Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que le principe de l'attribution, au profit de Mme [Z], de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appelet 3 mois, il lui est dû 7 605,76 euros alors qu'il n'a perçu que 6 752,20 euros. En réponse, la société [1] reconnaît une ancienneté de 7 ans et 5 mois compte tenu du préavis à prendre en compte mais considère que le salaire de référence est de 1 820 euros, si bien que M. [E] a perçu plus que la somme à laquelle il pouvait prétendre. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appeldu contrat de travail, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Débouter M. [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 319,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Constater que la société [1] acquiesce au versement des indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, - En conséquence, Donner acte du versement par la société [1] de la somme de : * 4.962.60 euros au titre du solde lié au doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 3.197.50 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appel, dans la mesure où le licenciement, prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [L] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme de 3704,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents sur la base de l'article L1226-14 du code du travail, au motif que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et causé son inaptitude, laquelle devrait dès lors être reconnue comme d'origine professionnelle. Or, il est rappelé que le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude (Soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.492, Soc., 12 juin 2024, n° 22-22.276).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelDECLARER le juge judiciaire compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] - En conséquence, DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et fins de non'recevoir - INFIRMER le jugement Statuant de nouveau : - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : o 23.570,05 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue à L.1226-14 du code du travail, o 5.860,53 euros (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 du code du travail), o 586,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - CONDAMNER la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appelIl ne soutient pas avoir fait une déclaration de maladie professionnelle, se contente de se référer à son dossier médical, qui reprend les déclarations du salarié, sans établir qu'il satisfait aux conditions rappelées ci-dessus. Il n'est pas donc pas établi que son inaptitude soit liée à une maladie professionnelle. Il sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'article L1226-14 du code du travail soit une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. XI- Sur le licenciement Le salarié fait valoir une situation de harcèlement moral devant conduire à la nullité de son licenciement. Il a été considéré qu'une situation de harcèlement moral n'était pas établie, si bien que le demande de nullité du licenciement sera rejetée.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appelque ceux précités, il n'est pas suffisamment établi le lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail et il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que la société [Adresse 4] devait à M. [V] l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter M. [V] de cette demande. Sur la remise de documents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation [3] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelDès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et de dire que l'inaptitude de M. [W] a pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Il en résulte que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent. Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16692
Cour d'appel'origine professionnelle. Son solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après sa demande. Ce solde de tout compte n'ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l'article L. 1226-14 du CT, de l'article et L. 3245- 1 du CT en effet M. [S] n'a pas perçu l'indemnité spéciale de licenciement ni le préavis et ni les congés payés sur préavis qui sont dus en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, soit un solde à parfaire d'une somme de 4'867,44'€ non réglée à ce jour au titre de l'indemnité spéciale, et une somme de 4'246,76'€ au titre du préavis et de 424,67'€ au titre des congés payés dus à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16690
Cour d'appeld'origine professionnelle. Son solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après demande. Ce solde de tout compte n'ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l'article L. 1226-14 du CT, de l'article'L. 3245-1 du CT en effet M. [O] n'ayant pas perçu l'indemnité spéciale de licenciement ni le préavis et les congés payés sur préavis qui sont dus en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, soit un solde d'une somme de 5'212'€ non réglée à ce jour au titre de l'indemnité spéciale. Et une somme de 4'095,1 au titre du préavis et de 409,51'€ au titre des congés payé dus à ce titre.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12526
Cour d'appel. 39. La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point. 40. Il ressort ensuite des éléments du dossier et des explications données que le salarié qu'il a été placé en arrêt de travail de juin 2018 à août 2020, puis a été déclaré inapte le 7 août 2020. Il était donc en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail. 41. La cour constate que le bulletin de salaire de septembre 2020 et le solde de tout compte mentionnent le versement d'une indemnité de préavis de 2111,20 euros.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appelSur l'indemnité spéciale de licenciement : Mme [C] [P] réclame une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité normale déjà versée de 15.501,46 €, soit un rappel de 15.501,46 €. Toutefois l'indemnité spéciale de licenciement doublée n'est due qu'en cas de licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mme [C] [P] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour faute simple. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] [P] de sa demande de ce chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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