Code du travail
Article L. 1226-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-14
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819
Cour d'appel, Mme [P] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6156,12 euros brut, outre 615,62 euros brut au titre des congés payés afférents, sur le montant desquelles l'employeur ne formule aucune critique utile. Le jugement déféré est infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité spéciale de licenciement L'article L 1226-14 du code du travail prévoit : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. " Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelà l'événement du 25 avril 2023. Dès lors la demande de Mme [N] [L] tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude est en voie de rejet. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01493
Cour d'appelégal à l'indemnité compensatrice de préavis, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. CONDAMNE la SAS [B] à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.664,57 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision a intervenir.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03517
Cour d'appelVu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2026 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que le principe de l'attribution, au profit de Mme [Z], de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00304
Cour d'appelet 3 mois, il lui est dû 7 605,76 euros alors qu'il n'a perçu que 6 752,20 euros. En réponse, la société [1] reconnaît une ancienneté de 7 ans et 5 mois compte tenu du préavis à prendre en compte mais considère que le salaire de référence est de 1 820 euros, si bien que M. [E] a perçu plus que la somme à laquelle il pouvait prétendre. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010
Cour d'appeldu contrat de travail, - Débouter M. [F] de son appel incident, - Débouter M. [F] de sa demande de condamnation à hauteur de 319,75 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Constater que la société [1] acquiesce au versement des indemnités spéciales de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du code du travail, - En conséquence, Donner acte du versement par la société [1] de la somme de : * 4.962.60 euros au titre du solde lié au doublement de l'indemnité légale de licenciement, * 3.197.50 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961
Cour d'appel, dans la mesure où le licenciement, prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle, a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. M. [L] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme de 3704,58 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés y afférents sur la base de l'article L1226-14 du code du travail, au motif que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et causé son inaptitude, laquelle devrait dès lors être reconnue comme d'origine professionnelle. Or, il est rappelé que le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude (Soc., 11 janvier 2017, n° 15-20.492, Soc., 12 juin 2024, n° 22-22.276).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06574
Cour d'appelDECLARER le juge judiciaire compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l'encontre de M. [H] - En conséquence, DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes d'irrecevabilité et fins de non'recevoir - INFIRMER le jugement Statuant de nouveau : - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes : o 23.570,05 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement prévue à L.1226-14 du code du travail, o 5.860,53 euros (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L.1226-14 du code du travail), o 586,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - CONDAMNER la société [1] à verser à M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appelIl ne soutient pas avoir fait une déclaration de maladie professionnelle, se contente de se référer à son dossier médical, qui reprend les déclarations du salarié, sans établir qu'il satisfait aux conditions rappelées ci-dessus. Il n'est pas donc pas établi que son inaptitude soit liée à une maladie professionnelle. Il sera en conséquence débouté de ses demandes fondées sur l'article L1226-14 du code du travail soit une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. XI- Sur le licenciement Le salarié fait valoir une situation de harcèlement moral devant conduire à la nullité de son licenciement. Il a été considéré qu'une situation de harcèlement moral n'était pas établie, si bien que le demande de nullité du licenciement sera rejetée.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appelque ceux précités, il n'est pas suffisamment établi le lien essentiel entre la maladie et les conditions de travail et il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que la société [Adresse 4] devait à M. [V] l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter M. [V] de cette demande. Sur la remise de documents. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] un certificat de travail, une attestation [3] et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
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Méthode et périmètre
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