Code du travail
Article L. 4624-7 : texte et décisions associées
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Article L. 4624-7
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2 , L. 4624-3 et L. 4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique , peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-7
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805
Cour d'appelMme [G] fait valoir que le 6 mai 2026 le rapport du médecin inspecteur du travail (daté du 27 avril 2026) a été déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture et que rendre une décision d'appel sur la contestation de l'avis d'inaptitude sans prendre en compte ce rapport, ou sans permettre aux parties de le discuter contradictoirement, reviendrait à priver d'efficacité la mesure d'instruction ordonnée et à méconnaître la logique même du dispositif de l'article L. 4624-7 du code du travail. L'appelante s'oppose à cette demande au motif que l'avis du médecin inspecteur sera contradictoirement discuté par les parties devant le conseil de prud'hommes et la décision qui sera rendue sera susceptible de faire l'objet d'une voie de recours.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/04395
Cour d'appelDit que l'arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ; - Réservé les dépens. Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2025, la cour de céans a : - Infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint Malo ; Statuant à nouveau, - Dit que la loi applicable au contrat liant M. [J] à la société [4]. Ltd est la loi française ; - Ordonné avant dire droit une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ; - Désigné le docteur [K] en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent, en lui donnant notamment pour mission de: * se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de M. [J] et notamment son dossier médical de santé au travail ; * convoquer M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03077
Cour d'appelPar courrier recommandé du 27 février 2024, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 30 mai 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins d'obtenir réparation pour non-respect de l'aménagement de poste, atteinte à sa santé physique et dégradation de ses conditions de travail. Mme [R] a sollicité avant-dire droit une mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail. La société [1] a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097
Cour d'appeladresser aux parties un document de synthèse, - pourra s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne ; - fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise conformément au tarif fixé par l'arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L. 4624-7 du code du travail, constater sur le fond l'inaptitude physique de M. [L] [Y] à son poste de travail ; - débouter la SASU [1], anciennement dénommée S.A.S.U. [2] de toutes ses demandes ; - condamner la SASU [1], anciennement dénommée S.A.S.U. [2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 8.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelLa société [1] répond essentiellement que : - elle a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que le médecin du travail a retenu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, - M. [R] n'a pas contesté l'avis du médecin du travail comme il en avait la possibilité en application de l'article L.4624-7 du code du travail ; - elle n'avait pas d'autre choix que de se soumettre à l'avis d'inaptitude définitif déclaré par le médecin du travail ; - en tout état de cause, aucun reclassement n'était possible, puisqu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise ou du groupe à l'époque du licenciement comme le prouve la copie des registres du personnel des sociétés [1], [2] et [3] qu'elle produit ; - M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811
Cour d'appelde Me [J] [G] en qualité d'administrateur judiciaire (ci-après 'l'Administrateur judiciaire'). PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1], le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de : 'Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'article L.4624-7 du code du travail ; Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ; Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322
Cour d'appel; que la mise en place du télétravail dans les conditions prévues par le médecin du travail ne pouvait être que provisoire. M. [N], qui fait valoir en réponse que le rôle du médecin expert se limite à l'appréciation médicale, et qu'aucune contestation sérieusement fondée ne saurait être adressée à l'encontre du docteur [J] [R], demande la confirmation sur ce point du jugement déféré. Sur ce : L'article L.4624-7 II et III du code du travail dispose : "II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelLa cour constate que la société [1] a organisé les examens médicaux des 8 et 24 février 2016 à la suite des alertes de Mme [M]. Il ressort des avis rendus par le médecin du travail les 8 et 24 février 2016 que l'inaptitude a été déclarée comme étant d'origine non professionnelle, la case correspondante ayant été expressément cochée et que l'avis d'inaptitude n'a pas fait l'objet de contestation selon la procédure spécifique prévue à l'article L. 4624-7 du code du travail. La cour retient qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies (douleurs lombaires, gonalgies et état dépressif) dont Mme [M] est atteinte et ses conditions de travail.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01238
Cour d'appelde référé du conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a : - Dit que l'avenant au contrat de travail en sa forme du 23 avril 2025 signé par Madame [B] [R] et Madame [I] [D] a force de loi entre les parties ; - Dit qu'en conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] ne peut en contester les préconisations sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail ; - Dit que depuis juillet 2024 jusqu'à la résolution du litige, Madame [B] [R] a subi un préjudice qu'elle a suffisamment démontré ; En conséquence, - Débouté la CAISSE RÉGIONALE DE [7] de toutes ses demandes ; - Condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [7] à payer à Madame [B] [R] les sommes suivantes : * 2.000 euros en réparation du préjudice réel subi, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la CAISSE…
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 25/00841
Cour d'appeld'un médecin inspecteur, de désigner le médecin inspecteur compétent et de mettre à la charge de M. [K] les frais d'expertise ou du moins de répartir les frais à parts égales et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article L.4624-7 du code du travail : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980
Cour d'appelLorsque le salarié est déclaré inapte, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. L'article R. 4624-45 du code du travail dispose que : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.'.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062
Cour d'appelLa notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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