Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

du jour où elle a commencé à courir, et qu'en l'espèce, c'est d'un contrat de travail conclu le 21 avril 2008 que le salarié demande la requalification pour non-respect des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-14-1 du code du travail, qui prévoient diverses mentions devant figurer dans un contrat de travail à temps partiel, et de celles de la convention collective nationale de l'animation, applicable aux contrats. 19.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014. M.

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630

Cour de cassation

les articles 1217 et 1231-1, du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association société Archéologique de Montpellier à lui payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de la convention collective de l'Animation ; ALORS QUE la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en retenant qu' « il est avéré que l'employeur n'avait pas appliqué cette convention collective ce qui a constitué un préjudice distinct qui sera réparé par une indemnité de 100 € », la Cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice, a violé l'article 1147, devenu les articles…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [L] sollicitait un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 1.7.2 de l'annexe 1, relative à la classification et salaires, avenant n° 46 du 2 juillet 1998, de la convention collective nationale de l'animation prévoyant que ''tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté'', cette dernière correspondant au temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, M. [X] sollicitait un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 1.7.2 de l'annexe 1, relative à la classification et salaires, avenant n° 46 du 2 juillet 1998, de la convention collective nationale de l'animation prévoyant que ''tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté'', cette dernière correspondant au temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ; qu'en énonçant, pour débouter M.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo. A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation. Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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20

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [T] a été embauchée à compter du 1er octobre 2006 par la Régie non personnalisée des patrimoines de la Communauté de communes d'Auzat du Vicdessos en qualité de responsable de la maison des patrimoines groupe 7, coefficient 400 par contrat à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'animation, coefficient 400. Depuis le 12 juin 2017, Mme [T] était représentante de la section syndicale CFDT de la communauté des communes de la Haute-Ariège. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) est née de la fusion des communautés de communes d'Auzat et du Vicdessos, du Donezan et des Vallées d'Ax.

LicenciementNullité du licenciement+9
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.598

Cour de cassation

est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de 2013 et 2014, outre les congés payés y afférents, alors « que les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui prévoient que "dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires" et que le "paiement [des heures supplémentaires] n'intervient qu'à titre exceptionnel", sont applicables même en cas de mise en place du régime de modulation du temps de travail de type B ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association [Adresse 3] à payer à Mme [C] la somme de 4 170…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-10.616

Cour de cassation

est irrecevable en ses deuxième et troisième branches. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Y] une certaine somme à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires de 2013 et 2014, outre les congés payés y afférents, alors « que les stipulations de l'article 5.4 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui prévoient que "dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires" et que le "paiement [des heures supplémentaires] n'intervient qu'à titre exceptionnel", sont applicables même en cas de mise en place du régime de modulation du temps de travail de type B ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association Arts et histoire de Château-Thierry à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

jointe ; que la seule référence à la catégorie conventionnelle de cadre dirigeant du groupe I à laquelle appartient M. [Y] [M] est insuffisante pour permettre au salarié de connaître la rémunération du poste sur lequel il lui est demandé de se positionner dans un délai de sept jours calendaires ; qu'en effet, comme le fait justement observer M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.223

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes, notamment en rappel de salaire pour la période du 17 décembre 1998 au 1er février 2001 en raison des pertes de salaires subies à la suite d'un accident de trajet dont elle a été victime le 17 décembre 1998 et en dommages et intérêts, remise de documents et indemnités diverses ; AUX MOTIFS QUE, l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'aux termes de…

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