré que les temps de repos entre les soins ne servaient pas au nettoyage des cabines de soins et massages entre les clients comme allégué par la salariée et la variété des soins et massages effectués est insuffisante à justifier de la mise en 'uvre de mesures de prévention suffisantes, de moyens et d'une organisation, adaptés pour s'assurer de la sécurité et de la santé des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle conformément aux dispositions susvisées.

D'autre part, il doit être relevé que si la SAS [6] n'ignorait pas que Mme [P] avait dû subir une intervention chirurgicale des deux canaux carpiens à la suite de laquelle le médecin du travail avait le 12 avril 2018 conclu à l'aptitude de Mme [P] à son poste « avec reprise progressive de son activité pendant 2 mois ».

La SAS [6] a par conséquent manqué à son obligation légale de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [P], ce manquement ayant contribué au moins partiellement à l'inaptitude de la salariée. Il convient dès lors de juger le licenciement pour inaptitude de Mme [P] dénué de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.

Les dispositions visées par Mme [P] pour échapper aux dispositions susvisées, à savoir l'article L.1226-5 et suivants du code du travail, sont inopérantes s'agissant de l'indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Mme [P] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 2 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.

Mme [P] avait 25 ans au moment de son licenciement et ne verse aucun élément sur sa situation familiale et professionnelle depuis celui-ci susceptible de justifier de l'étendue de son préjudice.

Il convient dès lors de condamner la SAS [6] à lui verser à titre d'indemnité la somme de 5857,26 € (3 mois de salaires).

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SAS [6], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [P] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande la demande à titre principal de nullité de son licenciement pour inaptitude ,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et Y ajoutant,

DIT que la prétention de Mme [P] fondée sur l'absence de consultation du CSE est recevable,

DIT que la Cour d'appel est compétente pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité,

REJETE l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription de la SAS [6] s'agissant de la demande de qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [P] fondé sur le non-respect de l'obligation de sécurité,

DIT que la juridiction prud'homale est matériellement compétente pour juger si le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,

DIT que la SAS [6] a manqué à son obligation légale de prévention et de sécurité,

DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [6] à payer à Mme [P] la somme de 5857,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS [6] à payer la somme de 2500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel,

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 31 mars 2022
Identifiant source
66ed10cd696e0bc0290e0071
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed10cd696e0bc0290e0071.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2024.

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