Code du travail

Article L. 4624-2-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-2-4

5 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805

Cour d'appel

à saisine du conseil de l'ordre des médecins en raison de l'établissement d'un certificat de complaisance, la médecin psychiatre a reconnu avoir établi ce certificat en violation de ses obligations déontologiques ; elle n'a pas exercé de pression sur la médecin psychiatre. - Mme [G] n'a jamais sollicité de visite médicale de reprise, conformément à l'article L. 4624-2-4 du code du travail, destinée à anticiper le retour du salarié et étudier les mesures susceptibles d'être mises en place. - Le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise au motif que les conseillers ne disposent pas de compétences médicales suffisantes et n'a pas caractérisé la nécessité d'ordonner une expertise dans ce cas concret.

2

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 octobre 2023, 23/01538

Cour d'appel

Par déclaration du 20 avril 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE a formé appel de cette décision enregistrée sous le numéro RG23/02129. Dans ses dernières conclusions formées par voie électronique le 7 juin 2023, la SAS COTTAGEPARKS MEDITERRANEE demande à titre liminaire de voir ordonner l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut de notification dans le délai d'un mois. En tout état de cause et au visa des articles L. 4624-2-4, R4624-31, R4624-32 L. 4624-3, L. 4624-4, R.

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