Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statuten vigueur
Décisions associées93

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

93 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, - l'existence de temps ou non obligatoires de fermeture. Elle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

son licenciement en ces termes : " Embauché au sein de notre Association depuis le 10 novembre 1976, vous exercez les fonctions de Directeur-d'équipement depuis 1982. En juillet 1995, vous avez quitté notre Association dans le cadre d'un protocole transactionnel, mais à la suite d'un contentieux, vous ayez obtenu quelques années plus tard votre réintégration en qualité de cadre, groupe 7 de la convention collective de l'Animation qui nous est applicable. En application de cette condamnation, nous avons procédé à votre réintégration le 19 mars 2001, mais postérieurement à cette date, vous vous êtes délibérément placé en situation prolongée d'absence injustifiée. Dans l'intervalle, le litige nous opposant fut évoqué en appel, et la Cour ordonna de nouveau votre réintégration.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

la déception des animateurs et du caractère très dommageable de son absence ; que ce courrier a été envoyé à trois membres de la direction générale, le directeur des ressources humaines, le directeur général adjoint et le directeur général, depuis la messagerie professionnelle de Monsieur Pierre-René X..., qui était classé au groupe G coefficient 400 de la convention collective de l'animation, avec le statut de cadre ; que Monsieur Pierre-René X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome ; qu'il a été licencié le 15 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549

Cour de cassation

" été sportif et culturel " pour le premier ; que ces activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ; / attendu enfin que la convention collective nationale de l'animation de laquelle dépend l'association n'interdit nullement comme le soutient l'appelant le recours à des contrats de travail à durée déterminée dès lors que si l'article 4-2 de celle-ci dispose " l'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ", celle-ci n'exclut nullement le recours à des contrats de travail à durée déterminée dans des situations particulières comme…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

; que selon les dispositions conventionnelles, le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire peut donner lieu à une majoration de 50 % (article 5-4-2) et le travail de nuit à une majoration de 25 % (article 5-4-3) ; QUE la présentation faite par le salarié dans son tableau prend en compte : - les majorations de rémunération, à 25 % de la 36° à la 43° heure, à 50 % au-delà de la 44° heure, - les majorations résultant de l'application de la convention collective de l'animation du 26 juin 2008 ; QUE l'employeur qui n'a rien mentionné sur les bulletins de paie litigieux ne peut pas valablement soutenir avoir légitimement remplacé le paiement d'heures effectuées par les congés de récupérations dont le salarié a bénéficié et (que) pour le surplus la comptabilisation des majorations au titre de la durée…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

En cette qualité, compte tenu de la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour cause économique au motif de la suppression de votre poste de travail et de l'impossibilité de vous proposer un reclassement » ; qu'à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.451,84 euros et était assujetti à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; que l'appelant a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2006 en vue de contester la légitimité du licenciement ; qu'Alain X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.966

Cour de cassation

; qu'à l'issue d'une seconde visite, la salariée, déclarée le 21 janvier 2009 inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée le 21 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1-4-3 de la convention collective nationale de l'animation ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès lors que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité ; que l'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi ; que c'est donc le prorata du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.793

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2009), que Mme X..., engagée par l'association Centre de l'amitié jeunes et loisirs (l'association CAJL) par un contrat emploi-consolidé renouvelé du 4 novembre 2002 au 30 novembre 2005 en qualité d'animatrice technique et pédagogique, revendiquant l'applicabilité de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1998, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment salariales ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association CAJL fait grief à l'arrêt de dire applicable à la relation de travail la convention collective nationale de l'animation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'activités multiples, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.199,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 2.842,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 284,20 euros au titre des congés payés afférents, au vu de la convention collective de l'animation socioculturelle ; qu'en revanche, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'employeur n'ayant pu envisager le licenciement lors de la rupture de la relation de travail ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale te à compter de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909

Cour de cassation

décision ALORS QUE l'indemnité de licenciement allouée à un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'indemnité de préavis allouée à ce salarié est, en application de l'article L1234-1 du code du travail, comme de l'article 4-4-3 de la convention collective de l'animation du 28 juin 1988 de deux mois ; que la Cour d'appel a condamné le CAL à verser au titre du préavis la somme de 4221,76 euros ce dont il résultait que le salaire mensuel retenu était de 2110,88 euros ; que de même elle a fixé l'indemnité de licenciement sur la base du même salaire, en application de l'article 4-4-3 de ladite convention ; qu'en limitant à 12 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement allouée alors qu'elle…

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