Code du travail
Article R. 4624-42 : texte et décisions associées
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Article R. 4624-42
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-42
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 juin 2026, 25/07805
Cour d'appelÀ la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appelEn l'espèce, le salarié verse aux débats : -la lettre de réforme qui lui a été adressée le 27 août 2019 visant des avis d'inaptitude anciens, « (...) Par deux avis médicaux successifs du 20/08/2012 et du 06/09/2012, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste de Machiniste Receveur conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « poste du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente ».
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/04395
Cour d'appel[J] est suspendu depuis le 1er septembre 2012 ; - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connaît aucune exécution ; - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité ; - En conséquence, annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - Débouté M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084
Cour d'appelsa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail. Sur le non-respect de la procédure d'inaptitude M. [R] fait valoir principalement au soutien de ses prétentions, que : - le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement sans avoir au préalable, en application de l'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317
Cour d'appelLe 22 juillet 2019, la [2] a notifié à M. [N] sa réformation pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d'origine professionnelle. La lettre de licenciement indique : « En date du 02/03/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du Travail, à savoir « Inapte définitif à l'emploi statutaire. Cette inaptitude fait suite à mon sens à son AT. Temps partiels thérapeutique (cf. CCAS). Prévoir un [Localité 5] dans 1 mois. Reclassement à prévoir hors département bus.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appel« Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste de machiniste-receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement pour un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « Pas de statut debout prolongée, horaires réguliers en après-midi, peut réaliser des activités au contact du public, pas de poste de sécurité, pas de conduite de véhicule ».
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00973
Cour d'appel[L] [W] a été embauché par la société [1] le 1er octobre 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable frais du magasin. Par un avis d'inaptitude du 5 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] [W] inapte avec la mention suivante. : « Après étude de poste et en l'absence de solution d'aménagement pérenne, l'inaptitude définitive au poste de responsable de rayon frais Manutentionnaire est confirmée. Cf art. R4624-42 du Code du travail. Serait apte à un poste administratif ou exempt de manutention > 10 kgs ou répétitives ». Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 16 mai 2025, le conseil a : Débouté M.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02162
Cour d'appelreprises, les 10, 17 et 31 janvier 2020 et indique qu'il présentait un symptôme de souffrance au travail installé depuis presque 2 ans. - l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail le 2 juin 2020 avec la précision que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' en application des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail. Les faits matériellement établis par M. [I], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur d'établir que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01422
Cour d'appel« Je vous rappelle qu'en date du 24 novembre 2017 vous avez été reçue par la médecine du travail dans le cadre de votre visite de reprise, laquelle faisait suite à votre arrêt du 29 septembre 2017. A l'issue de l'examen, et dans l'attente d'un second examen devant intervenir le 8 décembre 2017, la médecin du travail a précisé : « Premier examen médical dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail : une inaptitude au poste est envisagée » Le 7 décembre 2017, la société a reçu la visite du médecin du travail afin qu'il puisse procéder à l'étude de votre poste et de vos conditions de travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154
Cour d'appelIl est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062
Cour d'appeld'impact sur les problèmes politiques et relationnels internes qui sont à l'origine du mal être du salarié, tel que l'a constaté Mme [B] [S], psychologue du travail en charge du suivi psycho-thérapeutique de M. [C]. La proposition d'aménagement de poste est donc inopérante au regard de la spécificité de la situation du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.030
Cour de cassationL'inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R 4624-34 du code du travail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en déduit que l'inaptitude a été régulièrement constatée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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