Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06241
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°169/2026 N° RG 22/06241 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7L Association [1] C/ M. [T] [X] RG CPH : 21/00445 Conseil de Prud'hommes - Form…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°169/2026 N° RG 22/06241 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG7L Association [1] C/ M. [T] [X] RG CPH : 21/00445 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2026 En présence de Monsieur [F] [D], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me SALOMON avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf.
L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4].
L'association [1] emploie plus de 700 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation.
Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006.
M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel.
Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 octobre suivant avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 27 octobre suivant, l'association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 4 novembre 2020, M. [X] a contesté le licenciement qui lui a été notifié.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'association [1] a indiqué rester sur sa position. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 27 octobre 2021 afin de voir: - Juger que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner l'association [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 500 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre la somme de 50 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents - 3 866,38 euros nets, sauf à parfaire, à titre d'indemnité de licenciement - 2 245 euros bruts, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 224 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés y afférents - 18 000 euros nets, à titre de principal, en retenant la nullité ou en écartant les barèmes d'indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 13 000 euros nets à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif des ces sommes, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail recti'és, tous documents à établir conformément à la décision à intervenir et sous astreinte de100 euros par jour de retard - Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil; - Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse , - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile; - Fixer à 1 122,50 euros, sauf às parfaire, la moyenne de rémunération de M. [X], et le préciser dans la décision à intervenir, - Condamner l'association [1] prise en la personne de ses représentants légaux, aux entiers dépens.
L'association [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2000 euros - Le condamner aux entiers dépens Par jugement en date du 6 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse et annulé la mise à pied prononcée à son encontre, En conséquence, - Condamné l'association [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes : - 500 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, - 50 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 528,39 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 245 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 224 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 28 octobre 2021, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil - Ordonné à l'association [1] de remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, tous documents conformes au présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50euros par jour de retard à compter du 45 ème jour et jusqu'au 90 ème jour suivant la notification du présent jugement, - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe - Condamné en outre d'office l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite d'un mois d'indemnités, - Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1 122,50 euros le salaire mensuel moyen de référence - Débouté M. [X] du surplus de ses demandes - Débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'association [1] aux éventuels dépens - Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la défenderesse Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que : Le courrier de licenciement pour faute grave reçu le 27 octobre 2020 est insuffisamment circonstancié, ce que relève à juste titre le salarié dans son courrier de contestation dudit licenciement le 4 novembre 2020; La gravité des faits reprochés au salarié découle : - pour une partie, de jugements de valeur non étayés : « avachi », « absence intempestive » etc...; - pour une autre partie de la carence même de l'employeur : le non-respect des gestes barrières découle notamment de l'absence de règles strictes d'interdiction, l'employeur tolérant la prise de boissons sur le lieu de travail a participé aux comportements par lui contestés ; Au regard des faits de l'espèce, le licenciement d'un salarié n'étant pas le seul acte disciplinaire pouvant être utilisé par un employeur, les faits reprochés auraient pu faire l'objet d'avertissements ou d'autres mises en garde préalables ; Il n'est pas sérieux, en l'état des faits de l'espèce, de se séparer d'un salarié si brutalement après 11 ans et 11 mois d'ancienneté. » *** L'association [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 juin 2023, l'association [1] demande à la cour d'appel de: - Recevoir l'association [1] en ses écritures et les dire bien fondées, In limine litis, - Débouter M. [X] de sa demande tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel et la rejeter, - Juger que la déclaration d'appel du 27 octobre 2022 emporte effet dévolutif.
A titre principal - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée contre M. [X] , - Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes suivantes : - 500 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre la somme de 50euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3 528,39 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 2 245 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 224 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - En conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Condamner M. [X] à verser à l'association [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale, outre 2 000euros sur le même fondement au titre de la présente procédure d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 avril 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de : - A titre principal et in limine litis, - Juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel et en conséquence l'absence de saisie de la Cour ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a alloué à M. [X] un rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - In'rmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 6 octobre 2…