Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 9 juin 2026RG n° 24/01602
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perigueux · 26 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 13 511,18 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perigueux
- Appel formé Monsieur [Q] [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 24/01602 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXX
Monsieur [Q] [O]
c/
Etablissement AGS SUD OUEST - CGEA DE [Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [V] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Frédérique POHU PANIER de la SELARL SELARL POHU-PANIER - JULIEN - HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2024 (R.G. n°F23/00050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024.
APPELANT :
Monsieur [Q] [O]
né le 10 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Frédérique POHU PANIER de la SELARL SELARL POHU-PANIER - JULIEN - HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
Etablissement AGS SUD OUEST - CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [V] [G] représentée par Me [U] [V] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], numéro de sire t [N° SIREN/SIRET 2], code APE 4321A dont le siège social est [Adresse 3] (France), liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 21 février 2023
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [Q] [O], né en 1979, a été engagé en qualité d'électrotechnicien selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 par la Sasu [1], ayant pour activité principale l'électricité industrielle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
2.Depuis le 28 juin 2019, M. [O] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Lors de la visite médicale d'aptitude orgalisée le 27 janvier 2020, le médecin du travail a émis des restrictions quant au port de charges supérieures à 15/20 kg.
Le 2 juin 2020, le salarié, victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 3 juillet 2020, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2021.
Lors de la visite médicale de reprise, le 11 janvier 2021, le médecin du travail a émis des restrictions quant au port de charges supérieures à 10 kg et aux mouvements répétitifs de flexion-extension et de rotation de rachis lombaire. Ces restrictions ont été renouvelées le 8 février 2021.
Par courrier du 12 février 2021, la société a indiqué à M. [O], constater des signes de souffrance et de douleurs et l'a invité à se rapprocher de son médecin traitant.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 25 février 2021 au 1er septembre 2022, déclaré dans un premier temps comme accident du travail puis refusé par la CPAM avant d'être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident survenu le 2 juin 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 1er septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste.
3.Par lettre datée du 13 septembre 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 29 septembre 2022.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 2 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier des 28 novembre et 5 décembre 2022, le conseil de M. [O] a réclamé le solde de son indemnité de licenciement, le mois de préavis supplémentaire dû en raison de son statut de travailleur handicapé ainsi que le règlement de la clause de non-concurrence à hauteur de 816,67 euros par mois pendant six mois.
4.Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 4 octobre 2022, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 février 2023 désignant la Selarl [G] en qualité de mandataire judiciaire.
5.Par requête reçue le 22 mai 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 1] de son intervention ,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O] ,
En conséquence,
- débouté M. [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités qui en découlent ,
- fixé la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes :
- 444,14 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 1 531,43 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement outre la somme de 153,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 287,62 euros au titre de la clause de non-concurrence ,
- ordonné à la société [V] [G], en la personne de Maître [U] [V] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à M. [O], une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire de régularisation conformes aux termes du présent jugement,
- dit et jugé n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
- constaté l'exécution provisoire de droit,
- dit n'y avoir lieu à intérêts légaux à compter de la saisine avec anatocisme,
- dit et jugé le présent jugement opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie,
- fixé la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens et frais éventuels d'exécution.
6.Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 avril 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 mars 2024.
M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ainsi qu'à l'AGS-CGEA de [Localité 1] par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 24 mai 2024 à personne habilitée.
Il a également fait signifier ses conclusions à la société [G] ainsi qu'à L'AGS-CGEA de [Localité 1] , selon actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 juillet 2024 à personne habilitée.
Par courrier du 12 avril 2024, l'AGS-CGEA a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à la procédure et la société [G], a fait de même aux termes de son courrier du 28 mai 2024.
7.L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2026.
8.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
"- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que son licenciement pour inaptitude était bien fondé ;
- réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à M. [O] à titre de solde indemnité de licenciement (444,14 euros), à titre de préavis (1531,43 euros) et des congés payés afférents (153,14 euros) et au titre de la clause de non-concurrence (4287,62 euros) ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'assortir d'une astreinte la remise des documents légaux et qui n'y avoir lieu à intérêts légaux à compter de la saisine avec anatocisme ;
Statuant à nouveau
- juger que la société [1] n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
- juger que l'inaptitude et donc le licenciement de M. [O] est dû au comportement fautif de la société [1] ;
- requalifier le licenciement pour inaptitude de M. [O] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixer le salaire de référence à 2 450 euros brut ;
- fixer la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse 9 800 euros ;
- solde d'indemnité de licenciement 916,18 euros ;
- solde d'indemnité compensatrice de préavis 2 450 euros bruts ;
- congés payés afférents 245 euros bruts ;
- contrepartie financière à la clause de non concurrence 4 900,02 euros bruts;
- ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir d'une attestation France travail rectifiée sur la durée d'emploi et le motif du licenciement, d'un certificat de travail rectifié sur la durée d'emploi et le bulletin de salaire de régularisation ;
- fixer la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner que toutes les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme ;
- fixer la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] aux dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution ;
- débouter le liquidateur de sa demande de paiement de la somme de 2 942,82 euros d'ores et déjà réglée par M. [O] par compensation avec son solde de tout compte;
- débouter le liquidateur et l'AGS CGEA de [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA."
9.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur le licenciement
11. Au visa des dispositions de l'article L.4141-1 du code du travail, M. [O] soutient que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son inaptitude professionnelle relevant que ce dernier, pourtant informé de son statut de travailleur handicapé, n' a pas respecté les restrictions du médecin du travail réitérées entraînant l'accident du travail dont il a été victime et majorant ainsi ses problèmes de santé. Il considère en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
12. Le jugement déféré a rejeté la demande de M. [O] à ce titre en ces termes :
"Attendu que l'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se fonde sur l'inaptitude du salarié et sur l'impossibilité de reclassement au sein de la société.
Attendu que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée.
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et doit en application de l'article L. 4121-1 du code du travail prendre ....les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant notamment à leur disposition une organisation et des moyens adaptés.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du chargement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
Attendu que l'article L.4121-2 du même code dispose : " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 :
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que l'employeur est tenu d'une obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et qu'il lui est interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Attendu qu'il s'agit là d'une obligation de moyens renforcée et le manquement de l'employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
Attendu qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que M. [O] a été victime d'un accident sur son lieu de travail pris en charge au titre des risques professionnels en date du 2 juin 2020 puis d'une rechute en date du 24 février 2021 et qu'il a été licencié le 29 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Attendu qu'il reproche à son employeur le non-respect des préconisations émises par la médecine du travail " Eviter le port de charges lourdes supérieures à 15-20 Kg ".
Attendu qu'il apparaît que le service comptabilité a pris soin de communiquer sans délai par mail avec priorité haute, en date du 29 janvier 2020, auprès de Monsieur [B] [C], supérieur hiérarchique de M. [O], le résultat de la visite médicale du 27 janvier 2020 faisant état de ces préconisations.
Attendu que l'entreprise s'est également empressée de rédiger et diffuser une fiche de poste spécifique (et non une fiche de poste standard) concernant M. [O], reprenant cette impossibilité.
Attendu que la première déclaration d'accident souscrite le 03 juin 2020 par l'employeur fait état de " blessure du dos suite effort ".
Attendu que si l'employeur a des obligations afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés, il n'en demeure pas moins que tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité art L. 4122-1 du code du travail.
Attendu que cette obligation implique entre autres pour le salarié :
- D'être prudent et de ne pas se mettre en danger
- D'obéir aux consignes de sécurité édictées par l'employeur
Attendu que durant la prolongation de l'arrêt de travail survenue en septembre 2021 l'entreprise n'a eu de cesse d'échanger avec le docteur de la médecine du travail afin d'envisager la reprise et le retour dans les meilleures conditions de son salarié.
Attendu que la rechute survient alors même que l'employeur a mis en place les préconisations renforcées émises lors de la visite de reprise du 11 janvier 2021 " Pas de port de charges supérieures à 10 Kg, éviter les mouvements répétitifs de flexion, extension et rotation du rachis lombaire " et qu'il a mis en place un point quotidien entre le Responsable de M. [O] et son employeur.
Attendu que, au vu des signes que montrait M. [O], la société [1] décide d'aménager son poste en limitant temporairement son temps de travail à une demi-journée en maintenant sa rémunération et en lui confiant des tâches de comptabilisation de petits équipements, de saisie informatique et de création de documentations lui permettant de gérer son temps assis/debout.
Attendu qu'il apparaît clairement sur le planning concernant la semaine 08 adressé au Chef d'équipe le 18 février 2021, que M. [O], compte tenu de ses restrictions médicales, ne doit intervenir qu'en appui sur le chantier " il faudra pas qu'il monte sur la machine qu'il ne porte aucune charge lourde. Il pourra préparer les flexibles, le câblage de la partie électrique, la préparation de la pompe ".
Attendu que ces éléments sont suffisants pour démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation de moyens visant à prévenir tes risques encourus par son salarié et même si-sa réalisation n'a pu être évitée.
Attendu que la seule survenance d'un accident n'est pas suffisante pour attester des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Attendu que si l'inaptitude de M. [O] résulte bien de l'accident survenu sur son lieu de travail le 2 juin 2020 et de la rechute du 24 février 2021, cet accident n'est pas imputable à une carence de l'employeur dans son obligation de prévenir les risques auxquels le salarié était exposé dans le cadre de son activité.
En conséquence, le conseil dit et juge le licenciement pour inaptitude de M. [O] fondé et le déboute de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires y afférent."
Réponse de la cour
13.Le licenciement de M. [O] a été prononcé sur le terrain de l'inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement. Un tel licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s'il est démontré que l'inaptitude est au moins partiellement la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui l'a ainsi provoquée.
Le salarié se fonde sur l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Il s'agit d'une obligation de moyens renforcée de sorte que ne méconnaît pas son obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Pour conclure à un manquement de la société à ce titre, le salarié soutient que cette dernière n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail en l'affectant à des postes entraînant des postures contre-indiquées, citant la période comprise entre le 27 janvier et le 2 juin 2020 , date de son accident, dans la mesure où il avait dû soulever des câbles immergés représentant environ un poids compris entre 30 et 50 kg afin de les ramener sur la barge sur laquelle il se trouvait et les assembler à un autre câble alors qu'il est salarié handicapé avec une double arthrodèse lombaire. Il précise que lors de la semaine du 22 février 2021, il avait effectué des mouvements contre-indiqués afin de procéder au graissage sur un broyeur forestier le contraignant à monter et descendre d'une échelle pour accéder à un engin et à effectuer des flexions-extensions pour opérer sur une machine.entraînant une rechute le 24 février 2021.
14.Il ressort des pièces produites que :
- M. [O] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 juin 2019 et jusqu'en septembre 2026,
- le médecin du travail a établi le 27 janvier 2020 une fiche d'aptitude avec les restrictions suivantes: éviter le port de charges lourdes supérieures à 15-20 kg,
- il a été victime le 2 juin 2020 d'un accident du travail alors qu'il tirait des câbles immergés à partir d'une barge qui, selon l'attestation de M. [J], ancien salarié de l'entreprise présent lors de cet accident, devaient peser approximativement une dizaine de kilos en mètre linéaire en ces termes : "sachant que les câbles sont marqués par des bouées tous les 3 mètres environ, M. [O] a dû tirer un poids supérieur à 15 kg..j'insiste sur le fait que tous les collaborateurs de l'époque connaissaient ses faiblesses physiques",
- le chirurgien qui a opéré M. [O] de la colonne vertébrale en mars 2019, indique dans un courrier du 9 juin 2020 que ce dernier a récidivé d'une lombalgie beaucoup plus intense du côté gauche suite à des travaux forcés ...et est très handicapé à cause de ses douleurs,
- ce même chirurgien indique quelques jours plus tard que l'IRM de contrôle ne montre rien de particulier mis à part une inflammation musculaire précisant qu'il s'agit d'une lombalgie d'origine musculaire et prolongeant son arrêt de travail en août 2020 dans l'attente d'une visite du médecin du travail pour aménagement de son poste avec des conditions de non soulèvement de charges lourdes supérieures à 5 kg et pas d'efforts pour les stations debouts ou assises prolongées au-delà de deux heures,
- l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 2 juin 2020 a été prolongé jusqu'au 10 janvier 2021,
- un avis d'inaptitude temporaire a été délivré par le médecin du travail le 2 septembre 2020,
- un avis d'aptitude a ensuite été délivré par le médecin du travail le 11 janvier 2021 avec les préconisations suivantes : " pas de port de charges supérieures à 10 kg et éviter les mouvements répétitifs de flexion-extension et rotation du rachis lombaire",
- l'employeur a adressé le 14 janvier 2020 à M. [O] un compte-rendu de la réunion organisée le jour de sa reprise dont il résulte qu'une relecture des préconisations médicales a été faite, des missions adaptées ont été arrêtées avec le salarié de cette manière : "en terme de ressenti physique, si temps de route, faire des pauses régulières, station assis/ debout : 2 heures maximum, si difficultés ou mal quelconque: prévenir immédiatement [B], prochain point prévu le 18 janvier 2021 avec [S], [Z] et [B]. Si tu souhaites apporter des éléments complémentaires, nous sommes à ton écoute"; le salarié a répondu le 14 janvier : "merci pour le compte-rendu. Je souhaiterais simplement rajouter que le temps de route est aussi de deux herures maximum avec une pause à respecter, tout le statut station/debout",
- le chirurgien qui a opéré M. [O] a écrit le 18 janvier 2021 : " Il va bien mais depuis la reprise du travail, avec un poste inadapté à sa situation, il commence à ressentir une récidive de sa douleur",
- Par courriel du 3 février suivant, M. [O] a demandé à son employeur de lui proposer une solution adaptée en faisant valoir que "le lundi 1er février au réveil je ressens un tiraillement dans le bas du dos dû au changement de temps, je décide de poser des jours de congés que je dois prendre en prévenant la secrétaire du dépôt où je dois me rendre ainsi que la secrétaire comptable...elle me stipule que vous souhaitez me rencontrer et que vous me donnez rendez-vous...au cours de notre entretien, vous me conseillez de rentrer chez moi et de me remettre en arrêt de travail, ce que je ne ferais pas. Je serais à mon poste ce jeudi 4 février 2021 comme c'était prévu.",
- le médecin du travail a délivré le 8 février 2021 un avis d'aptitude réservé aux salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé ainsi libellé : "pas de port de charges lourdes supérieures à 10 kg et éviter les mouvements répétitifs de fexion extension et rotation du rachis lombaire" ,
- le 12 février 2021 l'employeur a écrit à M. [O] en réponse à son courrier du 3 février en lui rappelant la chronologie des événements et notamment la visite de reprise à son initiative, ses échanges réguliers avec le médecin du travail au sujet de sa situation, et la mise en place de mesures ainsi libellées : " supprimer tout port de charges supérieures à 10 kg, éviter les mouvements répétés de flexion-extension ou rotation du rachis lombaire, missions adaptées au point ci-dessus et avec votre aval en termes de ressenti physique, station assis/debout : 2 heures maximum, temps de route de deux heures maximum avec une pause régulière, tout en respectant le statut assis/debout, les missions ont donc été définies avec vous : comptage de petits équipements, saisie informatique. Nous avons longuement insisté lors de nos échanges sur le fait qu'en cas de difficulté ou de maux de quelque nature que ce soit, il vous appartenait de prévenir immédiatement [B] [C], responsable technique....dès les premiers signes de souffrances que vous présentiez, nous avons tout de suite prévenu le médecin du travail et nous vous avons proposé de ne venir travailler que le matin pendant quelques jours tout en maintenant votre rémunération. Vous n'êtes donc venu travailler le matin uniquement les 13, 14 et 15 janvier 2021. Malheureusement cela ne semble pas suffisant. Force est de constater que vos douleurs persistaient comme en attestent des échanges de textos et de mails.Face à cette situation alarmante nous vous avons conseillé à plusieurs reprises de contacter votre médecin traitant afin qu'il prenne en charge médicalement votre état de santé, proposition que vous avez refusée préférant prendre des jours de congés...cette situation nous inquiétant, nous avons de nouveau pris contact avec le médecin du travail afin qu'il confirme votre aptitude à votre poste de travail, compte tenu notamment, des difficultés que vous semblez rencontrer depuis votre reprise dans la réalisation de votre travail. C'est pourquoi, vous avez été revu par le docteur [F] lors d'une visite du 8 février 2021. À l'issue de cette visite, le médecin du travail a fait des préconisations que nous avons tout de suite prises en compte. Vous souhaitez que nous vous proposions une solution adaptée mais nous ne comprenons pas quelles sont vos attentes. En effet nous prenons en compte chaque préconisation du médecin du travail afin d'aménager votre poste de travail et vous permettre un retour adapté dans l'entreprise. A la lecture de votre courrier , cela ne vous semble pas suffisant. Aussi, nous vous invitons à préciser vos souhaits. Nous pouvons à ce titre convenir d'un entretien si vous en faites la demande...",
- le planning qui a été adressé à M. [O] prévoyant son intervention pour la semaine 8 (22 au 26 février) "avec Noël du lundi à mardi soir pour le moment (voir mercredi selon l'avancée du chantier) : graissage sur un DS1600 n°3 chez W41TP [Adresse 4],"
- M. [O] a de nouveau été victime d'un accident du travail le 24 février 2021 et a adressé un courrier à son employeur en soulignant que les aménagements de poste qui auraient dûs être prévus n'ont pas été respectés et déplore le fait d'avoir été dans l'obligation de partir en déplacement à [Localité 3] pour réaliser ce chantier pendant 2 jours.
15.Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part, l'employeur n'a pas satisfait aux prescriptions médicales en envoyant M. [O] soulever des câbles immergés dont le poids total dépassait le seuil autorisé par le médecin du travail et nécessitant en outre des mouvements de traction . D'autre part, si dans un premier temps l'employeur a pris des mesures tenant compte de ces préconisations après l'accident du mois de juin 2020 en assignant au salarié des missions de comptage de petits équipements et de saisie informatique, il n'en demeure pas moins qu'au mois de février 2021, M. [O] est intervenu, à la demande de son employeur, sur un chantier nécessitant, selon le salarié, des mouvements de flexion/extension sans être contredit sur ce point par des éléments contraires que l'employeur aurait pu produire.
Dès lors, la cour ne saurait souscrire à l'analyse faite par les premiers juges car il appartenait en effet à l'employeur de justifier des mesures concrètes mises en oeuvre pour que, de manière habituelle, le salarié puisse effectuer des missions qui n'impliquent aucun port de charges supérieures à 10 kg, aucun mouvements répétitifs de flexion-extension et aucune rotation du rachis lombaire.
Par conséquent, la cour estime qu'il n'est pas justifié que l'employeur a exécuté son obligation de moyens renforcée de sécurité à l'égard de M. [O] alors que ce dernier établit avoir été victime d'un accident du travail consécutif au non-respect des préconisations du médecin du travail.
16.Le lien de causalité, même partiel, entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié est ainsi établi, de sorte que M.[O] est bien fondé à voir déclarer son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle sans cause réelle et sérieuse comme étant la conséquence d'un manquement fautif de l'employeur à son obligation de sécurité.
17.Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
18.S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] sollicite l'allocation d'une somme de 9 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, outre la somme de 2 450 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis (de 3 mois du fait de sa situation de handicap) et le doublement de l'indemnité de licenciement.
19.Les premiers juges ayant considéré que le licenciement pour inaptitude était fondé, n'ont pas statué sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche ils ont ainsi statué s'agissant des autres demandes :
"Sur le solde de l'indemnité de licenciement
Attendu que l'article L.1234-9 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. "
Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dispose : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. "
Attendu qu'ainsi il est convenu de fixer le salaire moyen brut des 12 derniers mois de M. [O] à la somme de 2 143,81 euros.
Calcul de l'indemnité de licenciement de base (2 143,81 *1/4) × (3 + 1/12) = 1 652,52 euros.
Calcul de l'indemnité spéciale 1 652,82 x 2 = 3 305,04 euros.
Il reste à percevoir : 3 305,04 euros - 2 860,90 euros soit la somme de 444,14 euros qui doit être fixée à la créance de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu que l'article L. 5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour inaptitude, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Qu'e cette indemnité de préavis doit donc se calculer de la manière suivante : 2 143,81 x 3 = 6 431,43 euros.
Qu'en conséquence il reste à percevoir 6 431,43 - 4 900,01 soit la somme de 1 531,43 euros qui doit être fixée à la créance de la liquidation judiciaire de la société [1] outre la somme de 153,14 euros au titre des congés payés y afférents."
Réponse de la cour:
20.S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de son statut de travailleur handicapé, M. [O] est légitime au doublement de cette indemnité dans la limite de 3 mois de sorte que compte tenu de son salaire de 2 450 euros brut et des sommes déja versées par l'employeur, il lui sera alloué la somme de 2 450 euros brut outre celle de 245 euros brut au titre des congés payés afférents.
21.S'agissant de l'indemnité de licenciement, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [O], travailleur handicapé, ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il a droit au doublement de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du code du travail. Compte tenu du salaire qui était le sien et de la somme qui lui a déjà été versée à ce titre à hauteur de 2 860,90 euros, il est en droit de prétendre à l'allocation d'une somme de 916,18 euros qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation.
22.S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir compte de l'âge du salarié au moment de la notification du licenciement, d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 450 euros, de son ancienneté de plus de 3 ans et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail qu'il invoque. Il doit également être tenu compte du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation. Dans de telles conditions, les dommages et intérêts seront fixés à 5 000 euros, le jugement déféré sera donc réformé sur ces chefs de demande et ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Sur la clause de non-concurrence
23.Pour voir infirmer la décision entreprise quant au quantum alloué, M. [O] fait valoir que la lettre de licenciement ne le délie pas de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis et que le calcul de la contrepartie financière doit s'établir à partir d'un revenu brut de 2 450 euros.
24.Les premiers juges ont considéré que : "... l'article 15 du contrat de travail dispose: " la société pourra délier le salarié de la présente clause ou en réduire la durée, sous conditions de prévenir le salarié conformément aux dispositions conventionnelles applicables ou, à défaut, au plus tard dans un délai de 15 jours suivant le terme de son contrat de travail ".
Attendu que bien qu'effectivement cet article ne prévoit pas de disposition particulière concernant la levée de la clause de non-concurrence, il parait pour le moins nécessaire que la société [1] puisse pouvoir se prévaloir d'un acte daté attestant de la date de remise au salarié.
Attendu que l'envoi d'un courrier simple n'est pas suffisant à démontrer que le salarié ait eu connaissance de la volonté de l'entreprise de lever cette clause.
Attendu que l'employeur n'ayant pas été en mesure de justifier l'envoi d'un courrier officiel permettant la levée de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, M. [O] est fondé à demander le versement de la contrepartie de cette clause.
En l'espèce : 2 143,81 * 1/3 = 714,60 euros 714,60 * 6 mois soit la somme de 4 287,62 euros qui doit être fixée à la créance de la liquidation judiciaire de la société [1].
Réponse de la cour
25.Il résulte des éléments produits à la procédure que l'employeur n'a pas justifié de l'envoi d'un courrier à M. [O] afin de dénoncer la clause de non-conccurence de sorte que la contrepartie financière lui est acquise et doit être évaluée à la somme de 4 900 euros brut au regard de son salaire de référence de 2 450 euros brut, somme qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation.
Sur les autres demandes
26.Les sommes en nature de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective emportant arrêt du cours des intérêts . La capitalisation en sera ordonnée par année entière.
27.En outre, le mandataire liquidateur devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
28. Au regard de l'issue du litige, Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] , représentée par son liquidateur, la Selarl [G], aux sommes suivantes':
- 2 450 euros brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 245 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 916,18 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 900 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à l'arrêt du cours des intérêts,
Dit que la Selarl [G], ès qualités, devra délivrer à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable , à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Perigueux · 26 mars 2024
- Identifiant source
- 6a28f730cdc6046d47ca802f
