Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/16343

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En exécution de cette ordonnance, l'employeur fera rectifier le 15 juin 2021 la déclaration d'accident de travail par la mention de sa date exacte du 29 novembre 2019.
  • Demandes: M. [K] sollicite l'annulation des avertissements notifiés le 2, 3 et 16 octobre 2019 en contestant la matérialité des faits sanctionnés et en soutenant que l'employeur aurait multiplié les « attaques » à son encontre depuis sa désignation comme responsable de section syndicale.
  • Raisonnement: L'envoi de la déclaration d'accident du travail le 4 décembre 2019, avec un léger retard au regard du délai légal imparti à l'employeur de 48 heures, n'a pas davantage entraîné de préjudice pour M. [K] lors du traitement de son dossier d'accident du travail par l'organisme social.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [K]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé M. [K]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/154

Rôle N° RG 22/16343 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKONG

[S] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]*

CGEA [Localité 1]

CGEA DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00562.

APPELANT

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1] représentée par Maître [F] [Y] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE

UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026

Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société anonyme [2], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de sécurité privée pour des propriétaires et exploitants de locaux professionnels et commerciaux.

2. Le contrat à durée indéterminée de M. [S] [K], exerçant les fonctions d'agent de sécurité depuis le 27 juillet 2006, a été transféré à la société [2] aux termes d'un avenant contractuel conclu le 1er février 2018.

3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] accomplissait une mission de sécurisation du centre commercial de Carrefour le Merlan à [Localité 4]. Il était classé niveau 3 coefficient 150 et percevait un salaire de 1 666,34 euros pour 35 heures travaillées par semaine.

4. La relation de travail est régie par la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).

5. M. [K] a déclaré avoir subi une agression verbale et des menaces de mort de la part de son chef de poste M. [T] [R] alors qu'il commençait sa journée de travail au supermarché Carrefour le 29 novembre 2019 à 14 heures.

6. Suite à cette altercation, M. [K] déclarait un accident de travail et était arrêté pour maladie à compter du 2 décembre 2019 pour anxiété et insomnie.

7. La société [2] a déclaré l'accident de travail de son salarié tout en formulant des réserves quant aux conditions de sa survenue. La CPAM a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 28 février 2000. Ce refus sera confirmé par la commission de recours amiable le 27 mai 2020.

8. Par jugement du 1er février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de M. [K] aux fins de reconnaissance de son accident de travail en retenant qu'il « a été victime d'un fait soudain et accidentel, des menaces de mort, survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion psychique ».

9. Le 6 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste en précisant que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

10. Par courrier du 3 avril 2020, la société [2] a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé le 17 avril 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté.

11. Par courrier du 22 avril 2020, M. [K] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

12. Par ordonnance du 20 mai 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné sous astreinte à la société [2] de rectifier la déclaration d'accident du travail de M. [K] portant la date erronée du 30 novembre 2019. En exécution de cette ordonnance, l'employeur fera rectifier le 15 juin 2021 la déclaration d'accident de travail par la mention de sa date exacte du 29 novembre 2019.

13. Par requête déposée le 2 avril 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et voir condamner la société [2] à lui payer 35 297,05 euros d'indemnités de rupture, 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué dans les termes suivants :

« ' confirme l'ordonnance de la formation en référé du 20 mai 2021 ;

' dit et juge :

- le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à la somme de 1 907,18 euros ;

- que l'accident de M. [K] est un accident du travail d'origine professionnelle ;

- que par une série de négligences et d'interprétations des événements la société [2] pratique à une exécution fautive du contrat de travail :

. récurrence sous des dates, des motivations et des sanctions différentes à partir d'un unique grief ;

. confusion de date sur document capital au droit du salarié « la déclaration de l'accident du travail » conjugué à une remise tardive et douteuse de la correction (manuscrite sur le jour) à l'endroit de la CPAM laquelle rejette de fait le caractère professionnel de l'accident ;

. non consultation du CSE en présence du salarié protégé et absence d'information à l'endroit de l'inspection du travail ;

. l'attestation délivrée pour Pôle emploi est non conforme ;

. l'absence de diligence à exécuter la décision de la formation de référés ;

' en conséquence condamne la société [2] à payer à M. [K] :

- 3 332,68 euros pour l'indemnité équivalente au préavis suite à son inaptitude professionnelle (cf l'ordonnance de référé ' article L.1226-14)

- 7 600 euros net au titre de l'exécution fautive du contrat de travail de M. [K]

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' ordonne :

- la société [2] à remettre les documents sociaux rectifiés conformément au jugement notifié ;

- l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- déboute les parties de leurs demandes reconventionnelles et les condamne à leurs entiers dépens. »

15. Par déclaration au greffe du 8 décembre 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.

16. Par déclaration au greffe du 19 décembre 2022, la société [2] a elle aussi interjeté appel de ce jugement.

17. Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la société [2] en liquidation judiciaire et a désigné la société [1], représentée par M. [F] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société.

18. Par ordonnance du 12 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d'appel sous le n°22/16343 du répertoire général.

19. Vu les dernières conclusions n°5 de M. [K] déposées au greffe le 3 avril 2026 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' recevoir son appel et le dire bien fondé ;

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à la somme de 1907,18 euros, limité la condamnation de la société [2] à la somme de 7 600 euros pour exécution fautive du contrat de travail, limité la condamnation de la société [2] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [K] de ses demandes de plus amples contraires ;

Statuant à nouveau,

' juger que le salaire à retenir est de 1 958,10 euros brut ;

' juger que l'accident de travail du 29 novembre 2019 de M. [K] est d'origine professionnelle ;

' juger que M. [K] a été victime de harcèlement moral ;

' prononcer l'annulation des avertissements du 2 octobre 2019, du 3 octobre 2019 et du 16 octobre 2019 ;

' juger que le licenciement de M. [K] est entaché de nullité et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

' fixer les créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à hauteur des sommes suivantes :

- rappel indemnité spéciale de licenciement : 6 964,37 euros net ;

- indemnité équivalente au préavis : 3 332,68 euros ;

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros net ;

- dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral : 10 000 euros net ;

' ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

' ordonner les intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;

' dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 1] ;

' débouter les intimés et intervenants volontaires de l'ensemble de leurs demandes fin et conclusions et leur appel incident ;

' condamner les défendeurs à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens toutes taxes comprises ;

20. Vu les dernières conclusions de la société [1], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], déposées au greffe le 9 avril 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [K] 3 332,68 euros d'indemnité équivalente au préavis suite à son inaptitude professionnelle, 7 600 euros net au titre de l'exécution fautive du contrat de travail de M. [K] et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ce faisant et statuant à nouveau,

' débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions ;

' condamner M. [K] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

21. Vu les dernières conclusions du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 1] déposées au greffe le 14 février 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' entériner l'intervention de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) au lieu et place de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] ;

' infirmer le jugement déféré en l'état de la justification par la société [2], désormais représentée par son liquidateur, que le caractère imputable au travail de l'accident de M. [K] n'a pas été retenu par la sécurité sociale confirmé par la commission de recours amiable de la CPAM et que la réalité du prétendu accident du travail n'a jamais été établie, qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le licenciement après inaptitude pour un accident ou une maladie non imputable au travail, ne génère pas de droit à indemnité compensatrice de préavis, que la société [2] n'a pas commis de manquements intentionnels susceptibles d'être qualifiés de comportement fautif dès lors qu'il est établi que M. [K] transmettait à la société son arrêt de travail initial le 2 décembre 2019 et que la société établissait sa déclaration dès le 4 décembre 2019 ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la légitimité du licenciement, dès lors que l'employeur n'avait pas à consulter le CSE sur son reclassement, dès lors que le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude que « tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé s'oppose à tout reclassement dans l'emploi » (Cass. soc. 16-11-2022 n° 21-17.255 F-B ; Cass. soc. 8-6-2022 n° 20-22.500 FS-B) ;

' débouter M. [K] de ses demandes et des fins de son appel incident dès lors qu'il n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement caractérisé par les trois conditions cumulatives légales d'agissements répétés, d'une dégradation des conditions de travail et d'une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale, ou à son avenir professionnel ;

Subsidiairement,

' constater et fixer les créances de M. [K] en fonction des justificatifs produits ; à défaut le débouter de ses demandes ;

' le débouter du montant des dommages-intérêts réclamé dès lors qu'il ne justifie pas un préjudice d'un pareil montant ;

' débouter M. [K] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, ne peut s'exécuter que dans les limites du plafond applicable prévu par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code, qui limitent la garantie à toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;

' débouter M. [K] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) ;

' débouter M. [K] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels ;

' débouter M. [K] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ;

22. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

23. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

24. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

Sur la demande d'annulation des avertissements,

25. M. [K] sollicite l'annulation des avertissements notifiés le 2, 3 et 16 octobre 2019 en contestant la matérialité des faits sanctionnés et en soutenant que l'employeur aurait multiplié les « attaques » à son encontre depuis sa désignation comme responsable de section syndicale.

26. En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, l'annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

27. En l'espèce, la société [2] ne verse aux débats aucune pièce rapportant la preuve matérielle des faits mentionnés dans les courriers d'avertissement notifiés à M. [K] les 2, 3 et 16 octobre 2019.

28. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande M. [K] d'annulation des trois avertissements précités.

Sur le harcèlement moral,

29. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

30. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

31. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

32. En l'espèce, M. [K] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la société [2] en faisant valoir :

' qu'il a fait l'objet de trois avertissements injustifiés et d'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 16 octobre 2019 ;

' que l'employeur a exercé des pressions morales sur lui visant à le faire sortir des effectifs.

33. Les avertissements notifiés les 2, 3 et 16 octobre 2019 sont annulés au bénéfice du doute en faveur du salarié, à défaut de preuve produite par l'employeur établissant la matérialité des faits sanctionnés. Pour autant, l'employeur n'a commis aucune faute au préjudice de M. [K] dès lors que ces avertissements avaient un objet légitime et qu'ils ne matérialisent en eux-mêmes, à défaut d'élément produit en ce sens par le salarié, aucun usage abusif du pouvoir de direction par l'employeur.

34. La cour relève en particulier que M. [K] ne conteste pas la retranscription de son message à tonalité agressive figurant dans le courrier d'avertissement du 16 octobre 2019 en ces termes : « allô [Z] rappelle moi dégun ne répond au téléphone ni [W] ni [A], rappel moi parce qu'apparemment vous êtes des sur hommes'sinon vous allez venir au Merlan demain matin, on verra on va rigoler un peu et venez avec qui vous voulez ».

35. Les propos précités de M. [K] sont à mettre en relation avec ceux tenus lors de l'altercation verbale du 29 novembre 2019 lorsqu'en arrivant sur son lieu de travail, M. [K] a intimé à son chef de poste de « ne plus lui dire bonjour à partir d'aujourd'hui », ce qui a provoqué la réponse agressive de son chef de poste à l'origine de l'accident ayant entraîné anxiété et insomnie.

36. En l'espèce, l'intervention disciplinaire de l'employeur par l'envoi de plusieurs avertissements avec la mention « annule et remplace » a été maladroite et a créé un imbroglio juridique. Si la défaillance probatoire de la société [2] lors de l'instance prud'homale justifie d'annuler les trois avertissements successivement délivrés au salarié, ce dernier ne démontre ni qu'il a subi un préjudice du fait de cette situation, ni que l'employeur a commis un abus dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

37. S'agissant des pressions alléguées par M. [K] contre son employeur, elles ne sont pas matériellement démontrées par les témoignages de M. [C], M. [M] et M. [B] :

' les témoignages particulièrement elliptiques de MM. [C] et [M] sont stéréotypés et aucunement circonstanciés (pièces M. [K] n°20 et 21) ;

' quant à M. [B], il évoque une réunion du 28 octobre 2019 et le refus de M. [K] de signer un certain « compte-rendu » sans plus ample explication, de sorte que la cour ignore tout de l'objet et du contexte de l'incident rapporté (pièce M. [K] n°22).

38. Par ailleurs, la cour ne retient pas la pièce n°30 comme probante, s'agissant d'une capture d'écran de téléphone d'origine inconnue dont il est impossible de s'assurer de l'authenticité et de l'auteur.

39. La preuve n'est donc pas matériellement rapportée par M. [K] d'un abus du pouvoir disciplinaire par l'employeur, ni de l'exercice de pressions aux fins de le contraindre à démissionner de son emploi.

40. Enfin, les pièces versées aux débats n'établissent pas que M. [K] souffrirait de « troubles psychologiques graves » causés par l'accident du travail, ou en lien avec l'altercation du 29 novembre 2019 et les conditions de travail de M. [K].

41. La cour constate donc que les éléments produits par M. [K], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer et ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

42. En conséquence, M. [K] doit donc être débouté par voie d'infirmation de ses demandes de dommages-intérêts et de nullité du licenciement fondées sur l'existence d'un harcèlement moral exercé la société [2] à son encontre.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail,

43. Les pièce versées au dossier démontrent que l'erreur de date affectant la déclaration d'accident du travail résulte d'une erreur involontaire de l'employeur. Cette erreur n'a entraîné aucune conséquence dommageable pour M. [K]

44. Contrairement à ce que soutient M. [K] dans ses écritures, le refus de prise en charge de l'altercation du 29 novembre 2019 comme accident du travail par la CPAM est dépourvu de tout lien de causalité avec la date erronée du 30 novembre 2019 mentionnée sur la déclaration de l'employeur.

45. L'envoi de la déclaration d'accident du travail le 4 décembre 2019, avec un léger retard au regard du délai légal imparti à l'employeur de 48 heures, n'a pas davantage entraîné de préjudice pour M. [K] lors du traitement de son dossier d'accident du travail par l'organisme social.

46. En effet, le refus de prise en charge initial de la CPAM ne résulte pas d'erreurs commises par l'employeur mais de l'analyse des circonstances de survenue de l'accident à la lumière des carences de M. [K] lui-même. La commission de recours a ainsi motivé son rejet du 27 mai 2020 de la demande de l'assuré en ces termes :

« (') l'assuré a fait constater médicalement ses lésions trois jours après les faits. Il n'a pas donné suite aux demandes d'information qui lui ont été transmises privant ainsi l'organisme de la faculté d'apprécier le caractère professionnel de l'accident allégué. Aucun témoignage n'est venu corroborer les dires de l'assuré au cours de l'instruction. (') » (pièce M. [K] n°40).

47. Le refus de prise en charge de l'accident par la CPAM est dépourvu de lien de causalité avec les irrégularités administratives minimes reprochées à l'employeur lors de la déclaration de l'accident. Les manquements de la société [2] n'ont causé aucun préjudice à M. [K] et ne justifient donc pas de lui allouer 10 000 euros de dommages-intérêts.

48. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sa disposition ayant alloué 7 600 euros de dommages-intérêts à M. [K] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, cette demande indemnitaire devant être intégralement rejetée.

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude professionnelle,

49. L'article L. 1226-14 du code du travail, applicable dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dispose :

« La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »

50. Dès lors que par décision du 1er février 2024, le pôle social a définitivement jugé que l'altercation verbale du 29 novembre 2019 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'office du juge prud'homal se limite à vérifier s'il existe un lien de causalité entre l'accident du 29 novembre 2019 et l'inaptitude du salarié prononcée le 6 mars 2020 et si l'employeur avait connaissance de ce lien au moment du licenciement, sans pouvoir remettre en cause l'existence même de l'accident du travail (Soc., 18 septembre 2024, n°22-22.782).

51. En l'espèce, M. [K] ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir, ni même de laisser supposer, que son inaptitude médicale présenterait un lien de causalité avec l'accident du travail du 29 novembre 2019.

52. Le seul motif médical « anxiété insomnie » mentionné sur le formulaire Cerfa d'arrêt de travail du 2 décembre 2019, établi trois jours après les faits, ne décrit pas de pathologie précise et se borne à mentionner deux symptômes couramment rencontrés dans la vie quotidienne de chacun, sans impliquer nécessairement de lien de causalité avec le contexte professionnel de la personne affectée.

53. Le seul témoin de l'altercation du 29 novembre 2019, M. [N], explique que l'incident a été provoqué par M. [K] qui s'est de lui-même dirigé vers M. [R] en lui disant « ne me dis plus bonjour à partir d'aujourd'hui ». M. [N] n'a par ailleurs constaté aucune lésion physique ou psychique apparente sur M. [K] à l'issue de l'altercation (pièce M. [K] n°16).

54. S'agissant d'un accident de travail survenu lors d'une altercation verbale provoquée par M. [K] lui-même, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce fait banal ait pu constituer la cause totale ou partielle d'une inaptitude définitive du salarié à tout poste de travail au sein de l'entreprise.

55. Enfin, M. [K] n'est pas fondé à se prévaloir de la mention du caractère professionnel de l'inaptitude dans sa lettre de licenciement du 22 avril 2020. Cette mention résulte manifestement d'une erreur rédactionnelle de la société [2] qui a toujours contesté non seulement la prise en charge de l'altercation du 29 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, mais aussi l'origine professionnelle de l'inaptitude de son salarié.

56. Il résulte des points précédents que le lien entre l'accident du travail du 29 novembre 2019 et l'inaptitude de M. [K] déclarée le 6 mars 2020 n'est aucunement établi. Cette inaptitude n'est donc pas d'origine professionnelle.

57. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en sa disposition ayant alloué au salarié une indemnité équivalente au préavis de 3 332,68 euros et confirmé en sa disposition l'ayant débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement de 6 964,37 euros.

Sur la rupture du contrat de travail,

58. En premier lieu, M. [K] soutient avoir fait l'objet le 20 avril 2020 d'un licenciement verbal au motif que l'employeur lui aurait demandé de remettre ses vêtements professionnels avant de lui remettre les « documents de fin de contrat ».

59. Le courriel litigieux invoqué par M. [K] est celui qu'une assistante administrative de la société [2], Mme [I], qui lui a écrit en ces termes le 20 avril 2020 à 14h48 : « Bonjour, il faudrait nous restitué les vêtements de la société pour que nous puissions vous remettre tous documents. Merci, bien cordialement. » (pièce M. [K] n°17).

60. La cour relève en premier lieu que le courriel litigieux n'évoque pas les « documents de fin de contrat » mais des « documents » dont la nature n'est pas précisée et qui pourraient aussi bien être en lien avec la procédure d'accident de travail, avec les arrêts de travail pour maladie du salarié, avec ses attestations de salaire pour les indemnités journalières ou encore des formalités spécifiques liées à la pandémie de Covid-19 alors en cours.

61. Dès lors que M. [K] était absent de son poste depuis le 2 décembre 2019 pour maladie, qu'il était déclaré inapte depuis le 6 mars 2020 et qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 17 avril 2020, le service des équipements professionnels de la société [2] a pu estimer utile de demander la restitution de vêtements professionnels qui n'étaient plus utilisés depuis plusieurs mois dans l'attente de connaître la suite de la procédure de licenciement engagée.

62. Le courriel de l'employeur du 21 avril 2020 confirme que cette demande de remise de vêtements s'expliquait par le refus de M. [K] de répondre aux appels téléphoniques de son employeur (pièce M. [K] n°17).

63. De plus, si le licenciement avait déjà été décidé le 20 avril 2020 et si la société [2] avait envisagé de procéder aux formalités de départ de M. [K] dès cette date, elle lui aurait aussi demandé de remettre sa carte professionnelle et son badge de pointage et aurait clairement évoqué la remise de son reçu pour solde de tout compte.

64. M. [K] ne démontre donc pas avoir fait l'objet d'un licenciement verbal par la société [2] en raison du courriel précité qui lui a été adressé le 20 avril 2020.

65. En second lieu, M. [K] soutient que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude aurait pour origine une faute commise par la société [2].

66. Si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine même partiellement dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 pourvois n°16-26.850 et 17-10.306).

67. En l'espèce, M. [K] invoque un harcèlement moral qui n'est pas établi et ne démontre aucune autre faute imputable à la société [2] présentant un lien de causalité avec son inaptitude constatée le 6 mars 2020. Il n'est aucunement démontré que cette inaptitude médicale, dont le motif couvert par le secret médical n'a pas été révélé à l'employeur, serait la conséquence d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié déclaré inapte.

68. Enfin, l'inaptitude de M. [K] n'étant pas d'origine professionnelle, le salarié n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail imposant la consultation préalable du CSE dont l'employeur était expressément dispensé.

69. Il se déduit des précédents développements que le licenciement de M. [K] pour inaptitude médicale est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de débouter le salarié de sa demande de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur les demandes accessoires,

70. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

71. M. [K] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

72. L'équité commande en outre de condamner M. [K] à payer à une indemnité de 500 euros en première instance et de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de sa disposition ayant débouté M. [S] [K] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement de 6 964,37 euros ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Annule les avertissements notifiés par la société [2] à M. [S] [K] les 2, 3 et 16 octobre 2019 ;

Déboute M. [S] [K] de ses demandes de dommages-intérêts et de nullité du licenciement fondées sur l'existence d'un harcèlement moral exercé par la société [2] à son encontre ;

Déboute M. [S] [K] de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la société [2] ;

Déboute M. [S] [K] de sa demande d'indemnité équivalente au préavis de 3 332,68 euros ;

Déboute M. [S] [K] de sa demande de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne M. [S] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [S] [K] à payer à la société [1] [F] [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la société [2], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare l'arrêt opposable au Centre d'études et de gestion AGS (CGEA) de [Localité 1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 9 novembre 2022
Identifiant source
6a9bbabc195da062e040f725

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