Code du travail
Article L. 4122-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4122-1
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4122-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602
Cour d'appel[O], reprenant cette impossibilité. Attendu que la première déclaration d'accident souscrite le 03 juin 2020 par l'employeur fait état de " blessure du dos suite effort ". Attendu que si l'employeur a des obligations afin de garantir la santé et la sécurité de ses employés, il n'en demeure pas moins que tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité art L. 4122-1 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381
Cour d'appelL'EPIC [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2022. Aux termes de ses ultimes conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'EPIC [2] demande à la cour de : Vu les articles L.1154-1, L.1134-1, L.1155-2, L.4122-1, L.2411-10-1, L.1332-4, L.1332-2 et L.1232-2 code du travail, Vu l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 16 mai 2022 en ce qu'il a : -rejeté la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral -rejeté la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale - rejeté la demande en dommages et intérêts pour exécution…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241
Cour d'appelde sorte qu'il ne supportait pas le masque trop longtemps. Cette contestation empreinte de mauvaise foi n'est au surplus étayée par aucun certificat médical et c'est à juste titre que l'employeur rappelle qu'en situation d'état d'urgence sanitaire tout particulièrement, le respect des gestes barrières est une illustration de l'obligation de sécurité (L4122-1 du code du travail) à laquelle sont tenus tous les salariés : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». Ce grief est établi. Au résultat de ces éléments, il apparaît que M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232
Cour d'appelcondamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société [1], dans ses uniques conclusions adressées au greffe le 19 octobre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4122-1, L.1226-2, L.1226-2-1, L.1226-12 du code du travail, de: - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Y] est régulier ; - débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre ; - débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106
Cour d'appelavec la conduite. Il convient de relever que cet élément n'a été porté à la connaissance de l'employeur que par les propres déclarations de la salariée, laquelle l'a invoqué comme fait justificatif de l'accident matériel qu'elle a occasionné. Cette circonstance ne saurait toutefois lui être favorable. Comme le rappellent à juste titre les intimés, l'article L. 4122-1 du code du travail met à la charge de chaque travailleur l'obligation de veiller, dans le cadre de ses fonctions et selon ses possibilités, à sa propre sécurité ainsi qu'à celle des tiers susceptibles d'être affectés par ses actes ou omissions.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelpas à l'entreprise et est un voisin du salarié, ainsi que celle de Monsieur [X] puisqu'il est improbable que celui-ci ait pu constater les conséquences des vibrations du véhicule sur le maintien de la rampe. Elle estime que si tel avait été le cas, ce salarié aurait dû signaler le dysfonctionnement à sa hiérarchie, tout comme Monsieur [B], l'article L.4122-1 du code du travail leur en faisant l'obligation. L'employeur souligne plus particulièrement s'agissant de Monsieur [V] [B] que son contrat de travail mentionne au 2) de son article 9 que « s'il constate une défaillance ou une anomalie dans l'installation ou le fonctionnement d'une machine ou d'un véhicule dont il a la charge, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelLa cour constate que l'employeur justifie qu'il a proposé des gants en nitrile suite à la demande du médecin du travail et que Mme [X] a refusé de les porter et qu'elle préférait travailler sans gants (pièce salarié n° 10). Le moyen de fait relatif aux gants en nitrile est donc mal fondé au motif que la société [1] a pris les mesures immédiates utiles après avoir été informée de la préconisation du médecin du travail. De surcroît selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité en se conformant aux instructions de l'employeur. Mme [X] ne peut donc utilement invoquer un manquement relatif aux gants de nitrile dès lors qu'elle a refusé de les porter.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 janvier 2026, 22/00661
Cour d'appelJUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l'obligation de prévention prévue aux articles L4121-1 et L. 4121-2 DU CODE DU TRAVAIL ; En conséquence de quoi : CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser la somme de 30.000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation par l'employeur de l'article L.4121-1 du Code du travail. JUGER que la SAS LABORATOIRE [6] a violé l'obligation de sécurité prévue aux articles L4122-1, L1152-1 et L1152-2 DU CODE DU TRAVAIL En conséquence de quoi : CONDAMNER la SAS LABORATOIRE [6] à verser à Monsieur [O] la somme de 30 000 € nets de CSG CRDS et de charges sociales au titre de la violation des articles L4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048
Cour de cassationTout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492
Cour de cassation[X] dans l'exercice de ses fonctions managériales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave du salarié, dont le comportement persistant et répété avait nui à la santé de ses collègues en violation de l'obligation de sécurité qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1 et L. 4122-1 du code du travail : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703
Cour de cassationet qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4. Selon le dernier de ces textes, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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