Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 11 juin 2026RG n° 25/07805
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00033 · 15 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 2025 00033
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Mme [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07805 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLHQ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00033
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocate au barreau de Paris (toque P0312)
INTIMÉE :
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de Paris (toque K0136)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] a été recrutée par la société [1]
(ci-après la société [2] ) selon un contrat de travail à durée indéterminée
du 26 septembre 1994 en qualité de chercheur débutant.
Plusieurs avenants ont par la suite été signés.
Le 25 mars 2024, elle a été placée en arrêt maladie.
Par une lettre adressée à son employeur le 30 mars 2024, Mme [G] a fait état
d'une situation d'altération de ses conditions de travail du fait de sa supérieure
hiérarchique, éléments que la société [2] a contestés.
A la suite d'une visite de reprise du 6 mai 2025, le médecin du travail a déclaré
Mme [G] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement.
Le 14 mai 2025, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable
à son licenciement fixé le 22 mai 2025.
Le 19 mai 2025, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny
selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude.
Le 27 mai 2025, la société [2] a notifié à Mme [G] son licenciement
pour impossibilité de reclassement.
Le 25 septembre 2025, le conseil de prud'hommes, après avoir mentionné
qu'il lui est demandé de statuer « en la forme des référés », a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur
du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263
à 284-1 du code de procédure civile, à savoir : Docteur [I] [L]
DIT que le médecin inspecteur du travail dûment désigné aura pour mission de :
- Prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure,
- Se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous les documents utiles,
- Procéder à l'examen clinique de Madame [G],
- Visiter le lieu de travail de la salariée,
- Déterminer si l'état de santé de la salariée justifie l'avis d'inaptitude sans possibilité
de reclassement par le médecin du travail,
- Procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile(...),
DIT qu'en application de l'article R. 1455-12 du code du travail, la présente décision
est exécuteur à titre provisoire ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience après dépôt du dit rapport ;
SE RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ».
Le 14 novembre 2025, la société [2] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2026, la société [2] demande à la cour de :
« - Infirmer la décision rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes statuant au fond dans le cadre de la procédure accélérée, en ce qu'elle :
« ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur
du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263
à 284-1 du code de procédure civile, à savoir : Docteur [I] [L]
- Débouter Madame [G] de sa demande de remise en cause de l'avis rendu
par le médecin du travail le 6 mai 2025 et de substitution d'une décision la déclarant inapte à son poste avec possibilité de reclassement dans un autre établissement,
- Débouter Madame [G] de sa demande de mesure d'instruction aux frais
de la société [1],
- Débouter Madame [G] de tout demande au titre d'un appel incident,
- Débouter Madame [G] de toute demande sur le fondement de l'article 700
du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] à régler à la société [1] la somme de 4.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] aux dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2026, Mme [G] demande à la cour de :
« REJETER la demande d'irrecevabilité formée par la société [1].
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil
le 15 septembre 2025 en toutes ses dispositions
CONDAMNER [1] à payer la somme 5000 € au titre
de l'article 700 du CPC
DEBOUTER [1] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNER l'appelante aux dépens ».
La clôture a été prononcée le 17 avril 2026.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2026, Mme [G] demande
à la cour de :
« Vu le rapport du médecin inspecteur du travail en date du 6 mai 2026, déposé
le 6 mai 2026,
- De révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2026
- De rouvrir les débats afin de permettre la production aux débats du rapport du médecin inspecteur du travail en date du 27 avril 2026 et communiqué le 6 mai 2026 et la discussion contradictoire de ce rapport
- De fixer aux parties un délai de quelques jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour déposer des conclusions récapitulatives limitées à la discussion
du rapport du médecin inspecteur du travail ;
- De renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie
De réserver les dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2026, l'appelante s'est opposée
à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Mme [G] fait valoir que le 6 mai 2026 le rapport du médecin inspecteur du travail (daté du 27 avril 2026) a été déposé postérieurement à l'ordonnance de clôture et que rendre une décision d'appel sur la contestation de l'avis d'inaptitude sans prendre en compte
ce rapport, ou sans permettre aux parties de le discuter contradictoirement, reviendrait
à priver d'efficacité la mesure d'instruction ordonnée et à méconnaître la logique même
du dispositif de l'article L. 4624-7 du code du travail.
L'appelante s'oppose à cette demande au motif que l'avis du médecin inspecteur
sera contradictoirement discuté par les parties devant le conseil de prud'hommes
et la décision qui sera rendue sera susceptible de faire l'objet d'une voie de recours.
Sur ce,
L'article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours
faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet
d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance
de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties,
soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La société [2] a interjeté appel de l'ordonnance qui a ordonné une expertise estimant qu'il peut éclairer le conseil sur les possibilités de reclassement de la salariée sur un site situé dans un autre établissement.
Il revient en conséquence à la cour de juger si le recours à l'expertise était nécessaire
pour rendre une décision relative à la contestation de l'avis du médecin du travail objet
du litige.
Dans ces circonstances, l'avis rendu par l'expert désigné ne constitue pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la contestation de l'avis du médecin du travail
La société [2] fait valoir que :
- La demande d'annulation partielle de l'avis rendu par le médecin du travail le 6 mai 2026 était irrecevable au regard de l'article L. 4624-7 du code du travail et a été abandonnée
lors du dépôt de conclusions du 17 juillet 2025 et la demande nouvelle formulée
est aussi irrecevable car tardive pour ne pas avoir été formée dans les 15 jours
suivant la remise de l'avis.
- Mme [G] n'a pas exposé en quoi l'avis du médecin du travail devait être critiqué et s'est appuyée, pour affirmer être victime de harcèlement moral, sur un entretien annuel d'évaluation de l'année 2023, élément sans rapport avec la présente procédure.
- Mme [G] se prévaut du certificat établi par la médecin psychiatre alors que suite
à saisine du conseil de l'ordre des médecins en raison de l'établissement d'un certificat
de complaisance, la médecin psychiatre a reconnu avoir établi ce certificat en violation
de ses obligations déontologiques ; elle n'a pas exercé de pression sur la médecin psychiatre.
- Mme [G] n'a jamais sollicité de visite médicale de reprise, conformément
à l'article L. 4624-2-4 du code du travail, destinée à anticiper le retour du salarié et étudier les mesures susceptibles d'être mises en place.
- Le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise au motif que les conseillers ne disposent pas de compétences médicales suffisantes et n'a pas caractérisé la nécessité d'ordonner une expertise dans ce cas concret.
Mme [G] oppose que :
- La demande d'annulation partielle de l'avis rendu par le médecin du travail ne figurait pas au dispositif des conclusions.
- La demande visant à juger que la décision du conseil de prud'hommes se substituera
à l'avis du 6 mai 2025 n'est pas nouvelle et figurait dans des termes identiques
dans la requête et dans les conclusions.
- L'inaptitude prononcée est en lien avec la dégradation des conditions de travail
qu'elle dénonce depuis des années.
- Le docteur [A], médecin psychiatre, l'a confirmé dans un certificat
du 24 février 2025 et a fait l'objet de pressions afin qu'elle confirme ne pouvoir certifier de ses conditions de travail ;
- L'employeur a déjà consigné la provision fixée et l'expert a déjà convoqué et réuni
les parties le 5 février 2026, les invitant à communiquer différents documents.
L'expert rendra donc prochainement son rapport.
Sur ce,
A titre liminaire, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens
ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Dès lors, la cour n'est pas saisie de demandes de la société [2] portant
sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [G].
En tout état de cause, la cour relève que quelque soit la terminologie employée
par Mme [G], les demandes visant à obtenir l'annulation partielle de l'avis rendu
par le médecin du travail, ou la substitution d'un avis d'inaptitude au poste avec possibilité de reclassement, ou encore à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise,
sont des demandes portant sur la contestation de l'avis du médecin du travail
du 6 mai 2025, contestation effectuée par remise au greffe du 19 mai 2025,
selon la procédure accélérée au fond.
A titre liminaire encore, la contestation relative au fait que l'inaptitude trouve sa source dans un harcèlement moral ou dans un manquement de l'employeur à son obligation
de sécurité ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes saisi
selon la procédure accélérée au fond, mais relève des juridictions du fond.
L'article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés
au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-42 précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement
de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement
et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir
leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant
de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié
dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 6 mai 2025, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude dans le cadre
d'une visite de reprise (article R. 4624-4) mentionnant : « « L'état de santé du salarié
fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude qu'il pouvait rendre dans le cadre de la visite de reprise, de sorte qu'il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail qui exigent la réalisation d'un examen médical, une étude de poste, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur.
Il ressort de la lecture de l'avis d'inaptitude, que l'examen médical dans le cadre
de cette visite a eu lieu le 6 mai 2025 (heure d'arrivée 14h et de départ 14h30), que l'étude de poste a été réalisée le 14 avril 2025, de même que l'étude des conditions de travail. L'échange avec l'employeur est en date du 1er avril 2025.
La date de la dernière actualisation de la fiche est renseignée comme étant
le 30 septembre 2024.
L'avis est en conséquence régulier en ce qui concerne les diligences à accomplir pour rendre un avis d'inaptitude et signé par un médecin du travail.
Pour faire droit à la demande d'expertise, le conseil de prud'hommes a motivé de la façon suivante: « En l'espèce, la désignation du médecin inspecteur du travail est rendue nécessaire, au motif que celui-ci est seul compétent pour éclairer le conseil sur l'état
de santé lui permettant de reclasser la salariée sur un site situé dans un autre établissement. Il convient donc de recourir à une mesure d'expertise afin de déterminer
si les aménagements de poste préconisés sont réalisables et compatibles avec le poste ».
Cependant, il ressort des articles précités et notamment de l'article R. 4624-42 du code
du travail que « Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien
du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Pour statuer sur une contestation d'un avis, le conseil de prud'hommes, et partant la cour d'appel, peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail
s'est fondé pour rendre son avis.
Il a été mentionné plus haut que l'étude de poste a été réalisée le 14 avril 2025, de même que l'étude des conditions de travail et que l'échange avec l'employeur est en date
du 1er avril 2025. C'est en connaissance de ces éléments que le médecin du travail a conclu dans son avis d'inaptitude que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Cet avis n'est cependant pas conforté par le certificat du médecin psychiatre
du 24 février 2025, qui certifie recevoir en consultation Mme [G] depuis avril 2024, et qui définit le tableau clinique de la façon suivante :
« A l'examen clinique, on note de nombreux symptômes du registre des troubles
de l'humeur, a savoir une thymie extrêmement négative avec pleurs, des crises d'angoisse avec tétanisation, des troubles du sommeil de type insomnie entre 03 h 00 et 05h00
avec ruminations et anxiété massive, des réveils multiples secondaires à des cauchemars mais aussi une hypersomnie diurne en lien avec une asthénie a recrudescence matinale,
une apathie, une aboulie et une anhédonie. Le ralentissement intellectuel est marqué également par une bradypsychie, un ton monocorde, des troubles de la concentration
et de l'attention. On constate des troubles de l'alimentation de type anorexie avec perte
de poids de 10 kg. Le ralentissement psychomoteur est accompagné de troubles somatiques de type tremblements et des douleurs épigastriques. Est noté également une perte d'intérêt pour les activités habituelles notamment celles du quotidien a la maison. Cela engendre
un sentiment d'épuisement avec altération des liens sociaux et familiaux. La douleur morale est bien présente avec une conscience douloureuse du trouble, une vision pessimiste
de soi et de l'extérieur, une auto-dévalorisation et une perte d'estime de soi ».
La médecin conclut que « ce soit sur le plan somatique mais surtout psychique »,
une inaptitude au poste est justifiée.
Ainsi, si les médecins s'accordent sur l'inaptitude au poste, ils ne parviennent pas
à la même conclusion s'agissant du reclassement éventuel de la salariée,
alors que la salariée a été recrutée en 1994 et que la société [2] dispose de plusieurs établissements et à tout le moins d'autres services ou groupes de travail.
S'il ne peut être contesté que l'étude du médecin du travail a un spectre différent
de celui des autres médecins et que ses avis sont donnés après étude de poste
et des conditions de travail et échange avec l'employeur, ce qui n'est pas du domaine
de compétence de ces derniers, force est de constater cependant que l'absence de possibilité de reclassement envisagée ou d'adaptation du poste est de nature à interroger et partant,
à solliciter l'avis d'un médecin expert pour permettre aux juridictions d'être éclairées
sur la situation médicale de Mme [G].
Il résulte en conséquence de ces considérations que l'ordonnance entreprise mérite confirmation et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [2] qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié de faire droit à cette demande au bénéfice de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME l'« ordonnance de référé » du 15 septembre 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00033 · 15 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a2bcb77cdc6046d4708fb8e
