Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8
Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/04091
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mai 2020
- Durée de l'appel
- 6 ans
- Montant net identifié
- 38 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [F] [D]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2])
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04091 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGS
Décision déférée à la cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2024 - pourvoi n° R 22-20.963 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 05 juillet 2022 (Pôle 6 chambre 11) - n° RG 20/03282
Jugement du 19 mai 2020 - conseil de prud'hommes de Paris - n° RG F19/08874
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, devenus 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame JOBEZ
ARRET :- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]), établissement public industriel et commercial, à compter du 11 septembre 1995 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent statutaire.
A l'issue des visites médicales des 20 août et 6 septembre 2012, il a été déclaré 'inapte définitif statutaire' avec la mention 'poursuivre les aménagements antérieurs : postes du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente'.
Lors de visites postérieures, le médecin du travail a confirmé son inaptitude au poste statutaire et a formulé diverses préconisations en vue de son reclassement.
Par courrier du 8 août 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 août 2019 avant d'être réformé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 27 août 2019.
Contestant sa réforme et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 4 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 19 mai 2020, a :
- condamné la Régie Autonome des Transports Parisiens à lui payer les sommes de :
* 17 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 685,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 668,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [D] du surplus de ses demandes,
- débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 3 juin 2020, M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 5 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud'homale et statuant à nouveau, a:
- condamné la [2] à verser à M. [F] [D] les sommes suivantes :
- 35 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant
- débouté M. [F] [D] de sa demande de complément d'indemnité de rupture,
- condamné la [2] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F] [D] dans la limite de six mois,
- condamné la [2] aux entiers dépens,
- condamné la [2] à verser à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne la [2] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [D] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée, en condamnant la [2] aux dépens, rejetant la demande formée par la [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnant à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
La chambre sociale de la Cour a précisé que 'la cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de l'agent tendant à obtenir la nullité de la réforme, sa réintégration et le paiement de diverses sommes au titre des salaires et de l'indemnité pour licenciement nul, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la [2] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes de l'agent au titre de la nullité de la réforme et des demandes afférentes entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la [2] à payer à l'agent diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'intéressé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.'
Le 19 juin 2024, M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
y faisant droit
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et en particulier de ses demandes tendant à :
*ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
* condamner la [2] à lui payer le montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé depuis le 27 août 2019 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit la somme de 26 741,88 euros arrêtée au 26 août 2020 et sauf à parfaire au jour de la réintégration effective,
* condamner la [2] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
*condamner la [2] à lui payer la somme de 18 302,27 euros au titre du complément de l'indemnité de rupture,
- subsidiairement, en ce qu'il a limité les condamnations de la [2] aux sommes suivantes :
17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 685,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 668,55 euros au titre des congés payés afférents,
- et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l'appelant,
statuant à nouveau
à titre principal
- prononcer la nullité de la réforme,
- ordonner la réintégration de M. [D] sous astreinte de 500 euros par jour de retard 8 jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la [2] au paiement à M. [D] du montant total des salaires et congés payés afférents dont il a été privé depuis le 27 août 2019 et jusqu'à la date de sa réintégration effective, à savoir une indemnité provisionnelle égale à la somme mensuelle de 2 228,49 euros entre le 27 août 2019 et la date de réintégration effective, arrêtée provisoirement à la somme de 187 193,16 euros au 26 juillet 2026, outre 18 719,32 euros au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire au jour de la réintégration effective et sauf prise en compte de l'augmentation de niveau et d'échelon qui est due à M. [D],
- condamner la [2] au paiement à M. [D], outre de l'indemnité d'éviction sauf à parfaire, du complément d'indemnité d'éviction
*égal à la différence entre l'équivalent de la rémunération qu'il aurait dû percevoir au niveau BC5 et celle du niveau BC3 qui sert de base au calcul de cette indemnité, pour la période du 27 août 2019 au 31 décembre 2022,
*égal à la différence entre l'équivalent de la rémunération qu'il aurait dû percevoir au niveau BC6 et celle du niveau BC3 qui sert de base au calcul de cette indemnité, pour la période du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de la réintégration effective,- ordonner une expertise afin de déterminer le montant définitif de l'indemnité d'éviction et condamner la [2] au paiement de la provision à valoir sur les frais d'expertise,
- renvoyer l'examen de l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer pour statuer sur le montant définitif de l'indemnité d'éviction,
à titre subsidiaire
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a subsidiairement limité à la somme de 17 800 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de complément de l'indemnité de rupture,
en conséquence
- condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 18 302,27 euros à titre de complément d'indemnité de rupture,
- condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 111 424,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
encore plus subsidiairement
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner tous éléments d'appréciation utiles pour établir si des permutations de personnel entre les différentes entités constituant le Groupe [2],
- rappeler que pour les besoins de sa mission, l'expert pourra, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites de toute personne et demander communication de tous documents aux parties et aux tiers,
- condamner la [2] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dire qu'à défaut de consignation, il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou de refus de consigner conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
- renvoyer l'examen de l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira à la cour de fixer,
en tout état de cause,
- condamner la [2] à payer à M. [D] la somme de 14 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]) demande à la cour de bien vouloir :
à titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la [2] à payer les sommes suivantes :
* 17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6685,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 668,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- juger que la réforme de M. [D] pour impossibilité de reclassement est régulière et justifiée,
- dire et juger que la [2] n'est pas tenue de saisir la commission médicale,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
à titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la réforme pour impossibilité de reclassement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la [2] à payer les sommes suivantes :
* 17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 685,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 668,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- juger que l'absence de saisine de la commission médicale ne constitue qu'une irrégularité de procédure,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire
- débouter M. [D] de ses demandes formées en cause d'appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [2] à payer la somme de 17 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau
- ramener la condamnation prononcée à ce titre par le conseil de prud'hommes à de plus justes proportions compte tenu de l'absence de démonstration de tout préjudice, et au maximum à une indemnité équivalente à 3 mois de salaire,
- débouter M. [D] de ses autres demandes,
y ajoutant et en tout état de cause
- condamner M. [D] à verser à la [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 9 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que sa réforme, prononcée en violation du Statut du personnel de la [2], texte d'ordre public, et de la garantie de fond que constitue la transmission de son dossier à la commission médicale, démarche que l'employeur pouvait effectuer indépendamment de lui et qu'il avait en l'occurrence lui-même demandée, doit être considérée comme nulle et de nul effet, et non irrégulière comme le préconise son adversaire. Il sollicite sa réintégration.
La [2], pour sa part, invite la cour à résister à la solution retenue par l'arrêt du 12 juin 2024 en appliquant strictement et intégralement, dans leur version applicable à ce jour, les dispositions claires de l'article 94 du Statut, texte ayant un caractère sui generis, dont il résulte sans interprétation nécessaire que l'initiative de la saisine de la commission médicale appartient exclusivement à l'agent, souligne qu'elle n'avait pas la faculté de se substituer à lui dans l'exercice de ce droit et que transformer une impossibilité statutaire en un prétendu refus constitue une dénaturation de la réalité. Elle rappelle en outre que la commission médicale est compétente pour se prononcer sur l'inaptitude à tout emploi au sein de la Régie, que le médecin du travail l'est sur l'inaptitude au poste statutaire occupé par l'agent et considère qu'imposer la saisine de la commission médicale dans tous les cas d'inaptitude aboutirait à un transfert abusif de compétences.
À titre subsidiaire, la [2] fait valoir que l'absence de saisine de la commission médicale constitue un simple manquement à la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement et s'avère irrégulière, mais non nulle, comme l'indique la récente jurisprudence de la Cour de cassation n'autorisant le salarié à solliciter, au visa des articles L.1235-12 et L.1235-2 du code du travail, qu'une indemnité au plus égale à un mois de salaire.
Vu les articles 50, 97 et 99 du Statut du personnel de la [2] prévu par l'article 31 de la loi n 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020,
Selon le premier de ces textes, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites.
Selon les deux suivants, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la réforme de M. [D] est intervenue sans avis de la commission médicale alors que ce dernier, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2019, contestant la procédure de réforme engagée, avait demandé « formellement » à son employeur sa saisine prévue par l'article 94 du Statut du personnel de la [2] ( ' dans ces conditions je vous demande formellement de soumettre sans délai mon dossier à la commission médicale pour qu'elle statue sur les éléments précités') et sollicité de façon également « formelle» son reclassement.
Il est constant qu'à défaut de saisine de la commission médicale, la réforme, qui n'est pas nulle, est irrégulière, sans toutefois que les irrégularités survenues dans la procédure de réforme pour cette raison soient de nature, à elles seules, à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé.
La demande principale du salarié doit donc être rejetée.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intimée, les irrégularités constatées n'étant pas que de nature procédurale mais touchant à la cause de la rupture, ne sauraient valoir au salarié une indemnisation égale au plus à un mois de salaire.
A titre subsidiaire, le salarié soutient avoir été victime d'une discrimination du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail, de la violation de l'obligation de réentraînement, de l'exécution déloyale du contrat de travail - définitivement jugée par l'arrêt du 5 juillet 2022 de la cour d'appel de Paris-, de la violation de l'obligation de formation complémentaire, du refus de le réinscrire à une session de formation suivante et de le déférer à la commission médicale malgré sa demande, manquements laissant supposer, selon lui, une décision prise en raison de son état de santé. Il conclut à la nullité de sa réforme et sollicite notamment sa réintégration.
En vertu de l'article 99 du Statut, 'l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1° - à l'établissement par l'agent d'une demande
2° - à la vacance d'un poste dans un autre emploi ;
3° - à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré.
Il est établi une liste des postes dits « de reclassement » susceptibles d'être attribués aux bénéficiaires des dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la Régie en faveur de ces agents (...)'.
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (...)'.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son état de santé.
Selon l'article L. 1134-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En vertu de l'article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de l'article L. 1132-1 du même code est nul.'
En l'espèce, le salarié verse aux débats :
-la lettre de réforme qui lui a été adressée le 27 août 2019 visant des avis d'inaptitude anciens, « (...) Par deux avis médicaux successifs du 20/08/2012 et du 06/09/2012, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste de Machiniste Receveur conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail.
Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « poste du matin, charges inférieures à 5 kg, pas de station debout permanente ».
En ce sens, nous vous avons proposé 3 postes :
' le poste de voiture de régulation de nuit en mars 2015
' le poste d'animateur agent mobile en novembre 2018
' le poste de contrôleur en avril 2019
Ces propositions de reclassement n'ont pu aboutir. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail.(...)'
- son avis d'inaptitude du 25 avril 2019 sur lequel figure sa qualité de travailleur handicapé,
- les documents (demande de changement d'affectation du 21 mai 2019, courriel du 30 mai 2019 adressé à l'inspection du travail, plannings de mai et juin 2019, avis d'accident du travail du 12 juin 2019 notamment) pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 juillet 2022 dans son constat d'une exécution déloyale du contrat de travail, point tranché définitivement, à savoir notamment la proposition d'un poste nécessitant une formation dispensée à plus de deux heures de son domicile (soit quatre heures aller-retour), sans réponse à ses sollicitations sur cette distance, ainsi que l'incertitude de l'intéressé sur cette situation professionnelle pendant de nombreuses années.
Le salarié produit également sa déclaration d'accident du travail et son accusé de réception du 11 septembre 2019, l'attestation d'une stagiaire présente lors du malaise du salarié le 12 juin 2019, un courrier d'un stagiaire, témoin des requêtes de son collègue en vue d'une affectation plus proche de son domicile et de la réponse reçue consistant à faire une 'demande écrite par le biais du model18', le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021 condamnant la CCAS de la [2] à prendre en charge l'accident du travail du 12 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il verse en outre le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le responsable des ressources humaines [2] [Adresse 3] faisant état de ce qu'il :
- a échoué aux tests de sélection pour le métier d' 'animateur agent mobile' auquel il avait été convoqué le 16 novembre 2018 et constatant un reclassement impossible sur ce métier, sans le faire bénéficier d'une formation complémentaire lui permettant d'acquérir les compétences requises,
- a réussi les tests de sélection pour un reclassement sur le métier de contrôleur, a participé à une réunion d'information sur ce métier et a été inscrit à la formation initiale qui n'a pu se poursuivre en raison de son arrêt de travail le 12 juin 2019, l'intéressé n'étant pas présent au jury final des 8 et 9 juillet, ce qui rendait vaine cette possibilité de reclassement.
Le salarié présente ainsi des éléments relatifs à des recherches de reclassement faites au visa d'avis d'inaptitude anciens, à l'absence de considération de son statut de travailleur handicapé, à une exécution déloyale du contrat de travail, à une affectation éloignée de son domicile, à un statu quo à ce sujet malgré ses sollicitations, à des obstacles opposés à l'intéressé quant à la déclaration de son malaise du 12 juin 2019 comme accident du travail, à des décisions prises au vu de tests de sélection qui ne lui ont pas été communiqués et en raison d'une absence de validation d'un stage sans proposition de nouvel examen en vue d'occuper le poste de contrôleur, éléments laissant supposer une discrimination en raison de son état de santé.
La [2] considère au contraire avoir respecté la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement, avoir pris en compte les différents avis d'inaptitude émis par le médecin du travail depuis 2012 et avoir envisagé les possibilités de reclassement en convoquant notamment le salarié à différents tests ou formations en vue d'être 'animateur agent mobile' ou 'opérateur de contrôle' et souligne, après l'échec de toutes ces tentatives, en l'absence de tout autre poste disponible, qu'elle a été contrainte de procéder à son licenciement.
Elle nie toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié ou de sa situation de handicap et rappelle que dans le cadre de son obligation de réentraînement, elle l'a fait bénéficier d'un suivi individualisé renforcé, puisqu'il a été affecté en équipe de centre pour des missions 'logistique et secrétariat', l'a soutenu et a multiplié les initiatives pour favoriser son maintien dans l'emploi, puis son reclassement, rappelle n'avoir aucune obligation de proposer une formation radicalement nouvelle, sans lien avec les compétences du salarié, et souligne le présentéisme relatif de l'intéressé en 2019, alors que le nombre de places de reclassement était limité. Elle conclut au rejet des demandes de nullité de la réforme et de réintégration.
La [2] verse aux débats les avis d'inaptitude concernant M. [D] en date des 20 août 2012, 6 septembre 2012, 25 avril 2013, 16 novembre 2015, 27 juin 2016, 18 septembre 2017, 4 octobre et 26 octobre 2018 notamment, ainsi que les convocations du salarié aux tests de sélection 'animateur agent mobile' ( AAM), le courriel du 16 novembre 2018 relatif aux résultats des tests AAM faisant état de ce que deux salariés 'ont bien réussi je vais les positionner sur les écoles sauf peut-être M. ( nom effacé) qui souhaite faire une immersion (...). M. [D] a échoué de beaucoup et M. ( nom effacé) était absent », le message se terminant par 'aucun des candidats n'a eu le résultat des tests (pour avoir une marge de man'uvre concernant les deux agents sur le fil).'
Elle produit également le courriel du 20 décembre 2018 proposant une immersion sur le poste d' 'opérateur de contrôle' afin que le salarié évalue si ce poste pouvait lui convenir, la proposition de reclassement du 5 avril 2019 sur un poste de contrôleur au département CML ' SCC avec formation d'adaptation, la réponse positive du salarié en date du 12 avril 2019, sa convocation à cette fin pour un entretien en date du 9 mai 2019, sa nouvelle convocation pour un entretien le 15 suivant ainsi que le courriel du 3 juillet 2019 constatant l'arrêt de travail de l'intéressé jusqu'au 13 juillet inclus, son impossibilité de réaliser les deux évaluations intermédiaires et d'être présent au jury final des 8 et 9 juillet, le courriel concluant 'nous sommes donc contraints de mettre fin à ce jour à son détachement'.
La société verse en outre aux débats notamment la 'fiche personne [R]' montrant l'affectation de l'appelant dans une équipe de centre sur l'emploi logistique/secrétariat, le compte-rendu d'un entretien individuel en date du 29 janvier 2016 au cours duquel lui ont été expliqués les modalités de reclassement et le plan d'action en vue d'une solution en ce sens, une fiche faisant état d'un bilan de compétences ainsi que d'un bilan maintien dans l'emploi, plus adapté et plus complet que le bilan de compétences classique, le premier ayant été choisi en date du 25 novembre 2015, différents devis de bilan-maintien dans l'emploi (BME), l'accord de prise en charge financière donné à ce titre le 10 décembre 2015, le calendrier prévisionnel de réalisation de ce bilan et d'un autre entre avril 2018 et juillet 2018, la convocation adressée au salarié le 10 septembre 2018 pour une aide individuelle à la rédaction de curriculum vitae et à la préparation d'un entretien de reclassement, la liste de présence à la formation du 21 septembre 2018 des différents participants dont l'appelant, le compte-rendu d'entretien du 17 septembre 2018 relatif à l'examen de pistes de reclassement envisageables -sur lequel sont mentionnés les diplôme et formations du salarié, à savoir un CAP/BEP de boulanger-pâtissier, un bilan de compétences-, ainsi que les postes occupés jusque-là (machiniste-receveur et membre de l'équipe de centre à partir de 2012), la fiche individuelle du salarié, le planning des formations qu'il a suivies et une liste de ses absences en entreprise.
Il résulte de ces éléments que différentes directions ont été suivies, au fur et à mesure des évolutions des restrictions médicales concernant le salarié, en vue de son réentraînement et de son reclassement, qu'il a été affecté à un poste adapté à compter de son avis d'inaptitude de 2012, mais que certains des efforts faits pour le reclasser n'ont pas été poursuivis face aux obstacles rencontrés (tels que son échec aux tests puis son absence pour cause d'accident du travail), au mépris de l'obligation de moyens renforcée pesant sur l'employeur dans ce domaine.
En effet, il n'est pas justifié de son niveau d'échec aux tests, autorisant ou non un éventuel complément de formation pour l'aider à les réussir, ni de l'impossibilité de reproposer le candidat, dès la fin de son arrêt de travail, à l'examen ouvrant aux fonctions d'opérateur de contrôle, compatibles avec les préconisations médicales.
Toutefois, alors que la réforme est intervenue sur le fondement d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, les manquements commis par l'employeur dans ses recherches de reclassement sont sans lien avec l'état de santé du salarié et ont pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il en résulte que la [2] ne peut se voir opposer une quelconque discrimination à raison de la santé du salarié.
C'est donc à juste titre que le jugement de première instance a dit que la réforme de M. [D] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte au moment de la rupture de l'âge du salarié (né en 1966), de son ancienneté (remontant au 11 septembre 1995), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 228,49 €, montant non contesté), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 685,47 €, outre les congés payés y afférents.
Sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et de la notification de sa réforme pendant son arrêt de travail pour accident du travail, le salarié réclame, du fait de son droit à doublement de l'indemnité de licenciement, un complément à ce titre hauteur de 18'302,27 €, estimant que son inaptitude est liée à l'accident du travail.
La [2] conclut au rejet de la demande.
Bien que son contrat de travail ait été suspendu en raison d'un accident du travail, dûment constaté et reconnu en tant que tel, lorsque sa réforme lui a été notifiée, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, son inaptitude non professionnelle au poste de machiniste-receveur, constatée en août 2012 et réitérée à dates successives par le médecin du travail sur le même fondement, ne pouvant avoir pour origine l'accident du travail du 12 juin 2019.
La demande de complément d'indemnité de licenciement doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [D] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la [2] des indemnités de chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [D] sur ce fondement la somme globale de 3 000 €, à la charge de la [2], dont la demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la réforme de M. [F] [D] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens ([2]) à payer à M. [D] les sommes de :
- 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la [2] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mai 2020
- Identifiant source
- 6a2bcb81cdc6046d4708fccb
