Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103
Cour d'appelJe vous prie d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.' * sur le refus de l'offre de reclassement Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937
Cour d'appel[D], l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Infirmant le jugement déféré, le licenciement de M. [D] est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement : Quant à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte de la combinaison des article L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appel1226-1 du même code impose à l'employeur, à l'issue d'un arrêt de maladie, de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités. Toutefois, l'article L. 1226-2-1 prévoit que l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi lorsque le médecin du travail indique expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié. En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970
Cour d'appelSes bulletins de paie font d'autre part apparaître qu'elle acquis 26 jours de congés payés au titre de l'année N-1. La pertinence de ses calculs n'étant pas discutée, elle est fondée à obtenir le paiement d'un solde de 1 739,07 €. Cette somme qui compense des congés payés non pris n'ouvre pas droit à indemnité pour congés payés afférents. Sur le solde d'indemnité de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343
Cour d'appelLes manquements de la société [2] n'ont causé aucun préjudice à M. [K] et ne justifient donc pas de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts. 48. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sa disposition ayant alloué 7 600 euros de dommages-intérêts à M. [K] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, cette demande indemnitaire devant être intégralement rejetée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude professionnelle, 49. L'article L. 1226-14 du code du travail, applicable dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationpris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé qu'à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 17.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366
Cour d'appelet sérieuse, * débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 4.827,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 482,72 euros de congés payés afférents, * débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 14.260,42 à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement (L.1226-14 du code du travail), * débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui régler 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Madame [F] [S] de sa demande de voir condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, * condamné Madame [F] [S] aux dépens pour moitié.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelL'appelante sollicite également la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire de 3.200 euros majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 320 euros. L'employeur soutient en réponse que l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 n'est pas une indemnité compensatrice de préavis de sorte que son montant ne peut être celui prévu par les dispositions conventionnelles. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelL'application erronée par l'employeur d'un dispositif de modulation du temps de travail au salarié, et l'absence de satisfaction immédiate des réclamations de celui-ci, ne font pas preuve de l'élément intentionnel requis pour caractériser le travail dissimulé, à défaut d'autre élément. En conséquence, la demande de M. [F] présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 24/04091
Cour d'appelet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail. Le jugement doit en conséquence être infirmé de ce chef, mais confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6 685,47 €, outre les congés payés y afférents. Sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et de la notification de sa réforme pendant son arrêt de travail pour accident du travail, le salarié réclame, du fait de son droit à doublement de l'indemnité de licenciement, un complément à ce titre hauteur de 18'302,27 €, estimant que son inaptitude est liée à l'accident du travail. La [2] conclut au rejet de la demande.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appel'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, il y a lieu d'en déduire que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi caractérisée ; Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appelEn application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. La cour en déduit que c'est l'indemnité spéciale prévue par le code du travail est plus favorable au salarié. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail et eu égard au salaire de référence de M. [V] qui doit être calculé en prenant en compte les salaires perçus avant les arrêts de travail et selon la formule la plus avantageuse, soit 2 305,33 euros, le salarié aurait dû percevoir une indemnité spéciale de 28 837,94 euros compte tenu de son ancienneté de 21 ans, 3 mois et 10 jours.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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