Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03924
Cour d'appel[S] que par son conseil de l'impact psychologique qu'avait pu avoir sur lui la sanction prononcée, il convient de retenir que la société [1] avait connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et ce, d'autant que M. [S] a été en arrêt de travail de manière ininterrompue du 26 juillet 2023 jusqu'à l'avis d'inaptitude. Il convient donc de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail et de condamner la société [1] à payer à M. [S] la somme de 53 587,37 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et 13 371 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, sans que M. [S] ne puisse prétendre aux congés payés afférents à cette somme, demande dont il doit être débouté. Sur les intérêts.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868
Cour d'appelDès lors, et alors que le poste situé à [Localité 5] se trouvait à 8 minutes de son domicile et n'impliquait pas d'utiliser le logiciel Inqom, elle estime, si la cour devait retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, que le refus de Mme [N] était abusif, si bien qu'elle ne peut prétendre au bénéfice des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelde dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour retient par ailleurs, dans les limites de la demande de l'appelante, que le licenciement prononcé à l'encontre de cette dernière est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appelLe salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a ainsi droit aux indemnités de rupture de droit commun, comprenant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement nul, réparant le préjudice subi, qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. M. [G] prétend qu'il a en outre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail applicable en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce que conteste l'employeur qui indique que l'inaptitude n'a aucun caractère professionnel. Il résulte des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appelIl ne peut être considéré que Mme [D] a été licenciée en raison d'une inaptitude, aucun avis du médecin du travail à ce sujet n'étant versé aux débats et aucune pièce de la procédure ne faisant ressortir que lors du licenciement l'employeur savait que la maladie de celle-ci avait, ne serait-ce que partiellement, une origine professionnelle. La demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par L.1226-14 du code du travail sera en conséquence rejetée.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelaux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. La présomption instituée par l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appelA tout le mois, si le conseil devait ne pas écarter les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L, 1235-3 du code du travail (15,5 mois) 54 703,53 € Net en tout état de cause, - Indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail 42 351,12 € Net - Indemnité compensatrice de préavis (3mois) sur le fondement des articles L. 1234-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728
Cour d'appeld'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis La salariée expose que son inaptitude a une origine professionnelle parce qu'elle s'inscrit dans un processus de harcèlement moral à son encontre. Elle en déduit qu'elle peut prétendre, en vertu de l'article L. 1226-14 à l'indemnité spéciale de licenciement. Elle demande en outre une indemnité compensatrice de préavis expliquant que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et que son indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 2 mois conformément à l'article 45 de la convention collective. En réplique, l'employeur objecte que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelEn réplique, l'employeur objecte qu'aucun élément objectif ne permet de privilégier un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif de Mme [I] et ses conditions de travail, plutôt qu'avec sa grave pathologie et son état psychologique antérieur, le burn-out invoqué découlant de l'état de santé initial de la salariée. *** En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646
Cour d'appelconfirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, - condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05863
Cour d'appeldu code de la sécurité sociale, étant relevé que les documents versés aux débats invoquent une maladie 'hors tableau ' sans que ne soit pour autant justifié dans le cadre de la présente procédure d'un taux d'incapacité supérieur à 25 %, de sorte que le salarié doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement visée à l'article L 1226-14 du code du travail. L'inaptitude du salarié et son incapacité à accomplir son préavis étant la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la société [1] est également condamnée en application de l'article L 1234-5 du code du travail à payer à M.[Q] la somme de 3 718,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle ouvre droit à des congés payés à hauteur de 371,80 euros.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075
Cour d'appel[Y] de sa demande en paiement de la somme de 1.843,84 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - juger que M. [Y] n'établit pas de lien de causalité entre l'inaptitude déclarée le 1er septembre 2022 et sa maladie reconnue professionnelle en date du 15 décembre 2022, - débouter M. [Y] de ses demandes en paiement des sommes suivantes : 3.687,68 € bruts à titre d'indemnité spéciale prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, 4.916,90 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement, - juger que M.
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Méthode et périmètre
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