Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 . Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
- L1226-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903
Cour d'appel([5]). Contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 8.1 de la convention collective concerne l'indemnité de départ à la retraite et non l'indemnité compensatrice de préavis. M. [S] ne soutenant pas que son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, il ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail mais uniquement à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1235-4 du même code et aux congés payés afférents. La société sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 7 132,44 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre la somme de 713,24 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632
Cour d'appelMme [T] a finalement été licenciée pour inaptitude le 29 décembre 2020. Le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement moral et sa déclaration d'inaptitude est donc établi. Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de Mme [T]. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité spéciale L'article L 1226-14 du code du travail énonce que : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629
Cour d'appelMme [I] a finalement été licenciée pour inaptitude le 29 décembre 2020. Le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé en lien avec la situation de harcèlement moral et sa déclaration d'inaptitude est donc établi. Il convient en conséquence par confirmation du jugement entrepris de déclarer nul le licenciement de Mme [I]. Sur les demandes financières : Sur l'indemnité spéciale L'article L 1226-14 du code du travail énonce que : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appel[O] n'a plus reçu aucun soin depuis le mois de février 2019, les dernières imageries médicales remontant en outre à juillet 2018. 11. M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 26/02131
Cour d'appelVu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 11 décembre 2025 sous le numéro de RG n°21/1278, statuant en ses termes : '- Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives : - à la demande de M.[Y] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - à sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L 1226-14 du code du travail, - à la demande de la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Juge le licenciement notifié le 2 juillet 2021 par la SAS [1] à M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268
Cour d'appelRéformer le jugement du 2 juin 2023 quant au quantum des sommes octroyées et, statuant à nouveau : - Condamner la SARL [1] à lui verser une somme de 3 633,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,38 euros au titre des congés payés correspondants ; - Subsidiairement, condamner la SARL [1] à lui verser : - 3 633,82 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis prévu par l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03206
Cour d'appella somme de 8 566 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3- Sur l'indemnité spéciale de licenciement M.[U] maintient sa demande en paiement de la somme de 715,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, prévu par l'article L 1226-14 du code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. L'employeur a conclu au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement ayant alloué un reliquat de 12,73 euros en rappelant que la majoration de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1226-14 est basée sur l'indemnité légale de licenciement, et non sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356
Cour d'appelB) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement pour inaptitude prononcé le 28 octobre 2021. 1) Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail s'adresse au salarié licencié pour inaptitude lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelIl s'ensuit que le licenciement fondé sur cette inaptitude et l'impossibilité de reclassement de la salariée est entaché de nullité. En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appelpour licenciement nul. - Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement M. [C] sollicite le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement , soit une somme supplémentaire de 9994 euros. Il fait valoir que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur et doit être considérée comme d'origine professionnelle. L'article L.1226-14 du code du travail dispose que : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appelconservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. En application de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 23/04327
Cour d'appel, ce qu'a refusé l'employeur. Le salarié a renouvelé sa demande le 28 février 2022 par lettre d'avocat, suivie du même refus de l'employeur. Monsieur [J] [D] [M] a, le 22 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau d'une demande tendant à faire juger que son refus de reclassement n'est pas abusif, qu'il bénéficie des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, et obtenir la condamnation de la SAS [2] au paiement de 20.033,08 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et 8.768,88 € au titre de l'indemnité de préavis.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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