Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 7 septembre 2026RG n° 24/00937
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Section Commerce - De Pointe-À-Pitre · 17 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 27 172 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Section Commerce De Pointe À Pitre
- Appel formé M. [D]
- Conclusions notifiées à M. [D], la [3]
- Conclusions notifiées à la [3], M. [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°118 DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 24/00937 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXPJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2024 du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.C.O.P. CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 septembre 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE :
M. [D] [G] a été embauché par la [2] ([3]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998 en qualité d'assistant de clientèle et occupait depuis 2011 le poste de conseiller de clientèle particuliers à l'agence [4].
Le 4 décembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui a été reconnu comme étant un accident du travail, le salarié ayant été placé en arrêts de travail continus jusqu'au 9 avril 2022.
Par avis en date du 11 avril 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [D] à son poste de travail en mentionnant une « contre-indication formelle au contact avec la clientèle. Le salarié peut être reclassé sur un poste de travail en back office (exemples : service marketing, service immobilier) ».
Par lettre du 7 juin 2022, l'employeur convoquait M. [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 21 juin 2022.
Par lettre du 4 juillet 2022, l'employeur notifiait au salarié son licenciement en raison de l'impossibilité de le reclasser suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 11 avril 2022.
M. [D] saisissait le 20 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir, dans le dernier état de ses écritures :
le déclarer recevable et bien-fondé en son action,
En conséquence,
prononcer la nullité du licenciement et, à défaut, le juger abusif et, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la [5], outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser les sommes ci-après assorties des intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
21600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1080 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
62304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaires),
62304 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour préjudice moral lié à la discrimination (âge et santé),
62304 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour harcèlement moral,
62304 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour le harcèlement discriminatoire,
62304 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
62304 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la prévention du harcèlement moral,
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (dernier bulletin de paye, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à dater de la décision à intervenir),
ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement de départage rendu le 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
débouté M. [D] [G] de ses demandes,
condamné M. [D] [G] aux dépens,
condamné M. [D] [G] à payer à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2024, M. [D] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle :
déboute M. [D] [G] de ses demandes,
condamne M. [D] [G] aux dépens,
condamne M. [D] [G] à payer à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 à la [3], M. [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il :
le déboute de ses demandes,
le condamne aux dépens,
le condamne à payer à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger son licenciement par la [3] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la [3], outre les entiers dépens de l'instance, à lui verser les sommes ci-après assorties des intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
77263,07 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
10788 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1078,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
64728 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
43152 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour non-respect de l'obligation légale de reclassement,
43152 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour préjudice moral lié à la discrimination (âge et santé),
43152 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour licenciement discriminatoire,
43152 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (dernier bulletin de paye, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à dater de la décision à intervenir).
M. [D] soutient que :
il existe un lien de causalité direct entre les manquements de l'employeur en particulier l'absence de mesures de prévention résultant de son obligation de sécurité, la dégradation de son état de santé et la survenance de son accident du travail,
son licenciement est intervenu en violation de l'exigence légale de reclassement en conformité avec les conclusions et indications du médecin du travail,
la recherche de reclassement s'est effectuée sur un court laps de temps, avec des informations incomplètes concernant son profil et par une interprétation fallacieuse de sa situation,
la consultation du CSE est intervenue sans que toutes les informations lui aient été communiquées concernant son parcours de formation,
l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en n'assurant pas son réemploi à l'issue de la consolidation de son accident du travail et en procédant à un licenciement discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé,
il ne fonde pas, contrairement à ce que soutient l'employeur, ses demandes sur l'existence d'un harcèlement moral caractérisé, ni même sur la nullité du licenciement pour ce motif,
l'absence de dénonciation préalable de sa part ne saurait faire obstacle à la reconnaissance du bien-fondé de ses demandes,
ses demandes indemnitaires sont justifiées et celle formulée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 à M. [D], la [3] demande à la cour de :
constater qu'il n'a jamais invoqué avant la rupture de son contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique une quelconque discrimination et/ou souffrance au travail,
juger que M. [D] [G] est défaillant à démontrer une discrimination en raison de son âge ou de son état de santé,
juger que la [3] a exécuté loyalement son obligation de moyens de reclassement,
juger que M. [D] [G] est défaillant à démontrer une quelconque manquement à l'obligation de sécurité de son employeur,
juger que la survenance de l'accident du travail de M. [D] [G] est étrangère à tout manquement à une obligation de sécurité,
En conséquence,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 64728 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10788 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, 1078 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 43152 euros à titre de « dommages et intérêts spécifiques pour on respect de l'obligation de reclassement » et 43152 euros à titre de « dommages et intérêts spécifiques pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail », 43152 euros pour « dommages et intérêts spécifiques pour préjudice moral lié à la discrimination » et 43152 euros à titre de « dommages et intérêts spécifiques pour licenciement discriminatoire » et 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. [D] [G] visant au paiement de la somme de 77263,07 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
A titre subsidiaire,
la juger infondée,
débouter M. [D] [G] de sa demande en paiement de la somme de 77263,07 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
condamner M. [D] [G] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La [3] expose que :
les recherches de reclassement ont été effectives et restreintes aux postes n'incluant aucun contact avec la clientèle, conformément à l'avis du médecin du travail,
aucun poste n'était disponible et la société s'est efforcée de rechercher un reclassement également externe,
le CSE a été consulté en étant destinataire de tous les éléments d'information nécessaires, étant souligné que les recherches de postes disponibles n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement,
en tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal du CSE que les élus ont été pleinement informés des diplômes du salarié,
le salarié ne démontre aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son inaptitude étant consécutive à son AVC causé par l'obstruction d'une artère et non par une souffrance au travail ni toute autre difficulté professionnelle,
la société justifie des mesures de prévention du harcèlement moral mises en place,
la société a assuré de façon constante la formation du salarié et son adaptation à l'emploi,
le salarié ne justifie d'aucun fait discriminatoire,
les sommes perçues par le salarié ont été correctement calculées,
la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement est formulée pour la première fois en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L. 1226-12 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 juillet 2022, qui fixe les limites du litige, précise : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juin 2022 pour un entretien préalable fixé au 21 juin suivant.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [B] [V] représentante du personnel, nous vous avons exposé les faits nous amenant à vous recevoir en entretien préalable.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser au sein de notre entreprise et au sein des entreprises du Groupe [1], auquel nous appartenons à la suite de votre déclaration d'inaptitude définitive à occuper votre emploi, constatée par le Médecin du travail selon avis en date du 11 avril 2022.
Les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Votre contrat de travail a été suspendu pour cause d'arrêt maladie à compter du 14 décembre 2018.
A l'issue d'une visite médicale de reprise et des échanges avec la Caisse régionale et de l'étude de poste, le médecin du travail vous a déclaré inapte à la tenue de votre poste par avis en date du 11 avril 2022.
L'avis d'inaptitude comportait les indications et conclusions suivantes : « [Localité 3]-indication formelle au contact avec la clientèle. Le salarié peut être reclassé sur un poste de travail en back office (exemples : service marketing, service immobilier) ».
Nous avons donc lancé une recherche de reclassement au sein de notre entreprise et auprès des entités du Groupe [1] afin d'identifier des postes de reclassement susceptibles de correspondre à vos compétences et qualifications.
Nos recherches de reclassement se sont avérées infructueuses, puisqu'aucun poste susceptible de correspondre aux préconisations médicales, à vos compétences et à vos qualifications n'était disponible.
Dans ces conditions, nous sommes objectivement dans l'impossibilité de satisfaire votre reclassement tant au sein de notre entreprise qu'au sein du Groupe auquel nous appartenons, ce dont nous vous avions préalablement informés par courrier en date du 3 juin 2022 avant l'engagement de la procédure de licenciement et après avoir consulté notre Comité social et économique le 02 juin 2022.
Nous avons également consulté notre Comité social et économique le 29 juin 2022 sur le projet de votre licenciement en vertu des dispositions de l'article 14 de notre Convention Collective.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de votre déclaration d'inaptitude d'origine professionnelle ».
M. [D] fait valoir notamment que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il convient de rappeler que par avis 11 avril 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [D] à son poste de travail en mentionnant une « contre-indication formelle au contact avec la clientèle. Le salarié peut être reclassé sur un poste de travail en back office (exemples : service marketing, service immobilier) ».
En premier lieu, il convient d'observer que, si la [3] justifie avoir procédé à une recherche de reclassement par courriel du 21 avril 2022 adressé aux sociétés du groupe, il appert que celle-ci, bien que mentionnant le parcours professionnel et les préconisations du médecin du travail, est incomplète, s'agissant des diplômes détenus par le salarié. Il est en effet seulement mentionné que le salarié est titulaire d'un bac mathématiques et sciences naturelles obtenu en 1992, ainsi qu'un CAP en banque obtenu en 1997. Or, M. [D] verse aux débats les différents diplômes suivants qu'il a obtenus et pour lesquels il soutient sans être utilement contredit que l'employeur en a eu connaissance lors de son acte de candidature en 2015 au poste d'analyste immobilier » :
DUT obtenu en 1999, spécialité « gestion des entreprises et administrations »,
Attestation de réussite en 2006 afférente au titre de responsable en gestion financière,
Obtention en 2007 du titre de responsable en gestion financière, option marketing et gestion du patrimoine,
Master en économie obtenu en 2009, à finalité professionnelle, spécialité gestion et stratégie de l'investissement immobilier de la construction,
Titre d'évaluateur immobilier obtenu en 2013,
Diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation obtenu en 2014,
Mastère spécialisé obtenu en 2016, relatif à la maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière.
Il appert que les réponses transmises suite à la recherche de reclassement initiée par la [3] ont été rendues sur la base des informations communiquées par la société, relatives au profil du salarié et aux préconisations du médecin du travail. La société ne saurait valablement se prévaloir de l'absence d'obligation d'assortir la recherche de reclassement du profil personnalisé du salarié en évoquant des décisions de justice afférentes aux licenciements économiques, qui ne correspondent pas au cas d'espèce.
De surcroît, le CSE avait, lors de la réunion du 2 juin 2022, dans le cadre de la consultation de cette instance sur le projet de licenciement du salarié, souligné que des éléments substantiels relatifs aux qualifications et au parcours professionnel du salarié étaient manquants. Le CSE s'était également interrogé sur les conséquences de cette incomplétude, plus particulièrement sur l'efficacité des recherches de reclassement.
Si la [3] justifie, en versant aux débats le registre unique du personnel, l'état des postes vacants aux mois d'avril et juin 2022, les fiches de postes des emplois vacants, l'organigramme des services marketing et immobilier, que la plupart des postes vacants n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, en particulier concernant l'interdiction de contact avec la clientèle, il convient de souligner qu'elle ne démontre pas qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé. Il y a lieu de relever que la [3] exclut la proposition du poste d'analyste immobilier en évoquant qu'il était d'un niveau de classification supérieure à celle de M. [D], circonstance toutefois insuffisante pour écarter cette possibilité. Il convient, en effet de relever que M. [D] avait acquis de nombreux diplômes dans le domaine correspondant à cette fiche de poste, qu'il relevait d'une classification « E7 » légèrement inférieure à celle « F8 », les deux relevant de la classe II, point qui n'avait pas fait obstacle à ce qu'il postule, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus en 2015 au poste d'analyste immobilier où il fut temporairement affecté comme chargé de mission. Il n'est, en outre, pas justifié que les diplômes et compétences du salarié ne correspondraient pas à ce poste, qui, le cas échéant pouvait faire l'objet de mesures d'adaptation.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. [D], l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Infirmant le jugement déféré, le licenciement de M. [D] est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de la combinaison des article L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
M. [D], qui a perçu une indemnité équivalente à deux mois de préavis ne peut, compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, solliciter le versement d'une indemnité conventionnelle équivalente à trois mois de salaire, ni les congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes.
Quant à l'indemnité spéciale de licenciement :
La [3] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'irrecevabilité portant sur l'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci tendant aux mêmes fins que celles relatives aux conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, et dès lors qu'il est établi que M. [D] a perçu une somme de 76486,56 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et qu'il ne justifie pas du caractère erroné du détail du calcul de celle-ci mentionné dans les conclusions et pièces de l'employeur, il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 24 ans et 6 mois du salarié, de son salaire mensuel (3596 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (49 ans), de l'absence de pièces relatives à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [D] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 25172 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à sept mois de salaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement :
Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ayant eu pour effet de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant été indemnisé à ce titre, M. [D] n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts sur ce même fondement.
M. [D] est débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination :
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [D] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge ou de son état de santé, se bornant à énumérer des manquements de l'employeur sans démontrer de lien avec les critères discriminatoire qu'il invoque.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire :
En l'absence de tout élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, M. [D] n'est pas davantage fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et ne peut qu'être débouté de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail :
M. [D] fait valoir que l'employeur a méconnu son obligation de réemploi dès lors que son accident du travail a été consolidé.
Outre le fait que cette affirmation est vague et relève de la méconnaissance de l'obligation de reclassement précédemment relevée et ayant justifié la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que son indemnisation, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque.
M. [D] ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, seule une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été accordée par le présent arrêt. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de cette demande.
En application du 4ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D], qui ne sollicite plus des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral est réputé avoir abandonné ces demandes en cause d'appel.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la [3] à verser à M. [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la [3] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement, la [3] est condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la [2] de sa fin de non-recevoir afférente à l'indemnité spéciale de licenciement,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2024 entre M. [D] [G] et la [2], sauf en ce qu'il a :
débouté M. [D] [G] de sa demande tendant au prononcé de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
débouté M. [D] [G] de sa demande afférente à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné M. [D] [G] à payer à la [2] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [D] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [G] aux dépens de première instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [D] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la [2] à verser à M. [D] [G] une somme de 25172 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [D] de ses demandes relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, aux dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, aux dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et aux dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
Condamne la [2] à verser à M. [D] [G] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la [2] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Section Commerce - De Pointe-À-Pitre · 17 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a9fb3ac195da062e09e83bd
