Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT)

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07270

Cour d'appel

susceptible d'être prolongée en cas de poursuites pénales, et non d'une décision de retrait d'une habilitation administrative préalable conditionnant l'exercice de la profession, par sa durée, elle affectait l'exécution du contrat sur la quasi totalité de la période 2020/2021. Dans une telle situation de suspension temporaire d'exercice, ni la loi ni la convention collective de l'animation ne fait obligation à l'employeur de rechercher un reclassement dans un emploi correspondant aux qualifications du salarié. C'est dès lors de manière inopérante que M. [L] soutient que son employeur aurait dû lui proposer un emploi auprès d'un public adulte. S'il était loisible à l'employeur de reclasser le salarié, il ne lui en était fait obligation ni par la loi ni par la convention collective.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108

Cour de cassation

Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.

3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3258,22 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation. Mme [T] a été placée en arrêt maladie une première fois le 13 février 2019 jusqu'au 4 mars 2019, puis à compter du 12 septembre 2019. Elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 10 février 2020, mais a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie le 12 février 2020.

Condamnation : 72 882 €Licenciement+23
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 310,63 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation. Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 12 juin 2020. Elle a été déclarée inapte suivant avis d'inaptitude en date du 16 novembre 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 décembre 2020 et licenciée pour inaptitude par courrier en date du 29 décembre 2020.

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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5

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009. Suivant avenant en date du 25 juin 2018, l'association [2], devenue l'association [3], a promu Mme [B] à compter du 1er juillet suivant au statut de cadre, catégorie G, coefficient 400, et son salaire brut a été porté à la somme de 2 456 euros.

Condamnation : 36 941 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/01873

Cour d'appel

signataire. L'Association [Adresse 1] dite 'CCO' a pour activités la gestion et l'animation d'équipements sociaux de proximité, les accueils de loisirs sans hébergement, l'organisation de cours, conférences, voyages d'études, activité sportives, loisirs. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'animation. Elle a engagé Mme [L] [J] à compter du 08 mars 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de sécrétaire accueil. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait au sein du centre de [Localité 1] Susini [Localité 2] un poste de secrétaire/agent d'accueil, statut employé, groupe C, coefficient 280 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Condamnation : 30 162 €Licenciement+14
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7

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 octobre suivant avec mise à pied conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

non-recevoir de ce chef. Sur le fond Sur la convention collective applicable Si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire. Au cas présent les bulletins de salaire à compter de l'année 2017 mentionnent la convention collective de l'animation (IDCC 1518). Par avenant n°177 du 1er octobre 2019, la dénomination de cette convention collective a été modifiée pour devenir la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT).

Condamnation : 2 592 €Licenciement+12
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9

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

L'association l'Art au Tempo est une école de musique créée le 20 octobre 2006 dont l'objet est d'initier, développer et perfectionner l'art et les loisirs culturels pour tout public, stimuler la sensibilité et la créativité. Elle dispense des cours à l'année et réalise des stages multi-activités principalement au bénéfice des enfants durant les vacances scolaires. Elle applique la convention collective nationale de l'Animation. M. [H] [N] a été engagé par l'association l'Art au Tempo initialement par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2010 au 30 juin 2011 en qualité d'Animateur Technicien, non cadre puis de professeur à temps partiel 43,33 heures par mois, niveau 2, coefficient 255.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association Office de la Jeunesse et des Sports (OJS) a embauché Monsieur [P] [E] à compter du 1er novembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'éducateur sportif, groupe 5 coefficient 300 de la convention collective de l'animation, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois. Il a été promu au coefficient 400 à compter du 2 mai 2003.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.716

Cour de cassation

L'activité de protection de l'environnement ne se rattache pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D. 1242-1 du code du travail. Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d'appel qui juge que le secteur d'activité de protection de l'environnement d'une association l'autorise à conclure des contrats à durée déterminée d'usage

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

3121-44 du même code, applicable depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le contrat de travail à temps partiel peut être annualisé, sur le fondement d'une convention collective ou d'un accord de branche ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que le recours à un contrat de travail à temps partiel peut être formalisé par un avenant au contrat de travail ; que l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective de l'animation autorise le recours au travail à temps partiel annualisé pour les professeurs ; que l'association [3] soutenait que les avenants signés par M.

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